Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 23/05792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 7 mars 2023, N° 2022F01047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES c/ S.A. [ D ] LOCATION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/05792 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 – Tribunal de Commerce de Bobigny, 2ème chambre – RG n° 2022F01047
APPELANTE
S.A.S. AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 315 930 727
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Roger Denoulet, avocat au barreau de Paris, toque : D0285
INTIMEE
S.A. [D] LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 329 892 368
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Charles-Hubert Olivier de la SCP Lagourgue & Olivier, avocat au barreau de Paris, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2021, la société [D] Location (la société [D]) a conclu avec la société Narguiland 66 un contrat de location longue durée d’un véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 7], qu’elle a livré le 5 juillet 2021.
Le 1er août 2021, le véhicule, assuré auprès de la société Allianz, a subi un sinistre et il a été, à la demande de la société AWP-Mondial Assistance, remorqué par la société Autos Polyservices Remorquages (la société APR), qui l’a remisé sur son parc.
Le chauffeur du véhicule, gérant de la société Narguiland 66, s’est acquitté de la facture d’un montant de 172,50 euros émise le 1er août 2021 par la société APR au titre des frais de dossier et de remorquage non pris en charge par l’assureur.
La société AWP s’est acquittée de la facture d’un montant de 246,13 euros émise le 10 août 2021 par la société APR au titre des frais de remorquage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2021, la société [D] a informé la société Narguiland 66 qu’elle résiliait à effet du 7 décembre 2021 le contrat de location pour défaut de paiement des loyers.
Le véhicule n’ayant pas été retiré de son parc, la société APR a émis à l’égard du gérant de la société Narguiland 66 une facture afférente à 138 jours de frais de gardiennage (entre le 1er août 2021 et le 16 décembre 2021) pour un montant de 6 900,55 euros TTC.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, la société APR a mis la société Narguiland 66 en demeure de lui payer la somme de 20 751,66 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 21 septembre 2022, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022, la société APR a mis en demeure la société [D] de lui payer la somme de 9 160,73 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule du 5 août 2021 au 2 février 2022.
Aux termes d’un courriel du 9 mars 2022, la société [D] informait la société APR qu’elle acceptait de prendre en charge les frais de gardiennage à compter du 8 février 2022, outre 60 euros au titre des frais de dossier et proposait de prendre possession du véhicule.
La société APR n’acceptait pas cette proposition et elle émettait l’égard de la société [D] le 11 mars 2022 une facture d’un montant de 11 150,89 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule entre le 1er août 2021 et le 11 mars 2022.
Par acte du 29 mars 2022, la société APR a assigné en paiement la société [D] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Débouté la société APR de sa demande de paiement de sa facture d’un montant de 11 150,89 euros ;
— Condamné la société [D] à payer à la société APR une somme correspondant à la somme de 6,42 euros par jour depuis le 8 février 2022 et jusqu’au jour de paiement effectif de cette somme entre les mains de la société APR, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ces 15 jours ;
— Ordonné à la société APR de restituer à la société [D] le véhicule dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, et dès que le paiement des frais de gardiennage serait effectif et constaté contradictoirement par les parties, ainsi que tous les documents administratifs propres à ce véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Débouté la société APR de sa demande de paiement de 50 euros par jour au titre de la conservation du gage pour la période comprise entre le 10 mars 2022 et le jour de l’enlèvement du véhicule ;
— Débouté la société APR de toutes ses autres demandes ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 mars 2023, la société APR a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la société APR demande, au visa des articles 1240, 1242, 1342, 1947, 1948, 1949, 1951, 2343 et 2286 du code civil, R325-12 et R325-24 du code de la route, 1er de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, et 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la société APR recevable et bien fondée dans sa demande ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il déboute la société APR de :
