Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 janvier 2024, N° 2023066262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04004 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI73M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023066262
APPELANTE
S.A.S. DELTA MENUISERIE DESIGN (DMD), R.C.S. de Pontoise sous le n°828 049 676, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maud LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0294
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, RCS de Paris sous le n°382 900 942, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France (la Caisse d’épargne), et la société Delta menuiserie design, qui exerce une activité de menuiserie, ont conclu quatre contrats, à savoir : une convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04], un prêt bancaire n°5829846 et deux prêts garantis par l’Etat n°5905130 et n°049297G.
Par exploit du 27 novembre 2023, la Caisse d’épargne a fait assigner la société Delta menuiserie design devant le juge du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
— condamner, par provision, la société Delta menuiserie design à lui payer au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], la somme de 54.485,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— condamner, par provision, la société Delta menuiserie design à lui payer, au titre du prêt n°5829846, la somme de 4.091,91 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure,
— condamner, par provision, la société Delta menuiserie design à lui payer, au titre du prêt garanti par l’Etat « dit PGE » n°5905130, la somme de 142.639,34 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure,
— condamner, par provision, la société Delta menuiserie design à lui payer, au titre du prêt garanti par l’Etat « dit PGE » n°049297G, la somme de 63.283,24 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 25 septembre 2023,
— dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— condamner la société Delta menuiserie design à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 16 janvier 2024, le juge du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Delta menuiserie design (DMD) à payer à la Caisse d’épargne, à titre de provision, les sommes suivantes :
au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] : 57.485,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
au titre du prêt n°5829846 : 43.091,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
au titre du PGE n°5905130 : 142.639,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73% à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
au titre du PGE n°049297G : 63.283,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 25 septembre 2023 ;
— ordonné la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que la société Delta menuiserie design (DMD) pourra s’acquitter du total de la dette par le biais de 12 échéances d’un montant égal et dont le premier versement doit intervenir au 15 février 2024 et les 11 suivantes au 15 de chaque mois,
— dit que la dernière échéance inclura les intérêts,
— condamné la société Delta menuiserie design (DMD) à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à faire valoir à la dernière échéance,
— dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entrainera de plein droit la déchéance du terme et entrainera paiement du solde incluant les intérêts et l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné en outre la société Delta menuiserie design (DMD) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 20 février 2024, la société Delta menuiserie design (DMD) a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Delta menuiserie design (DMD), demande à la cour au visa des articles 455, 458, 873 alinéas 2, 9, 700 du code de procédure civile, 1353 et 1343-5 alinéa 1er du code civil, de :
A titre principal,
juger nulle et de nul effet l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris pour défaut de motivation ;
En conséquence,
annuler ladite ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Et, statuant de nouveau,
juger que les demandes de paiement de provisions formulées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France se heurtant chacune à une contestation sérieuse du fait de l’absence de production d’un décompte pour chaque créance revendiquée ;
débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
A titre subsidiaire, à défaut de nullité de l’ordonnance,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
juger que les demandes de paiement de provisions formulées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France se heurtent chacune à une contestation sérieuse du fait de l’absence de production d’un décompte pour chaque créance revendiquée ;
débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si la société Delta menuiserie design était condamnée au paiement d’une provision,
lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;
juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France demande à la cour au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1193, 1343-2 et 1905 et suivants du code civil, de :
confirmer l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
débouter la société Delta menuiserie design de ses demandes,
condamner la société Delta menuiserie design à lui payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Delta menuiserie Design aux entiers dépens et autoriser Maître Sola, avocat, à les recouvrer sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de l’ordonnance rendue
La société Delta menuiserie design fait grief à la décision déférée de n’avoir pas motivé autrement que par la phrase « il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Selon les articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité.
L’ ordonnance entreprise comprend une motivation portant l’existence d’une contestation sérieuse, tandis que des délais de paiement ont été accordés, leur durée ayant été souverainement appréciée par le premier juge. Elle a, dans ces conditions, satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. La demande de nullité sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société DLD soutient que la demande de provision formulée par l’intimée se heurte à une contestation sérieuse, en ce que les décomptes afférents aux créances invoquées ne sont pas produits.
La Caisse d’épargne expose pour sa part qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à sa demande, ses créances étant indiscutables.
