Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 22 octobre 2024, N° F24/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 425
du 18/09/2025
N° RG 24/01747 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSF4
AP-ACH
Formule exécutoire le :
18/09/2025
à :
— [P]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 septembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 22 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F 24/00117)
Association CGEA- AGS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉES :
Madame [T] [X] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
S.C.P. CROZAT BARAULT [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [X] épouse [G] était embauchée au cours de l’année 2022 par la société NM PALETTES, en qualité d’agent d’accueil.
Le 26 janvier 2023, le dirigeant de la société NM PALETTES était mis en examen des chefs d’aide au séjour irrégulier, faux administratifs, usage desdits faux et emploi non autorisé d’étrangers sans titre de séjour et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à l’activité de l’entreprise, entrainant la fermeture de la société.
Par ordonnance de référé en date du 22 août 2023, le conseil de prud’hommes de Troyes, saisi par la salariée, condamnait la société NM PALETTES à lui payer une provision sur salaire de janvier 2023 à la date de la décision ainsi que 3 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel.
Par jugement du 9 janvier 2024, la société NM PALETTES était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Troyes, sans poursuite d’activité.
Le 22 janvier 2024, le mandataire liquidateur procédait au licenciement économique de la salariée.
Le 3 mai 2024, l’AGS CGEA d'[Localité 8] formait tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance de référé du 22 août 2023.
Le 6 mai 2024, madame [G] saisissait au fond le conseil de prud’hommes de Troyes.
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Troyes:
— Ordonnait la jonction des instances inscrites sous le numéro RG F 24/00117 et RG F 24/00122 concernant madame [T] [X] épouse [G],
— Déclarait irrecevable la tierce opposition formée par l’AGS CGEA d'[Localité 8] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 22 août 2023 rendue par la formation de référé du conseil de céans,
— Déclarait madame [T] [X] épouse [G] recevable en ses demandes,
— Confirmait l’ordonnance de référé du 22 août 2023 en toutes ses dispositions,
— Confirmait que le licenciement de madame [T] [X] épouse [G] en date du 22 janvier 2024 était d’origine économique,
— Fixait la créance de madame [T] [X] épouse [G] au passif de la société NM PALETTES en liquidation judiciaire représentée par maître [K] [C], es-qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes:
— 16 252 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2023 au 22 févier 2024,
— 1 625.20 euros à titre de congés payés afférents,
— 574.08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle d’entreprise,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Disait que ces sommes porteront intérêts au taux légal à partir de la date de la saisine,
— Ordonnait à maitre [C], es-qualité de mandataire liquidateur de la société NM PALETTES de remettre à madame [T] [X] épouse [G] les bulletins de salaire des mois de janvier 2023 à février 2024,
— Déclarait les créances opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 8] dans les limites des articles L 3253-6 du code du travail,
— Ordonnait l’exécution provisoire,
— Condamnait l’AGS CGEA d'[Localité 8] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 22 novembre 2024, L’AGS CGEA d'[Localité 8] interjetait appel de cette décision et sollicitait l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par l’AGS CGEA d'[Localité 8] à l’encontre de l’ordonnance du 22 août 2023 rendue par la formation de référé du conseil de céans,
— Déclaré madame [T] [X] épouse [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Confirmé l’ordonnance de référé du 22 août 2023 en toutes ses dispositions,
— Fixé la créance de madame [X] épouse [T] [G] au passif de la société NM PALETTES en liquidation judiciaire représentée par maître [K] [C], es-qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes:
— 16 252 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2023 au 22 févier 2024,
— 1 625.20 euros à titre de congés payés afférents,
— 574.08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle d’entreprise,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à partir de la date de la saisine,
— Déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 8] dans les limites des articles L 3253-6 du code du travail,
— Condamné l’AGS CGEA d'[Localité 8] aux dépens.
Y substituant,
— Dire que le CGEA recevable en sa tierce opposition,
— Rétracter l’ordonnance de référé du 22 août 2023,
A titre principal, débouter madame [T] [X] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail,
— Dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages-intérêts, l’astreinte, l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [X] épouse [G] et la société NM PALETTES, représentée par maitre [C] en qualité de mandataire liquidateur, ne constituaient pas avocat, la déclaration d’appel ayant été signifiée à personne au mandataire le 30 janvier 2025 et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 26 décembre 2024 à Mme [X].
Par acte d’huissier du 19 février 2025, remis au siège social de l’intimé, l’appelant signifiait ses conclusions d’appel et ses pièces au mandataire liquidateur de la société NM PALETTES.
Le même jour, les conclusions et pièces de l’appelant étaient signifiées à madame [T] [X] épouse [G], conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction du dossier était prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025. A l’issue des débats l’affaire était mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
La cour relève que, dans le jugement querellé, la section commerce du conseil de prud’hommes, a, à la demande des parties, ordonné la jonction d’une demande de tierce opposition formée par l’AGS CGA d'[Localité 8] à l’encontre d’une ordonnance de référé, avec la saisine au fond de la salariée portant sur des demandes relatives à son licenciement économique et en rappel de salaires. Dans ce contexte, il convient de répondre au préalable à l’appel sur les demandes au fond puis à la tierce opposition, en raison de l’incidence des premières sur la seconde.
