Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 mai 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUZ4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 324
du 07 Mai 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] ou [L] [K]
né le 31 Décembre 1996 à [Localité 1] (ITALIE) ([Localité 1])
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Tarascon, en date du 20 juin 2023, condamnant [C] [K] à une interdiction du territoire frnçais de 5 ans,
Vu l’arrêté en date du 29 avril 2025 de Monsieur le Préfet du Vaucluse portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [C] ou [L] [K], à 09h02,
Vu la saisine de Préfet du Vaucluse en date du 05 mai 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 06 Mai 2025 à 11h32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] ou [L] [K], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [C] ou [L] [K] faite le 06 Mai 2025 à 17h31 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h31 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 07 mai 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 07 mai 2025 à 14h30 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 11h32 ;
Vu les observations de Maitre BOUAZAOUI Drissia transmises par courriel le 07 mai 2025 à 12h40,
Vu les observations de Monsieur le représentant de la Préfecture du Vaucluse transmises par courriel le 07 mai 2025 à 12h51,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Mai 2025, à 17h31, Monsieur [C] ou [L] [K] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Mai 2025 notifiée à 11h32, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
Sur l’office du juge judiciaire,
Cette simple observation n’est pas un moyen mais un simple rappel des principes et conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE.
Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La simple lecture du dossier permet de constater que l’ensemble des pièces utiles au sens de cet article sont présentes au dossier. La grille de vulnérabilité et les accusé réception des autorités étrangères ne sont pas des pièces utiles au sens du texte précité.
La déclaration d’appel ne correspond pas sur ce point aux éléments du dossier, ce moyen de pure forme es stéréotypé. ne peut en aucun cas prospérer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mai 2025 à 14h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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