Or, il apparaît que :
— La créance relative au compte courant est justifiée par la production de la convention de compte courant, qui mentionne un taux d’intérêts contractuel de 12,60%, applicable à compter de la mise en demeure en date du 13 novembre 2023, ce que l’appelante ne conteste pas, par l’historique du compte au 16 octobre 2023, par la mise en demeure citée, de sorte que le quantum provisionnel au titre de cette créance s’établit à la somme de 57.485,43 euros,
— La créance relative au prêt n°5829846 est justifiée par la production du contrat de prêt et du tableau d’amortissement, par l’historique du compte qui démontre que la dernière échéance de 1.757,31 euros a été réglée le 31 mai 2023, sans autre règlements depuis, par la mise en demeure du 25 septembre 2023, de 43.091,91 euros de sorte que le quantum provisionnel au titre de cette créance s’établit à la somme de 43.091,91 euros outre les intérêts au taux contractuels de 1,20% majoré de 3 points à compter de la mise en demeure, ce que l’appelante ne conteste pas,
— La créance issue du prêt garanti par l’Etat n°5905130 est établie par le tableau d’amortissement, l’extrait de l’historique du compte support qui montre que les échéances de ce prêt ont été payées partiellement jusqu’au 3 mai2023, sans autre versement depuis et la mise en demeure du 25 septembre 2023, de sorte que le quantum provisionnel au titre de cette créance est de 142.639,34 euros outre les intérêts contractuels de 0,73% majorés de 3 points à compter de la mise en demeure, ce que ne conteste pas non plus la société DMD,
— La créance issue du prêt garanti par l’Etat n°0492297G est justifiée par l’exemplaire du contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique du compte qui permet de relever que les échéances mensuelles ont été payées partiellement jusqu’au 31 mai 2023, sans aucun autre versement à compter de cette date, et la mise en demeure du 25 septembre 2023, de sorte que le quantum provisionnel au titre de cette créance est de 63.283,24 euros outre les intérêts contractuels de 0,73% majorés de 3 points à compter de la mise en demeure, ce que ne discute pas la société DMD.
Dès lors, la Caisse d’épargne démontre, par la production de pièces qui permettent de le déterminer, le quantum de ses demandes provisionnelles, de sorte que l’obligation de paiement de la société DMD est incontestable.
Par conséquent l’ordonnance rendue sera confirmée en ce qu’elle a accordé à la Caisse d’épargne les provisions suivantes :
— Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] : 57.485,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— Au titre du prêt n°5829846 : 43.091,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure,
— Au titre du PGE n°5905130 : 142.639,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de trois points, soit 3,73% à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure,
— Au titre du PGE n°049297G : 63.283,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,73%, majoré des pénalités de trois points, soit 3,73%, à compter du 25 septembre 2023.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, l’appelante se borne à indiquer qu’elle a traversé des difficultés économiques, qui ont d’ailleurs justifié le recours à un prêt garanti par l’Etat et qu’elle a retrouvé une activité normale.
Elle ne produit toutefois pas la moindre pièce récente pour justifier des difficultés financières alléguées, et de sa capacité à régler sa dette locative dans le délai de deux ans imparti par l’article 1343-5 du code civil, les liasses fiscales étant relatives aux exercices 2019, 2020, 2021, étant observé qu’elle a cessé de régler les prêts ci-dessus visés en 2023.
Dans ces conditions, la banque ne s’étant pas opposée à l’octroi de délais en première instance, c’est à bon droit que le premier juge a dit que la société Delta menuiserie design (DMD) pourra s’acquitter du total de la dette par le biais de 12 échéances d’un montant égal et dont le premier versement doit intervenir au 15 février 2024 et les 11 suivantes au 15 de chaque mois, la dernière échéance incluant les intérêts, étant relevé que la Caisse d’épargne sollicite en appel la confirmation de l’ordonnance rendue y compris sur ce point.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société DMD, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser la Caisse d’épargne des frais qu’elle a de nouveau été contrainte d’exposer en appel, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Delta menuiserie design aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance- Ile de France Est la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Coûts ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Renouvellement ·
- Victime
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Délais ·
- Cdd
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Décret ·
- Facture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fiche ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Unilatéral ·
- Personnel ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Commerce ·
- Gratification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Identification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
- Bailleur ·
- Congé ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Date ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Assurance vieillesse ·
- Signification ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Profession libérale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Appel ·
- Côte
- Compte courant ·
- Associé ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Fictif ·
- Comptable ·
- Jugement ·
- Gestion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.