Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 avr. 2026, n° 22/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 11 février 2022, N° 2020F00347 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
Rôle N° RG 22/02302 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3XL
[K] [C]
C/
[A] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Avril 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 11 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00347.
APPELANT
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (46), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre GASTAUD de la SELARL GASTAUD – LELLOUCHE – HANOUNE – MONNOT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (ANGLETERRE)
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [I], M. [K] [C] et M. [Y] [N] ont envisagé au cours de l’année 2017 la possibilité de développer un projet d’investissement en commun.
M. [N] étant décédé le [Date décès 1] 2018, l’association des trois intéressés n’a pu se concrétiser, mais les relations entre M. [A] [I], M. [K] [C] ont perduré pour poursuivre ce projet d’investissement, plus particulièrement en Afrique.
M. [C] a mis en contact M. [I] avec la société 9BS International située au Ghana et dirigée par M. [S] [H] qui recherchait des investisseurs susceptibles de lui permettre de développer un commerce de pétrole, gaz et ressources minérales.
M. [A] [I] octroyait sept prêts à la société 9BS International pour un montant total de 1.109.700,00 USD pour une durée d’un an, avec un taux d’intérêt de 10%:
— prêt de 80.000,00 USD le 28 décembre 2017 pour financer la location d’un réservoir de carburant,
— prêt de 20.000,00 USD le 31 janvier 2018 pour financer la location d’un réservoir de carburant,
— prêt de 350.000,00 USD le 5 février 2018 pour financer l’achat de gasoil,
— prêt de 515.000,00 USD le 15 février 2018 pour financer l’achat de gasoil,
— prêt de 25.000,00 USD le 5 mars 2018 pour financer la location d’un réservoir de carburant,
— prêt de 50.000,00 USD le 15 mars 2018 pour financer la location d’un réservoir de carburant,
— prêt de 69.700,00 USD le 27 août 2018 pour financer l’achat d’une licence autorisant à commercialiser du pétrole et du gaz.
Il a en outre supporté d’autres frais de déplacement et d’hébergement au Ghana, frais bancaires et frais d’avocat, portant le montant total des sommes investies par lui à la somme de 1.215.000,000 USD.
En contrepartie des financements et soutiens ainsi accordés, la société 9BS International devait verser d’importantes commissions sur les profits qu’elle réaliserait.
Le 9 août 2018, M. [A] [I] et M. [K] [C] ont signé ' un accord de coopération’ prévoyant que le montant de l’investissement de 1.215.000,00 € déjà effectué par M. [A] [I] dans le projet 9BS International sera partagé à ' 50/50 ' et qu’à défaut de remboursement intégral des sommes investies au 31 décembre 2018, ' les pertes résultant du projet d’investissement seraient équitablement partagées entre les parties et réglées au plus tard le 30 juin 2019".
La société 9BS Investissement n’a jamais versé aucune commission, ni remboursé les prêts accordés à M. [A] [I] aux dates d’exigibilité de leur remboursement, ni payé les intérêts.
M. [V] [I] a demandé, par courriers des 23 juin et 1er juin 2019, à M. [K] [C] le remboursement de la moitié de la somme investie.
Une mise en demeure était adressée à M. [C] par l’intermédiaire du conseil de M. [I] le 20 avril 2020.
