Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MEKAPHARM c/ SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2024
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00749 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRPM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 22 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272567702162
S.A.S.U. MEKAPHARM
immatriculée au RCS d’ALENÇON sous le n°422 086 884, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Olaf LE PASTEUR de la SCP LE PASTEUR & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285350433069
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE immatriculée au RCS de TOURS
sous le numéro 528 278 013, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2013, la société Pharmacie du Centre s’est rapprochée de la société Mekapharm afin de bénéficier de la livraison et l’installation d’un système comprenant un robot de distribution de médicaments. Le projet d’installation du matériel n’a jamais été réalisé malgré l’émission de bons de commande par la société Mekapharm.
Par actes d’huissier de justice du 6 juillet et du 10 août 2018, la société Mekapharm a fait assigner la société Pharmacie du Centre devant le tribunal de commerce d’Alençon en indemnisation de ses préjudices matériels et commerciaux.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce d’Alençon s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Tours pour connaître du litige opposant la société Mekapharm à la société Pharmacie du Centre.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Pharmacie du Centre ;
— débouté la société Mekapharm de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Pharmacie du Centre ;
— condamné la société Mekapharm à payer à la société Pharmacie du Centre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Mekapharm aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 28 mars 2022, la société Mekapharm a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Pharmacie du centre.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la société Mekapharm demande à la cour de :
— la juger autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a : déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Pharmacie du Centre ; condamné la société Mekapharm à payer à la société Pharmacie du Centre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Mekapharm aux dépens ;
Y réformant,
— condamner la société Pharmacie du Centre à lui payer à la société Mekapharm les sommes de : 114 173,02 euros au titre de son préjudice matériel et commercial ; 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner, en cause d’appel, la société Pharmacie du Centre à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Pharmacie du Centre à prendre en charge toutes les sommes devant être supportées par elle au titre de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— condamner la société Pharmacie du Centre aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Pharmacie du Centre demande à la cour de :
— dire mal fondé l’appel de la société Mekapharm et bien fondé son appel incident ;
À titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la demande de la société Mekapharm n’était pas prescrite ;
Statuant à nouveau sur ce chef de demande :
— dire et juger que l’action engagée par la société Mekapharm est irrecevable à raison de la prescription intervenue ;
— débouter la société Mekapharm de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Mekapharm à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mekapharm à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mekapharm au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
À titre subsidiaire ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mekapharm de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— condamner la société Mekapharm à lui payer la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
À titre infiniment subsidiaire,
— réduire le quantum des sommes allouées à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
La société Pharmacie du Centre soutient que l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la société Mekapharm se fonde sur un bon de commande daté du 14 juin 2013 concernant l’installation d’un monte-charge, et d’un bon de commande en date du 27 juin 2013 pour la proposition commerciale relative à un robot Omega ; que pour pouvoir interrompre le délai de prescription de 5 ans, la société Mekapharm aurait dû agir avant le 14 juin 2018 au plus tard en ce qui concerne ses demandes relatives au monte-charge et avant le 27 juin 2018 en ce qui concerne ses demandes relatives à l’installation d’un robot Omega ; que la première assignation a été signifiée pour une date d’audience erronée (c’est-à-dire un
dimanche) le 6 juillet 2018, c’est-à-dire bien après les 14 et 27 juin 2018 ; qu’il en résulte que la demande de la société Mekapharm est prescrite et le jugement devra être infirmé ; que l’établissement du dernier projet d’implantation du système par la société Mekapharm n’est pas un document contractuel mais une simple modalité d’exécution et ne saurait être considéré comme être considéré comme un point de départ du délai de prescription ; que la signature du bon de commande le 18 juillet 2013, qui ne fait que manifester un accord conditionnel, ne saurait davantage être considéré comme le point de départ du délai de prescription ; que la société Mekapharm ne pouvait ignorer que le délai commençait à courir dès l’émission par ses soins des bons de commande des 14 et 27 juin 2013, dates auxquelles elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Mekapharm n’a pas formulé d’observations sur la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Mekapharm exerce une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Pharmacie du Centre pour inexécution du contrat conclu entre les parties. Il appartient à la société Pharmacie du Centre qui soulève la prescription des demandes de l’établir.
