Infirmation partielle 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 mars 2026, n° 26/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/01595 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XX2U
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
,
[H], [D]
Etablissement CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE, [M]
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 22 Mars 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [H], [D]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier THEOPHILE
,
[M]
Représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE, [M]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Prise en la personne de Madame Clarisse GRILLON, avocat général
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : monsieur, [H], [D], né le 3 février 1995, depuis le 18 mars 2026 au Centre hospitalier THEOPHILE, [M], sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu le placement en isolement le 19 mars à 12h45 ;
Vu la requête formée par le directeur de l’établissement de santé le 21 mars 2026, aux fins de prolongation de la mesure d’isolement ;
Vu la décision du 21 mars 2026 à 16h50 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a prorogé la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet monsieur, [H], [D].
Par courriel du 21 mars 2026 à 18h16, le conseil de monsieur, [H], [D] a interjeté appel de cette décision. Il est soutenu que :
— le certificat médical de placement initial à l’isolement fait défaut et qu’il est impossible de vérifier la surveillance de la mesure ordonnée,
— l’information de la famille fait défaut,
— la motivation de la mesure d’isolement initial fait défaut,
— l’hospitalisation sous contrainte est illégale faute d’élément d’extériorité, le certificat médical ayant été établi pour un médecin qui exerce au sein de l’établissement d’hospitalisation.
Le certificat médical du 22 mars 2026, établi par docteur, [I], médecin-psychiatre, constate que l’état de, [H], [D] ne lui permet pas d’être auditionné, en raison de la désorganisation psychique majeure et de l’altération de contact avec la réalité, entraînant l’impossibilité de comprendre les enjeux de la procédure.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 22 mars 2026, concluant à la confirmation de l’ordonnance dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevable l’appel formé par le conseil de, [H], [D].
Sur l’absence du certificat médical initial de placement à l’isolement
Aux termes de l’article R 3211-33-1 du code de la santé publique, « Lorsque le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge ».
En application de ses dispositions, en cas de prolongation de la mesure d’isolement, seul le certificat médical motivant la poursuite de l’isolement au-delà de 48 heures est requis dans le cadre de la procédure de saisine du juge et non pas le certificat médical initial de cette mesure.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’impossibilité de surveiller la mesure ordonnée
Dans ses écritures, le conseil de l’appelant se contente d’affirmer qu’il n’est pas loisible de vérifier la surveillance de la mesure ordonnée, laquelle doit être stricte.
Cependant, cette allégation ne résiste pas à l’examen du registre d’isolement qui porte cinq mentions, entre 19 mars 2026 et 21 mars 2026, relatives aux dates et aux horaires de surveillance de la mesure, comportant des noms complets des médecins décideurs et des éventuelles observations, ce qui démontre l’existe d’un strict contrôle de la mesure.
En conséquence, ce moyen sera également rejeté.
Sur l’absence de l’information à la famille
Il ressort des éléments de la procédure que monsieur, [H], [D] n’a pas de domicile fixe depuis 2018 et que son hospitalisation intervient immédiatement après la levée de l’écrou suite à son incarcération au centre pénitentiaire de, [Localité 3], qui a été contacté par le centre hospitalier afin d’obtenir sa pièce d’identité et les coordonnées de ses éventuels proches.
Or, au jour où la Cour statue, aucune information à ce titre n’a été transmise par le greffe du centre pénitentiaire et l’intéressé n’a pas fait état de l’existence d’une famille proche qui aurait pu être informée.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’illégalité alléguée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
Monsieur, [H], [D] a été admis en hospitalisation sous contraintes sous le fondement du certificat médical émanant du docteur, [K], [Q], [V], concluant que l’état psychique de l’intéressé était incompatible avec son maintien au centre pénitentiaire du Bois d,'[Localité 4] et imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
Il était, notamment, souligné le médecin psychiatre, que monsieur, [H], [D] présentait un trouble psychiatrique chronique, un retrait social complet, une incurie corporelle majeure, qu’il refusait de prendre son traitement et d’organiser ses soins à sa sortie de la détention, que sa dangerosité était avérée et persistante.
Il sera relevé que le docteur, [K], [Q], [V] est praticienne au SMPR du centre pénitentiaire des, [Etablissement 1] au sein duquel elle exerce majoritairement sa pratique, de sorte qu’elle bénéficie bien d’un regard extérieur à la pratique du centre hospitalier concerné.
Par ailleurs, aux termes du certificat médical du 18 mars 2026, le docteur, [T], [Z] du centre hospitalier de, [Localité 5] a constaté que les roubles mentaux présentés par monsieur, [H], [D] portaient atteinte à l’ordre public et rendaient nécessaire son maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète, tels qu’un délire de persécution, déni de ses troubles de comportement et pathologies psychiatriques, le refus de prendre le traitement et le risque de passage à l’acte hétéro agressif.
En conséquence, le moyen soulevé est mal fondé et doit être rejeté.
Sur la motivation médicale de la mesure
Le conseil de l’appelant conteste l’absence de justification de la mesure antérieure à celle qui fait l’objet du présent recours, moyen auquel il a été ci-dessus répondu, s’agissant du certificat médical anterieur.
Dans le corps des ses écritures, le conseil développe toutefois, des arguments relatifs au bien-fondé de la mesure de renouvellement.
Au vu des pièces de la procédure, c’est à juste titre et par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, sans qu’il ait besoin d’y ajouter, que le premier juge a pris la décision déférée, après examen des évaluations médicales effectuées par les médecins psychiatriques et du certificat établi en date du 21 mars 2026.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, en chambre du conseil, par décision contradictoire,
CONSTATE que l’appel est recevable,
REJETTE les moyens soulevés,
CONFIRME l’ordonnance,
ORDONNE le maintien de la mesure
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à, [Localité 1], le 22 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller et Jeannette BELROSE, Greffière
La Greffière, La Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller,
Jeannette BELROSE Marietta CHAUMET
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