Soutenant être associé avec M. [K] [C] dans le cadre d’une société en participation commerciale au sens de l’article 1871 du code civil, M. [A] [I] l’ a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nice, par acte du 21 septembre 2020, aux fins de le voir condamner à lui verser, à titre principal, la contre-valeur en euros de la somme de 607.500,00 USD,
Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Nice a statué comme suit:
— se déclare compétent,
— condamne M. [K] [C] à payer à M. [A] [I] la contre-valeur en euros de 607.500,000 USD avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,
— déboute M. [A] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamne M. [K] [C] à payer à M. [A] [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— liquide les dépens à la somme de 63,36 €.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que:
Sur l’exception d’incompétence:
— M. [C] soulève, in limine litis, l’incompétence du tribunal de commerce de Nice au profit du tribunal judiciaire de Nice, au motif de l’inexistence d’une société en participation et/ ou d’un acte de commerce au sens de l’article L 721-3 du code de commerce,
— M. [I] verse aux débats des éléments prouvant qu’il existe bien un accord de coopération entre les parties signé le 9 août 2018 et justifiant que ce dernier a bénéficié d’un délai de réflexion avant sa signature, qu’il maîtrisait parfaitement la langue anglaise et qu’il était d’accord pour signer cet accord,
— cet accord mentionne la création à venir d’une 'joint venture’ qui n’a pas été immatriculée,
— les éléments sont réunis pour former une société en participation, à savoir la volonté des associés de collaborer à l’exploitation de l’activité, les apports en capital et en industrie des associés et la participation aux résultats et aux pertes des sociétés,
— en présence d’une société en participation et ledit accord prévoyant, in fine, sa soumission exclusive au droit français, le tribunal de commerce de Nice est compétent,
Sur le fond:
— le tribunal a reconnu l’existence d’une société en participation dont M. [A] [I] et M. [K] [C] sont les associés égalitaires,
— la participation aux pertes est expressément prévue par l’accord de coopération, à répartir équitablement entre les deux associés,
— M. [I] justifie du montant de l’investissement qu’il a effectué à hauteur de 1.215.000,00 USD, montant qui doit être partagé à 50% par chacun des associés, de sorte que M. [C] est bien redevable envers ce dernier de la somme de 607.500,00 USD.
Par déclaration en date du 16 février 2022, M. [K] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 9 janvier 2026, M. [K] [C] demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 16, 78 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen,
Vu les articles 562 et 90 du code de procédure civile,
Vu les articles 1321 et 1322 du code civil,
Vu les articles les articles 1844-1 du code civil,
Vu les articles 1162 et 1169 et 1131 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2298, 2315 du code civil,
Vu les dispositions des article 1872-2 et 1992 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
— déclarer et de nul effet le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 11 février 2022,
Et statuant à nouveau,
— dire recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [C],
— déclarer le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur les demandes de M. [I] et renvoyer l’affaire devant cette juridiction,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne déclarait pas nul le jugement en date du 11 février 2022,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 11 février 2022 en ces chefs qui ont:
* condamné M. [K] [C] à verser à M. [A] [I] la contre valeur en euros de la somme de 607.500,00 USD, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,
* débouté M. [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamné M. [K] [C] à verser à M. [A] [I] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Sur le fond, si la cour décidait de ne pas renvoyer au tribunal judiciaire de Nice ou après avoir réformé le jugement en toutes ses dispositions, statuant a nouveau,
— déclarer nul 'l’accord de coopération’ en date du 9 août 2018 ou en tout cas, décharger M. [K] [C] de tout engagement à ce titre,
— constater que les conditions de mise à exécution et de résiliation de l’accord ne sont pas réalisées,
— constater que les conditions de liquidation de la société en participation ne sont pas réunies et en conséquence,
— rejeter les demandes de M. [I] tendant à la condamnation de M. [C] au paiement d’une quelconque somme d’argent fondées sur cet acte,
— le débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de liquidation de la société en participation,
— désigner un liquidateur judiciaire qui aura pour mission d’établir les comptes d’actifs et de passifs, de réaliser les actifs afin de payer le passif et fixer le montant du boni de liquidation ou des pertes,
Reconventionnellement,
— condamner M. [A] [I] à payer à M. [K] [C] la somme de 602.000 €, au titre de dommages et intérêts, le cas échéant, prononcer la compensation judiciaire des condamnations réciproques,
En tout état de cause,
— rejeter l’appel incident formé par M. [I],
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— condamner M. [A] [I] au paiement de la somme de 6.000 € an titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [A] [I], suivant ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, demande à la cour de:
Vu les articles 1317, 1832, 1871 et suivants du code civil,
Vu subsidiairement les articles 1101, plus subsidiairement 1100 et 1100-1 et encore plus subsidiairement les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 90 et 562 du code de procédure civile,
A titre principal,
— débouter M. [C] de sa demande de nullité du jugement,
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré compétent et a condamné M. [K] [C] à payer à M. [A] [I] la contre-valeur en euros de 607.500,000 USD avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant partiellement à nouveau de ce chef,
— condamner M. [K] [C] à payer à M. [A] [I] la somme de 150.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par sa résistance abusive et le défaut d’exécution spontanée de ses obligations,
A titre subsidiaire, notamment en cas d’annulation du jugement,
— se déclarer compétent pour statuer sur le fond du litige en tout état de cause,
— condamner M. [K] [C] à payer à M. [A] [I] la contre-valeur en euros de 607.500,000 USD avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,
— condamner M. [K] [C] à payer à M. [A] [I] la somme de 150.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par sa résistance abusive et le défaut d’exécution spontanée de ses obligations,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [K] [C] et subsidiairement injustifiée sur le fond,
— débouter M. [K] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [K] [C] à payer à M. [A] [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
M. [K] [C] conclut à la nullité du jugement querellé pour les motifs suivants:
— la violation de la sincérité et de la régularité des débats,
— la violation des dispositions de l’article 78 du code de procédure civile et du principe du contradictoire.