Sur les rappels de salaire de janvier 2023 à février 2024:
L’AGS CGEA d'[Localité 8] sollicite l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes sur la demande en rappel de salaire, au motif que la salariée n’a exécuté aucune prestation de travail depuis janvier 2023 et qu’elle n’est pas restée à la disposition de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a satisfait à son obligation de fournir du travail à la salariée à hauteur de la durée du travail convenue et de rapporter la preuve que la salariée ne s’est pas tenue à sa disposition ou a refusé d’exécuter le travail. En cas de manquement à cette obligation, la salariée a droit au paiement du salaire contractuellement prévu. Ne pèse pas sur la salariée la charge de la preuve d’avoir fourni un travail dont le salaire est la contrepartie.
En l’espèce, il n’est pas démontré par l’appelant que la salariée a refusé de travailler ou qu’elle ne soit pas restée à la disposition de l’entreprise. Au contraire, il ressort des écritures de l’AGS CGEA d'[Localité 8] ainsi que de la requête de la procureure de la République de [Localité 9], aux fins d’ouverture d’une procédure collective, à l’encontre de la société NM PALETTES, que cette dernière n’a pas satisfait à son obligation de fournir du travail à ses salariés, son dirigeant, après sa mise en examen, ayant abandonné son entreprise.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société NM PALLETTES les sommes suivantes :
— 16 252 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2023 au 22 févier 2024,
— 1 625.20 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle:
L’AGS CGEA d'[Localité 8] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société NM PALETTES la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle d’entreprise, au motif qu’il appartient au salarié de justifier dans son principe et dans son quantum l’existence d’un préjudice distinct.
Le jugement querellé retient que l’employeur a manqué à son obligation de proposer à sa salariée une mutuelle, en violation des dispositions de l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale et que ce manquement lui a causé un préjudice, cette dernière ayant justifié avoir été contrainte de souscrire un contrat de complémentaire santé de son propre chef.
En l’absence d’élément de preuve venant contredire la réalité du préjudice subi par la salariée du fait de la perte du bénéfice d’une complémentaire santé, du fait du manquement de son employeur, Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement du salaire:
En l’espèce, il apparaît que le conseil de prud’hommes de Troyes n’a pas relevé l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard pris par l’employeur dans le paiement des salaires. La salariée qui n’a pas constitué avocat est, aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile réputée s’approprier les motifs du jugement.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société NM PALETTES la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel prétendument subi par la salariée et statuant de ce chef, de débouter la salariée de sa demande.
Sur l’indemnité de licenciement:
Le licenciement économique et l’indemnité légale de licenciement ne sont pas contestés par l’appelant, dans ses écritures. Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les demandes accessoires:
L’AGS CGEA d'[Localité 8] ne conteste pas la fixation au passif de la société NM PALETTES des dépens ainsi que de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les intérêts de retard:
Il convient d’infirmer le jugement de ce chef, en application des articles L 622-3 et L 621-48 du code du commerce.
Sur les limites de la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 8]:
L’AGS CGEA d'[Localité 8] conteste devoir garantir des sommes fixées au passif de la société NM PALETTES aux termes du jugement entrepris. Or, le jugement querellé précise dans son dispositif que les créances fixées au passif de la société NM PALETTES sont opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 8] dans la limite des articles L 3253-6 et suivants du code du travail.
En effet, en application des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, l’AGS garantit, dans la limite des plafonds fixés par les textes, les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail, à la date du jugement d’ouverture de toute procédure collective. Les créances étrangères à l’exécution du contrat de travail sont exclues du champ d’intervention de l’AGS.
En conséquence, il convient de rappeler que sont exclus de la garantie :
— Les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui sont nées d’une procédure judiciaire,
— Les dommages intérêts alloués pour la perte du bénéfice d’une mutuelle du fait du manquement de l’employeur, la créance litigieuse ne résultant pas de l’exécution du contrat de travail mais d’une action en responsabilité contre l’employeur qui ne peut être couverte par l’assurance de garantie des salaires.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition formée par l’AGS CGEA d'[Localité 8] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 22 août 2023:
Selon les dispositions de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit.
L’article 583 du même code précise qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
L’article 586 du code de procédure civile prescrit que la tierce opposition est ouverte à titre principale pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi en dispose autrement.
Aux termes des dispositions de l’article 592 du code de procédure civile la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant.
Contrairement à ce que le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes a jugé, l’AGS CGEA d'[Localité 8] dispose d’un intérêt à former une tierce opposition à l’encontre d’une décision statuant sur des sommes susceptibles d’être couvertes par la garantie salariale. Il conviendra d’infirmer le jugement sur ce point et statuant à nouveau déclarer l’AGS CGEA d'[Localité 8] recevable en sa tierce opposition.
En revanche, la demande de rétractation de l’ordonnance de référé querellée, qui est devenue sans objet du fait des demandes au fond sur lesquelles la cour a statué supra, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision par défaut, par mise à disposition au greffe;
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes du 22 octobre 2024, en ce qu’il a :
— [Localité 7] à madame [T] [X] épouse [G] des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel ;
— Déclaré la tierce opposition de l’AGS CGEA d'[Localité 8] irrecevable à l’encontre de l’ordonnance de référé du 22 août 2023 ;
— Dit que les sommes fixées au passif porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de saisine ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare l’AGS CGEA d'[Localité 8] recevable en sa tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance de référé du 22 août 2023 ;
Constate que la demande de rétractation est devenue sans objet et déboute l’AGS CGEA de sa demande ;
Dit que l’AGS CGEA d'[Localité 8] sera tenue de garantir les créances fixées au passif de la société NM PALLETTE au profit de madame [T] [X] épouse [G] dans les conditions et limites prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
Condamne l’AGS CGEA d'[Localité 8] aux dépens qui feront partie des frais privilégiés de la procédure.
La Greffière Le Président
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