Le 14 juin 2013, la société Pharmacie du Centre a signé un bon de commande pour l’installation par la société Mekapharm d’un monte-charge, la date de livraison prévue étant le mois de mars 2014.
Le 27 juin 2013, la société Pharmacie du Centre a signé un bon de commande pour l’installation par la société Mekapharm d’un robot avec système de convoyage et matériel informatique afférent, la date de livraison prévue étant le mois de mars 2014. Le contrat comporte la mention « sous réserve de financement, de conformité travaux, de modification convoyage ». Il était en outre prévu les modalités de paiement suivantes : 40 % au début de l’installation, 10 % à la 'n de l’installation et 10 % 30 jours après la fin de l’installation.
Le 18 juillet 2013, la société Mekapharm a établi une synthèse des propositions commerciales qui ne constitue pas le contrat conclu entre les parties.
Au jour de la signature du bon de commande et de la proposition commerciale précités, la société Mekapharm ne pouvait pas avoir connaissance du fait dommageable allégué, à savoir l’inexécution par la société Pharmacie du Centre de son engagement contractuel, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 14 juin et 27 juin 2013.
La société Pharmacie du Centre n’indique ni ne justifie de la date à laquelle la société Mekapharm aurait été informée de l’impossibilité alléguée d’installer le robot dans ses locaux, étant précisé que la société Mekapharm produit des plans actualisés de l’installation projetés établis jusqu’à la date du 31 octobre 2013, établissant qu’à cette date le projet de la société Pharmacie du Centre était encore d’actualité. Il s’ensuit qu’elle ne démontre pas que l’action en responsabilité contractuelle aurait été atteinte par la prescription quinquennale, alors que la société Mekapharm a introduit son action en justice par actes d’huissier de justice en date des 6 juillet et 10 août 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Pharmacie du Centre.
Sur la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
La société Mekapharm soutient que la condition tenant au financement ne peut lui être opposée puisqu’elle n’est pas précise ni ne prévoit tant les modalités que le montant devant être financé ; que cette condition constitue, en tout état de cause, une clause véritablement potestative et est par conséquent nulle et nul effet, puisqu’elle ne dépend que de la seule volonté de la société Pharmacie du Centre ; que s’agissant de la condition relative à la conformité des travaux, c’est à tort que les premiers juges ont admis que la société Pharmacie du Centre pouvait s’en prévaloir pour suspendre le contrat, en considérant qu’il y avait la nécessité de procéder à des « renforcements conséquents » des poutres principales entraînant « un surcoût non négligeable » ; qu’outre le fait que les premiers juges ont procédé à une appréciation particulièrement subjective du coût des travaux, la société Pharmacie du Centre n’a pas davantage explicité que ces travaux constituaient véritablement un obstacle à la fourniture et à la pose du robot et du système de convoyage ; que surtout, la conformité des travaux constitue une modalité d’exécution du contrat et non une condition préalable de la validité du contrat ; que si la conformité concerne la faisabilité des travaux relatifs à l’adaptation des locaux pour recevoir les équipements fournis par elle, il n’est pas davantage établi que ces travaux ne seraient pas conformes de ce point de vue ; que la société Pharmacie du Centre a largement établi la faisabilité de ces travaux en produisant une étude
technique et divers devis ; que si cette condition relative à la conformité des travaux n’en est donc pas une, elle sera par défaut considérée comme ayant été levée par la société Pharmacie du Centre ; que pour le reste, la question du coût de ces travaux rejoint la question du financement dont il a été jugé qu’elle ne constituait pas une condition suspensive de l’engagement de la société Pharmacie du Centre ; qu’aucune condition relative à la conformité des travaux ne peut suspendre l’engagement de la société Pharmacie du Centre à son égard ; que c’est bien à partir des plans de l’installation et des équipements fournis par elle que les travaux modificatifs des lieux ont été établis et chiffrés ; que les plans fournis par la société Mekapharm tiennent justement compte des différentes versions du système de convoyage ; que contrairement aux premiers juges, la cour constatera qu’elle a procédé aux modifications nécessaires à sa mise en 'uvre au vu des 12 projets d’implantation établis, dont le dernier date du 31 octobre 2013, soit trois mois après la signature du bon de commande ; que la responsabilité contractuelle de la société Pharmacie du Centre est donc bien engagée ; que le matériel commandé est un matériel fabriqué à la demande et conçu sur-mesure en fonction des besoins et de l’environnement de l’officine ; que la société Pharmacie du Centre a utilisé le travail réalisé par la société Mekapharm pour finalement s’en aller à la concurrence après avoir fait croire, encore en 2014, qu’elle était toujours intéressée par cette installation ; qu’en ne pouvant procéder à ladite installation, elle a donc fabriqué un matériel qu’elle ne peut plus utiliser ni commercialiser par ailleurs ; qu’outre le préjudice de production, il y a également la perte de la marge brute qu’elle entendait légitimement percevoir du fait de la signature de ce bon de commande ; qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de la Pharmacie du Centre au paiement d’une somme de 114 173,02 € TTC correspondant au montant convenu dans le bon de commande (hors maintenance) à titre de préjudice tant matériel que commercial.