Sur le premier point, il fait valoir qu’en première instance, ses écritures n’ont porté que sur la compétence de la juridiction consulaire, n’ont jamais évoqué le fond et ont visé les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile, en sollicitant, dans le cas où le tribunal souhaitait dans un même jugement statuer sur la compétence et le fond, que ce même tribunal le mette préalablement en demeure de conclure sur le fond. Il relate que, lors de l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a expressément demandé aux parties de plaider sur le seul problème de la compétence et a mis en délibéré sur ce seul point, dans le strict respect du contradictoire et des droits de la défense, puisque l’une des parties n’avait pas conclu au fond.
Sur le second point, il soutient qu’en statuant sur le fond alors que le tribunal avait mis en délibéré uniquement sur le problème de la compétence, la juridiction consulaire a violé les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile et lui a dénié le droit à un procès équitable et contradictoire.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement. Le juge doit en effet faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Conformément à l’article 78 du code de procédure civile, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir le cas échéant, mis préalablement les parties, en demeure de conclure sur le fond.
En l’espèce, dans ses conclusions de première instance intitulées ' Conclusions aux fins d’incompétence’ ( pièce 10 de l’appelant), M. [C] soulevait uniquement une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Nice au profit du tribunal judiciaire de Nice sans conclure au fond et en faisant expressément référence à l’article 78 du code de procédure civile.
Il ne ressort pas du jugement du 11 février 2022 qui tranche à la fois la question de la compétence et celle du fond, que les parties et plus particulièrement M. [C], aient été préalablement mises en demeure de conclure au fond.
En procédant ainsi, la tribunal a privé M. [C] de la possibilité de débattre contradictoirement de la demande en paiement présentée au fond à son encontre par M. [I].
Il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Nice
M. [K] [C] demande à la cour, après avoir annulé le jugement:
— de dire recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. [C],
— de déclarer le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur les demandes de M. [I] et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Il considère que la juridiction consulaire n’est pas compétente pour connaître du présent litige, en raison de l’inexistence d’une société commerciale en participation ou d’un quelconque acte de commerce.
Il convient toutefois de rappeler qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, en cas d’annulation du jugement, l’effet dévolutif s’opère pour le tout, de sorte que la cour d’appel a l’obligation de statuer sur le fond.
L’effet dévolutif se distingue de l’évocation en ce qu’il ne laisse à la cour aucun pouvoir d’appréciation. Ainsi après annulation du jugement, la cour d’appel statue sur le fond sans pouvoir renvoyer l’examen de l’affaire au premier juge.
Sur l’existence d’une société en participation
M. [A] [I] a introduit la présente instance au visa des articles 1871 et 1871- 1 du code civil, soutenant être associé de M. [K] [C] dans le cadre d’une société en participation commerciale.
L’article 1871 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2 ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa).
Selon l’article 1872 du même code, à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
L’existence effective d’une société en participation exige la réunion des trois éléments constitutifs de toute société:
— existence d’apports,
— intention des parties de s’associer,
— vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes.
M. [A] [I], pour démontrer l’existence d’une société en participation, se prévaut en premier lieu de l’accord de coopération du 9 août 2018, portant reconnaissance expresse selon lui d’une telle société. Il ajoute, qu’en toute hypothèse, de nombreux autres éléments viennent corroborer son existence.
