Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 déc. 2025, n° 22/17254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 novembre 2022, N° 22/00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], son représentant légal domicilié es-qualités audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/271
Rôle N° RG 22/17254 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKREH
S.A.S. [9]
C/
[D] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
19 DECEMBRE 2025
à :
Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 29 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00989.
APPELANTE
S.A.S. [9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
INTIME
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam BOSSY TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [9] (anciennement société [7]), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], exploite une maison de retraite à [Localité 6] (13) employant environ 45 salariés.
2. Un contentieux est né entre la société [9] et M. [D] [P] avec qui la société était entrée en relation courant mars 2020 aux fins de recruter un préparateur et livreur de repas.
3. Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit et jugé que la relation de travail entre M. [P] et la société [7] s’analysait comme un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et fixé son salaire à 1539,42 euros ;
— condamné la société [7] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 1 539 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1 539 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 9 236 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise de l’attestation Pôle-Emploi et des bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du dixième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit sur les créances et dans limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonné en outre l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, pour la totalité des créances ne relevant pas de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [7] aux entiers dépens.
4. Par requête déposée le 17 juin 2022 au conseil de prud’hommes de Marseille, M. [P] a sollicité la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 4 mai 2022 à hauteur de 14 300 euros.
5. Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— liquidé l’astreinte prononcée par jugement du 4 mai 2022 à la somme de 1 800 euros ;
— condamné la société [9] anciennement société [7] au paiement de cette somme à M. [P] ;
— condamné le défendeur aux entiers dépens.
6. Par déclaration au greffe du 27 décembre 2022, la société [9] a relevé appel de ce jugement.
7. Vu les dernières conclusions n°3 de la société [5] déposées au greffe le 1er octobre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 29 novembre 2022 en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par jugement du 4 mai 2022 à la somme de 1 800 euros et l’a condamnée au paiement de cette somme au profit de M. [P] ;
— confirmer pour le surplus ce jugement ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident ;
— condamner M. [P] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que M. [P] supportera les entiers dépens ;
8. Vu les dernières conclusions de M. [P] déposées au greffe le 9 juin 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée le 4 mai 2022, condamné la société [9] au paiement de cette somme au profit de M. [P] et condamné le défendeur aux entiers dépens ;
A titre d’appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’astreinte à la somme de 1 800 euros ;
— fixer le montant à la somme de 12 900 euros ;
A défaut statuant à nouveau,
— constater que la société [9] n’a pas exécuté la décision ;
— condamner la société [9] au paiement de l’astreinte prononcée le 4 mai 2022 ;
— fixer le montant de l’astreinte à la somme de 12 900 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la société [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société [9] au paiement de toutes sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
10. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
11. L’article L. 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour s’exécuter. »
12. La liquidation de l’astreinte peut avoir lieu après l’exécution par le débiteur de l’obligation assortie de l’astreinte, dans le cas où celui-ci n’a pas agi dans les délais impartis par le juge.
13. M. [P] sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document à compter du dixième jour après notification prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille le 4 mai 2020 et portant sur « la remise de l’attestation Pôle-Emploi et des bulletins de paye rectifiés », le conseil de prud’hommes se réservant la possibilité de liquider cette astreinte.
14. La cour relève que le jugement du conseil de prud’hommes du 4 mai 2020 a été notifié le 9 mai 2022 de sorte que l’astreinte a couru contre la société [9] à compter du 19 mai 2022.
15. M. [P] soutient en premier lieu qu’aucun bulletin de paie conforme aux dispositions du jugement bénéficiant de l’exécution provisoire ne lui a été remis par la société [9].
16. Cependant, l’article R 3243-1 du code du travail n’oblige pas l’employeur à établir un bulletin de paie mentionnant le versement par l’employeur de sommes à caractère indemnitaire non soumises à cotisations sociales, comme en l’espèce s’agissant d’indemnités pour licenciement irrégulier, pour licenciement abusif, pour travail dissimulée et pour frais irrépétibles.
17. M. [P] fait valoir en second lieu que la société [9] a tardé pour lui remettre l’attestation Pôle Emploi le 23 août 2022 et que cette attestation n’est pas signée.
18. S’il est exact que cette attestation Pôle-Emploi n’est pas signée, la cour observe cependant que ce document comportait le nom de sa signataire Mme [H] [G] ainsi que son numéro de téléphone permettant de la joindre facilement en cas de nécessité et que la validité juridique de cette attestation n’a jamais été contestée par l’agence Pôle-Emploi qui l’a prise en compte.
19. S’agissant du retard imputé par M. [P] à la société [9] qui aurait dû verser l’attestation litigieuse dès le 19 mars 2022, le juge doit liquider l’astreinte en analysant le comportement du débiteur et les difficultés qu’il a rencontrées pour pouvoir exécuter partiellement ou totalement les obligations mises à sa charge, ces éléments de fait étant de nature à réduire du montant de l’astreinte provisoire à liquider.
20. Le juge statuant sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit aussi, lorsque la demande lui en est faite, apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En l’espèce, la société [9] fait valoir à juste titre que son service de gestion des ressources humaines a été désorganisé lors du rachat du groupe [7] par le groupe [4] fin 2021 en raison notamment du départ concomitant de la directrice de l’établissement Mme [U], du directeur des ressources humaines M. [Z] et de la responsable des ressources humaines Mme [L] alors que la directrice des ressources humaines du groupe [4] quittait également son poste.
22. Les circonstances de fait précitées sont de nature à expliquer les difficultés rencontrées par la société appelante pour établir l’attestation Pôle-Emploi de M. [P] et justifient une large modération du montant de l’astreinte liquidée suite à la remise tardive de son attestation Pôle-Emploi à M. [P].
23. Par ailleurs, l’astreinte sollicitée à hauteur de 12 900 euros par M. [P] mais aussi le montant liquidé par le premier juge à hauteur de 1 800 euros, sont tous deux disproportionnés au regard de l’enjeu du litige qui se limite en l’espèce à un retard de remise d’attestation Pôle-Emploi de 126 jours dont il n’est aucunement démontré, ni même allégué par l’intéressé, que ce retard lui aurait causé un quelconque préjudice matériel ou moral.
24. En conséquence des points précédents, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de liquider l’astreinte mise à la charge de la société [9] à la somme de 100 euros.
Sur les demandes accessoires,
25. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
26. Les deux parties succombent partiellement en appel de sorte que chacune d’elles conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
27. L’équité commande en outre en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide l’astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 4 mai 2022 à hauteur de 100 euros ;
Condamne en conséquence la société [9] à payer à M. [D] [P] la somme de 100 euros ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de chacune des parties qui en a fait l’avance;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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