La société Pharmacie du Centre réplique que les parties avaient parfaitement conscience de la caducité du contrat compte tenu précisément de la non-réalisation des conditions suspensives ; que la société Mekapharm n’a jamais sollicité le moindre acompte et n’a jamais notifié la moindre mise en demeure ; que la société Mekapharm ne s’est jamais manifestée pendant 5 ans pour effectuer des travaux et elle ne l’a jamais relancée pendant ce délai ; qu’il convient par ailleurs de noter que le nouvel article 1186 du code civil dispose désormais qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît, ce qui est précisément le cas s’agissant de ce dossier ; qu’aucun motif ne justifie que les trois conditions suspensives soient qualifiées de potestatives ; qu’il appartenait le cas échéant à la société Mekapharm, qui se prétend professionnelle de l’aménagement robotisé des officines de pharmacie, de ne pas mentionner ces 3 conditions suspensives ou de les refuser avant de signer cette proposition commerciale en cas de désaccord ; que les conditions suspensives mentionnées au bon de commande ne se sont jamais réalisées de telle sorte que la proposition
commerciale est devenue caduque ; que la société Mekapharm s’est abstenue de solliciter le moindre acompte ce qui démontre qu’elle attendait la réalisation des conditions suspensives ; qu’elle n’a jamais obtenu le moindre financement pour permettre l’achat du robot et n’était d’ailleurs pas en mesure de supporter un tel investissement financier ; que la validité du bon de commande était subordonnée à une exigence préalable de conformité des travaux ; qu’elle justifie qu’elle a effectué des diligences auprès d’un cabinet d’ingénieur conseils structure en juin 2013 afin de vérifier si son officine était en conformité pour la mise en place du robot proposé par Mekapharm ; que le bureau d’ingénieur conseil structure a conclu que la structure n’est pas satisfaisante vis-à-vis de la norme et la mise en place d’un robot exigerait des travaux de renforcement conséquents ; qu’au regard des devis proposés pour effectuer la mise en conformité, préalable nécessaire à la mise en place du robot, il est apparu que le surcoût des travaux de mise en conformité envisagés s’est chiffré à un montant de 34 009,04 euros TTC ; qu’en raison de ce surcoût considérable pour la mise en conformité du local afin d’accueillir le robot, les parties n’ont pas donné suite au projet, ce qui est démontré par l’absence pure et simple d’échanges de correspondances pendant 5 ans ; que les parties ne sont jamais tombées d’accord sur les systèmes de convoyage, élément pourtant déterminant du consentement de la pharmacie ; que pour tenter de démontrer que cette condition était levée, la société Mekapharm communique des plans dénommés « projet d’implantation », mais force est de constater qu’aucune des cases prévues à cet effet dans les projets d’implantation ne comporte la signature de la Pharmacie du Centre de sorte qu’aucune modification du convoyage n’a pu être avalisée par les parties ; qu’il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mekapharm de ses demandes.