Sur l’accord de coopération du 9 août 2018
L’accord litigieux a été régularisé le 9 août 2018 entre les seuls messieurs [A] [I] et M. [K] [C] et stipule que:
' Les parties ont discuté de projets d’investissements communs depuis plusieurs années et une société a été créée par l’un de leurs amis, [Y] [N], avec qui elles ont également discuté des projets. Le nom de la société était BJP Advisors. La société a été créée par M. [Y] [N] à [Localité 3] dans laquelle il était actionnaire unique. En raison du décès soudain de M. [Y] [N] le [Date décès 1] 2018, le transfert des actions de BJP Advisors a été reporté sine die. Les parties ont toutefois décidé de poursuivre l’exploitation des activités qu’elle avaient commencées ensemble en Afrique et de créer une joint-venture dans une autre juridiction à déterminer.
Sur la base des contacts de [K] [C] en Afrique, les parties ont noué une coopération avec 9BS International dont le siège est (….) [Localité 4], Ghana, afin de développer une activité de commerce de produits pétroliers, de gaz et de ressources minérales et plus généralement de toutes matières premières sans limitation territoriale et d’exploiter également une activité de développement immobilier au Ghana.
Afin de développer cette activité, M. [A] [I] a personnellement investi un montant de 1.215.000 UD en prêts consentis à 9BS International et diverses autres dépens. Cela inclut le dernier virement de 69.700 USD effectué le 30 juillet 2018.
1. Partage et contribution
1.1 Les parties conviennent que le montant de 1.215.000 USD déjà investi par M. [A] [I] dans le cadre du projet avec 9BS International sera partagé à hauteur de 50/50.
2. Durée et résiliation
2.1 Date d’entré en vigueur:
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date de la signature.
2.2 Résiliation anticipée
Chaque partie a le droit unilatéral de résilier l’accord de manière anticipée si le projet avec 9BS International n’a pas été réalisé avant le 31 décembre 2018. ( c-à-d tous les investissements et contributions financières accordés par les parties à 9BS International sont intégralement remboursés). Dans ce cas, les pertes résultant de ce projet seront réparties à parts égales entre les parties et réglées au plus tard le 30 juin 2019.
3 Droit applicable et règlement des litiges
3.1 Le présent accord est régi par le droit français.'
Cet accord comporte la signature tant de M. [A] [I] que de M. [K] [C].
Aux termes de cet accord, ce dernier a donc reconnu avoir décidé de créer une 'Joint Venture’ avec M. [I] pour développer des projets communs en Afrique dont le premier a notamment été la coopération nouée avec la société 9 BS International pour une activité de commerce de produits pétroliers, de gaz et de ressources minérales.
M. [C] affirme en premier lieu que cet accord relèverait de la manoeuvre frauduleuse et aurait été signé sous la pression de M. [I]. Il estime ne pas avoir donné un accord libre, éclairé et sans contrainte.
Il ressort néanmoins des différentes pièces communiquées par M. [I] et notamment des constats d’huissier retraçant les conversations ' [T]' que:
— M. [C] connaissait les investissements effectués par M. [I], ayant été en copie de chacun des prêts accordés,
— il a été destinataire du projet de coopération dès le 28 juillet 2018 par courriel qui lui a été adressé par M. [I], dont la réalité a été attestée par commissaire de justice ( constat du 28 septembre 2021) avec le message suivant: ' Comme je te l’ai mentionné hier, je souhaite que nous formalisions nos obligations mutuelles et je te joins un court document à cet effet. Merci de me communiquer tes commentaires si tu en as, et de me confirmer ton accord'.
— suite à ce courriel s’en sont suivis un certains nombre de messages entre les parties sur [T] avant la signature de l’accord le 9 août 2018:
* un premier message de M. [C] juste après en ces termes ' Bien sûr. Ok sur le principe.'
* juste après il écrivait: ' En clair si l’opération capote mais que je garde mes positions, je ferai tout pour assumer dans les délais évoqués’ mettant en évidence sa pleine compréhension de la portée de l’accord,
* le 30 juillet 2018, il a précisé que ' [A], pour nous deux OK, avec les dates que j’avais mentionnées et rajouter en intro stp que c’est moi qui ai apporté l’opportunité Afrique avec mes contacts professionnels et diplomatiques’ ,
* le 6 août 2018, M. [I] lui répondait que ' J’ai fait les modifications à l’accord entre nous dont nous avons discuté.'