Réponse de la cour
Le contrat étant antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, seules les dispositions du code civil dans leur version existante au jour du contrat sont applicables. Il s’ensuit que les nouvelles dispositions de l’article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoyant qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît, ne sont pas applicables au cas d’espèce.
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le bon de commande du robot-convoyeur a été signé « sous réserve de 'nancement, de conformité travaux, de modi’cation convoyage ».
L’article 1181 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose :
« L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement.
Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée ».
La société Mekapharm soutient que la condition suspensive d’obtention d’un financement est nulle dès lors qu’il s’agit d’une condition potestative.
L’article 1174 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.
Il convient de constater que la société Mekapharm n’a pas formé une demande de nullité du contrat au motif de l’existence d’une condition potestative, mais se plaint au contraire de l’inexécution du contrat par la société Pharmacie du Centre.
En outre, une condition n’est potestative que si elle permet au débiteur de ne pas exécuter le contrat selon sa volonté. Or, en l’espèce, la condition fixée par les parties portait sur le financement de l’opération, qui dépendait tant d’une demande de prêt par la société Pharmacie du Centre que d’un élément extérieur, la décision d’un établissement de crédit d’accorder un prêt. Le créancier, qui aurait pu prévoir dans le contrat le délai dans lequel cette demande de financement devait être formée, n’a pas fixé de terme de sorte qu’il avait consenti à ne pas insérer l’obtention de financement par la société Pharmacie du Centre dans un délai trop contraint, étant précisé que le premier règlement devait intervenir qu’au début de l’installation du robot-convoyeur. Ce n’est donc qu’à cette date que la réalisation de la condition suspensive devait être appréciée. Or, la société Mekapharm n’a pas débuté l’installation des biens commandés, de sorte que l’obligation de règlement par la société Pharmacie du Centre ne pouvait être exécutée.
Au surplus, il convient de constater que la société Mekapharm ne s’est pas prévalue des dispositions de l’article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoyant que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
S’agissant de la réserve relative à la conformité des travaux, les parties n’ont pas précisé l’évènement futur et incertain auquel l’exécution du contrat serait subordonnée. La société Pharmacie du Centre évoque la conformité de ses locaux à l’installation du robot. Or, elle avait fait réaliser une étude de faisabilité le 6 juin 2013, soit avant la signature du contrat avec la société Mekapharm, qui avait précisé la zone dans laquelle le robot pourrait être installé, avec un renforcement des poutres à prévoir. L’installation pouvait donc être réalisée dans les locaux de la pharmacie après des travaux confortatifs que la société Pharmacie du Centre devait réaliser, ce que savait celle-ci lorsqu’elle a décidé de signer le contrat avec la société Mekapharm. La condition suspensive qui ne porte pas sur l’exécution de tels travaux doit donc être considérée comme réalisée, étant précisé que, par essence, elle ne peut pas concerner la conformité des travaux aux prestations commandées qui supposerait que le contrat soit exécuté.
La réserve portant sur la modification du convoyage, sans autre précision, constitue une condition suspensive nécessitant, pour être levée, l’accord des parties sur le système de convoyage modifié. La condition suspensive ne peut donc être considérée comme réalisée du seul fait que la société Mekapharm a réalisé plusieurs plans d’implantation, qui n’ont pas recueilli l’accord de la société Pharmacie du Centre.
La société Mekapharm savait qu’elle n’avait pas obtenu l’accord de la société Pharmacie du Centre pour la modification proposée du système de convoyage, puisqu’elle n’a jamais tenté d’installer le robot-convoyeur en mars 2014 en mettant en demeure la société Pharmacie du Centre de la laisser procéder à cette installation, alors même que l’obligation au paiement du prix par la société Pharmacie du Centre ne devait être exécutée qu’au moment du début de l’installation.
En conséquence, la société Mekapharm ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle de la société Pharmacie du Centre qui lui aurait causé un dommage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Mekapharm de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Pharmacie du Centre.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Mekapharm sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Pharmacie du Centre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Mekapharm aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Mekapharm à payer à la société Pharmacie du Centre la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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