L’intéressé a donc bénéficié d’un délai de réflexion de 10 jours entre la réception du projet et la signature de l’accord, qui lui a permis de prendre la mesure de son engagement, les échanges sus relatés mettant en évidence qu’aucune pression n’a été exercée par son co-contractant qui a au contraire intégré les modifications réclamées, que M. [C] avait parfaitement compris le sens de l’accord qu’il s’apprêtait à signer et qu’il n’a pas pu se méprendre sur la portée de ses obligations.
Il ne peut davantage prétendre de pas avoir bien compris ce qu’il signait en ce que le document est rédigé en langue anglaise qu’il maîtrise, selon lui, de manière imparfaite alors qu’il s’agit de la langue des affaires employée usuellement par les deux parties et que M. [C], en sa qualité de président de l’organisme international ' Peace and Sports’ utilisait cette langue lorsqu’il écrivait à l’en tête de cet organisme.
M. [C] a donc donné son accord libre et éclairé et a apposé sa signature sur ce document sans la moindre contrainte.
M. [C] prétend également que cet accord est dénué de toute valeur comme étant affecté de diverses nullités.
Il argue en premier lieu que l’acte du 9 août 2018 serait un acte récognitif au sens de l’article 1380 du code civil, à savoir un acte qui est la réitération, quant à sa substance, d’un acte antérieur, appelé aussi titre original.
L 'acte du 9 août 2018 ne peut être qualifié d’acte récognitif, en ce qu’il s’agit au contraire d’un acte créateur de droit étant précisé que l’appelant n’est pas en mesure de caractériser l’existence d’un quelconque acte antérieur.
M. [C] fait valoir que la mention manuscrite de la somme due en chiffres et en lettres, prévue à l’article 1376 du code civil, fait défaut.
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Cet article n’est toutefois pas applicable à cet accord de coopération qui prévoit des obligations à la charge des deux parties comme le partage des investissements effectués et des pertes subies par moitié. En tout état de cause, cet acte constitue un commencement de preuve par écrit qui est largement complété par un élément extrinsèque, à savoir les nombreux échanges entre les parties lesquels démontrent que l’appelant avait parfaitement compris la portée de son engagement.
M. [C] conclut également à la nullité de cet acte pour objet indéterminé. L’accord de coopération du 9 août 2018 expose pourtant sa raison d’être, à savoir que les parties ont décidé de poursuivre les activités commencées ensemble en Afrique par la création d’une joint venture, rappelle l’accord de coopération conclu avec la société 9BS International et son objectif et précise enfin, les obligations des parties, notamment celles de M. [C].
Quant à la nullité de l’engagement à paiement de M. [C] qui serait privé de cause, en l’absence de contrepartie, il n’est pas contesté que M. [C] avait vocation à percevoir des commissions qui devaient être générées par l’investissement réalisé au moyen de 1.215.000 USD dont il acceptait de supporter la charge pour moitié.
Par voie de conséquence, le caractère léonin de cet accord n’est pas davantage établi.
L’accord de coopération du 9 août 2018 n’est donc pas nul.
M. [C] avance encore que l’intitulé 'accord de coopération'' serait incompatible avec la notion de société, la coopération impliquant un échange entre les parties alors qu’une société se traduit par un partage des bénéfices ou des pertes. Comme le fait valoir à juste titre l’intimé, par définition des associés coopèrent à l’accomplissement d’un but commun, incluant la réalisation de gains.
La circonstance que cet acte envisage la constitution d’une société future, ne permet pas d’en déduire qu’il n’existe pas de société en participation, d’autant plus que l’accord litigieux fait référence à un projet dans le passé avec une troisième personne aujourd’hui décédée. L’acte du 9 août 2018 n’invoque aucune autre structure à l’exception de la joint venture.
Enfin, s’il n’est pas contesté qu’à l’origine, le projet de société prévoyait de réunir trois associés, il est précisément indiqué les raisons de l’échec de ce projet ( décès de M. [N]) mais que pour autant, les deux autres parties, à savoir messieurs [I] et [C], ont décidé de poursuivre l’exploitation des activités qu’elles avaient commencées.
Enfin, cet accord mentionne la création d’une joint-venture, laquelle n’a jamais été immatriculée, de sorte que la société est restée dépourvue de personnalité morale, ce qui est précisément la définition d’une société en participation.
Sur la réunion des éléments constitutifs d’une société en participation
M. [I] considère, qu’indépendamment de cet accord de coopération, les différents éléments constitutifs d’une société en participation sont bien réunis.
M. [C] conteste formellement une telle analyse, estimant au contraire que lesdits éléments sont absents.
L’affectio societatis, à savoir la volonté de messieurs [I] et [C] de collaborer ensemble à l’exploitation d’une activité, résulte non seulement des termes de l’accord du 9 août 2018, ' les parties ont toutefois décidé de poursuivre l’exploitation des activités (…) ' mais aussi des multiples échanges entre elles attestant de leur étroite collaboration pour tenter de développer cette activité de commerce de matières premières.
L’existence de cette condition n’est, au demeurant, pas réellement discutée par l’appelant.
S’agissant des apports effectués par les deux associés, M. [C] expose que:
— de son côté, il n’a effectué aucun apport, ni en industrie, ni en numéraire,
— les prêts octroyés par M. [I] à la société 9BS International ne peuvent être qualifiés d’apports.
L’apport en numéraire n’est pas une condition de l’existence de la société et les associés peuvent se contenter de faire apport de leur industrie.
M. [C] ne peut soutenir qu’il n’a effectué aucun apport en industrie alors que précisément, il a apporté l’affaire en ce qu’il est à l’origine de la relation que les parties ont noué avec la société 9 BS International comme le rappelle l’accord et ce, à sa demande expresse: ' rajouter en intro stp que c’est moi qui ai apporté l’opportunité Afrique avec mes contacts professionnels et diplomatiques'.
Son implication personnelle dans ce projet résulte également de ses multiples interventions auprès des banques et autorités ghanéennes ainsi que de ses déplacements au Ghana pour suivre le déroulement des opérations entre mars et juillet 2018.
Il a également écrit le 19 août 2018 sur le groupe [T] crée entre M. [I], M [H] et lui-même qu’il ' était la caution morale de diplomate et de président de Peace & Sport labellisant les actions conjointes avec 9BS qui ont été présentées'
M. [I] communique, plus généralement, l’intégralité des échanges sur ce groupe [T] qui atteste de l’implication quotidienne de M. [C] dans le développement de l’opération, démontrant qu’il l’a suivie de bout en bout.
M. [I] rapporte aussi la preuve que M. [C] a effectué des apports en numéraires, en procédant à des versements à son profit:
— la remise de deux chèques de 2.210 € pour payer les honoraires d’un avocat ghanéen,
— une somme de 5.000 USD pour le recours à un consultant au Ghana et des frais de déplacement.
S’agissant des prêts consentis par M. [I], M. [C] fait valoir qu’il s’agit de prêts personnels qui ont été négociés et concédés par le seul intimé.
L’article 1872 alinéa du code civil applicable aux sociétés en participation dispose qu’à l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.
L’article 1872-1 alinéa 1er précise que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers.
N’ayant pas la personnalité morale, une société en participation ne peut avoir de patrimoine distinct de celui de ses associés, les prêts consentis pour le compte d’une telle société ne peuvent être juridiquement débloqués que par l’associé apporteur de fonds et remboursé par ce même associé, seul cocontractant connu de l’emprunteur.
Les prêts consentis par M. [I] à la société 9 BS International ne sont donc pas des prêts personnels, même si seul ce dernier a été partie à ces actes de prêts.
La cour observe que:
— dans l’accord de coopération, il est spécifié que 'Chaque partie a le droit unilatéral de résilier l’accord de manière anticipée si le projet avec 9BS International n’a pas été réalisé avant le 31 décembre 2018. ( c-à-d tous les investissements et contributions financières accordés par les parties à 9BS International sont intégralement remboursés)', ce qui signifie que les financements accordés par l’intimé sous forme de prêts ont été débloqués pour le compte des 'parties’ à l’accord, à savoir M. [I] et lui-même,
— la clause ' résumé’ de chacun de ces prêts permet de constater qu’ils étaient bien destinés à financer des dépenses en lien le développement d’une activité de commerce de produits pétroliers, de gaz et de ressources naturelles, en l’occurrence la location de réservoirs de carburant, l’achat de gasoil ou encore l’achat d’une licence pour commercialiser le pétrole et le gaz,
— M. [C] a été destinataire d’une copie de chacun de ces prêts et était informé des ordres de virement effectués par l’intimé afin de permettre la remise des sommes à la société 9BS International.
Ces prêts ont été consentis pour l’activité commerciale de la société en participation et dans l’intérêt de son commerce qu’ils avaient vocation à financer.
Plus particulièrement, la négociation de ces prêts, la réunion des fonds nécessaires, leur déblocage et les démarches entreprises par la suite par M. [I] pour tenter de recouvrer lesdits fonds caractérisent bien une activité exercée par ce dernier au profit de la société en participation, s’analysant en tout état de cause un apport en industrie.
Concernant le dernier élément constitutif, la participation aux pertes est expressément prévue par l’accord de coopération en ces termes ' Dans ce cas, les pertes résultant de ce projet seront réparties à parts égales entre les parties et réglées au plus tard le 30 juin 2019.'
M. [C] se prévaut de l’inexistence d’une répartition aux bénéfices entre les deux parties, faisant valoir que l’espoir de percevoir des commissions à l’issue de la commercialisation des produits pétroliers a certes été envisagé, mais qu’ il ne s’agit pas de bénéfices sociaux.
Il est exact que l’accord de coopération ne prévoit pas les modalités de partage des résultats.
La société en participation est régie par les dispositions du code civil applicables à toutes les sociétés et prévues aux articles 1832 et suivants du code civil.
L’article 1844-1 du code civil, dispose que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
Compte tenu du partage à parts égales des pertes, il en résulte nécessairement une répartition égalitaire des bénéfices entre les deux associés.
Encore une fois, la lecture des échanges entre l’appelant et l’intimé sur le groupe [T], met en évidence que M. [C] se présente comme créancier de commissions devant lui revenir et dont il réclame le paiement.
Le 14 janvier 2019, alors que M. [H] les assurait de l’arrivée prochaine de rentrées d’argent, M. [C] lui écrivait de façon très explicite attendre personnellement le paiement d’une commission de 927.000 USD ( et le même montant pour M. [I]) et précisait les modalités de versement de ces commissions.
Comme le fait remarquer l’intimé, une société en participation n’ayant ni personnalité morale, ni patrimoine, elle ne peut pas distribuer à ses associés des bénéfices qui leur sont nécessairement versés directement. Tel est clairement le cas des commissions, dont M. [C] attendait incontestablement de percevoir sa part, de sorte que l’objectif des deux associés de réaliser des bénéfices et de les partager est établi, d’autant que l’appelant avait vocation à percevoir le même montant de commission que M. [I].
Le caractère léonin des règles de participation aux pertes et bénéfices n’est donc pas démontré en l’état des développements qui précèdent.
M. [C] argue, enfin, que cette société n’a jamais accompli aucune activité, tous les projets ayant échoué.
Il y a bien eu une activité consistant en un partenariat avec la société 9BS International en vue
de commercer dans le domaine du pétrole, du gaz et des ressources minérales notamment au Gabon. Le fait que le projet à l’origine de cette société en participation se soit soldé par un échec ne signifie pas pour autant que ladite société n’a pas eu d’activité.
Les éléments constitutifs d’une société en participation, dont M. [I] et M. [C] sont les associés à parts égalitaires, sont donc bien réunis.
Sur la demande en paiement de M. [I] découlant de l’existence d’une société en participation
M. [I] sollicite la condamnation de M. [C] au paiement de la contre-valeur de 607.500,00 USD, correspondant la moitié des sommes qu’il a engagées et perdues.
M. [I] fonde sa demande sur le principe de l’obligation solidaire à la dette existant entre associés, au visa de l’article L 221-1 du code de commerce.
Selon l’article 1871-1 du code civil, à moins qu’une organisation différentes ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.
En l’espèce, le caractère commercial de la société en participation est incontestable.
En vertu de l’ article L221-1 alinéa 1 du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Ainsi l’associé qui a payé conserve la possibilité d’exercer un recours pour sa part contributive contre l’autre associé tenu solidairement avec lui.
L’accord de coopération signé le 9 août 2018 ne fait d’ailleurs que transcrire cette obligation légale en ce qu’il indique que 'Les parties conviennent que le montant de 1.215.000 USD déjà investi par M. [A] [I] dans le cadre du projet avec 9BS International sera partagé à hauteur de 50/50".
M. [A] [I] verse les éléments justifiant qu’il a bien réglé lui-même cette somme. Il s’est donc seul acquitté des prêts consentis dans l’intérêt de l’activité commerciale développée par la société en participation. Il dispose en conséquence d’un recours pour la moitié des sommes qu’il a avancées contre M. [C].
M. [C] en était d’ailleurs parfaitement conscient comme l’atteste son message du 21 octobre 2018 ainsi rédigé 'Je risque la moitié que ce que [A] a envoyé depuis le début'.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, M. [C] soutient que l’accord de coopération du 9 août 2018 est dépourvu de toute valeur probatoire comme étant affecté de diverses nullités.
Or, d’une part, il ressort des développements qui précèdent que les moyens de nullité invoqués par M. [C] ont été écartés et d’autre part, que la cour a retenu l’existence d’une société en participation résultant à la fois de cet accord mais aussi de la réunion des éléments constitutifs nécessaires à la reconnaissance d’une telle société. La demande en paiement de M. [I] n’est que la conséquence de l’application des règles légales inhérentes à l’existence de cette forme de société et plus particulièrement l’article L 221-1 du code de commerce.
M. [C] ne peut pas non plus invoquer les dispositions relatives aux cessions de créances, ni les règles afférentes au cautionnement, dès lors que l’accord de coopération litigieux n’est pas constitutif d’une cession de créance et qu’il était engagé dans la société en participation en qualité d’associé et non en tant que caution.
L’appelant affirme enfin qu’il serait nécessaire de procéder au préalable aux opérations de dissolution et de liquidation de la société en participation.
Or, l’action exercée par M. [I] a pour fondement l’obligation aux dettes sociales ainsi que les dispositions de l’accord de coopération. Cette action relative à la contribution à la dette s’exerce au cours de la vie sociale et en dehors de la liquidation de la société. En outre, l’acte du 9 août 2018 comporte la clause suivante’ Chaque partie a le droit unilatéral de résilier l’accord de manière anticipée si le projet avec 9BS International n’a pas été réalisé avant le 31 décembre 2018. ( c-à-d tous les investissements et contributions financières accordés par les parties à 9BS International sont intégralement remboursés). Dans ce cas, les pertes résultant de ce projet seront réparties à parts égales entre les parties et réglées au plus tard le 30 juin 2019.'
M. [I] est donc fondé à solliciter la condamnation de M. [C] à lui régler la contre-valeur de la somme de 607.500,00 USD correspondant à la moitié des sommes investies par son associé, qui produira intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [C]
M. [C] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 602.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’intimé lui oppose l’irrecevabilité de cette demande tant au visa de l’article 566 du code de procédure civile que sur le fondement de l’article 910-4 du même code.
Conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’occurrence, M. [C] n’a pas formulé une telle demande dans ses premières conclusions d’appel alors qu’il était en mesure de le faire.
Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de M.[I]
Celui-ci réclame la condamnation de l’appelante à lui verser une somme complémentaire de 150.000 € en réparation des préjudices causés par sa résistance abusive et le défaut d’exécution spontanée de ses obligations.
M. [I] ne rapporte cependant pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, préjudice qui est déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard au taux légal.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 11 février 2022,
Rappelle qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout,
Dit n’y avoir lieu, en conséquence, à renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nice,
Déboute M. [K] [C] de sa demande tendant à voir déclarer nul l’accord de coopération du 9 août 2018,
Constate l’existence d’une société en participation dont M. [A] [I] et M. [K] [C] sont associés,
Condamne M. [K] [C] à payer à M. [A] [I] la contre-valeur en euros de 607.500,000 USD avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [K] [C],
Déboute M. [A] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamne M. [K] [C] à payer à M. [A] [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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