* Sa demande de paiement de frais de gardiennage et de conservation de gage au tarif public journalier entre le 1er août 2021 et le jour de l’enlèvement du véhicule de [D] ;
* Toutes ses autres demandes ;
— Condamner la société [D] à payer à la société APR des frais de gardiennage au tarif journalier de 50 euros HT, soit 60 euros TTC entre le 1er août 2021 et au 09 mars 2022 pour un montant de 13 140 euros assortis d’intérêts légaux à compter de l’assignation valant sommation de payer ;
— Condamner la société [D] à payer à la société APR la somme de 24 360 euros de conservation du gage pour la période comprise entre le 10 mars 2022 et le 21 avril 2023, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation valant sommation de payer ;
— Condamner la société [D] à verser 5 000 euros à la société APR et aux entiers dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la société [D] demande de :
— Déclarer la société APR mal fondée en son appel ;
— Infirmer la décision déférée ;
— Déclarer la société APR irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement déféré ;
— Condamner la société APR à payer à la société [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le paiement par la société [D] des frais de gardiennage du véhicule
La société APR soutient que :
— La société [D] a la qualité de gardien du véhicule, puisque, percevant un loyer et disposant du pouvoir de résilier le contrat en cas de non-paiement, elle en avait l’usage. Elle disposait également de la direction et du contrôle du véhicule puisqu’elle en limitait l’usage et avait la capacité de prévenir son fonctionnement anormal. A contrario, la société Narguiland 66, qui depuis a été radiée, n’avait pas la qualité de gardien du véhicule.
— Elle ne pouvait recouvrer sa créance auprès de la société AWP, dont la prise en charge se limitait aux frais de remorquage. La société Allianz n’était pas davantage débitrice en l’absence d’un certificat de cession du véhicule à l’assureur après paiement de la valeur vénale du véhicule à l’assuré.
— La société [D] s’est montrée négligente vis-à-vis de son locataire en n’accomplissant pas toutes les démarches utiles pour obtenir la restitution du véhicule après la résiliation du contrat de location. Elle n’a notamment pas déposé une plainte pénale pour abus de confiance. Elle a donc concouru au dommage jusqu’au jour de l’enlèvement du véhicule effectué tardivement le 6 juin 2023.
— Elle était en droit de conserver le véhicule en gage jusqu’au paiement des frais de gardiennage.
— Le dépôt du véhicule de la société [D] Location ne fait suite à une mise en fourrière au sens de l’article R325-12 du code de la route mais à une demande de son utilisateur suite à un accident. Les tarifs retenus par le tribunal et encadrés par le code de la route ont pour effet de limiter la liberté de commerce et ne sont applicables. En saturant les places disponibles, le véhicule génère une perte de gains, et engendre des frais importants.
La société [D] réplique que :
— La garde du véhicule a été transférée à la société Narguiland 66 en application de l’article 4 du contrat de location. Elle est extérieure aux relations nouées entre la société Narguiland 66, le prétendu conducteur, l’assureur et la société APR. La seule perception d’un loyer est sans rapport avec la garde du véhicule.
— La société APR n’a pas agi de bonne foi en n’accomplissant aucune diligence auprès des sociétés Narguiland 66 (qui n’est pas radiée) et AWP pour recouvrer sa créance. Elle n’a pas avisé en temps utile la société [D] que le véhicule était entreposé dans ses locaux alors qu’en sa qualité de fourrière agréée, elle pouvait dès le remorquage, connaître la qualité de propriétaire de la société [D].
— La société [D] n’a commis aucune faute et elle a immédiatement tenté, après la résiliation du contrat de location, de récupérer le véhicule en obtenant une ordonnance d’injonction de restituer, et en proposant à la société APR de lui restituer le véhicule dès qu’elle a eu connaissance qu’il était en sa possession.
— Les éventuels frais de gardiennage ne sont dû à son égard que du 8 février 2022, date à laquelle la société APR l’a informée être en possession du véhicule au 11 mars 2022, date à laquelle elle a proposé à la société APR de le lui restituer.
— La société APR a refusé de restituer le véhicule alors même qu’elle ne courrait aucun risque de non-recouvrement, la société [D] Location étant un établissement bancaire.
— En tout état de cause, le tarif de gardiennage n’est pas opposable à la société [D] Location qui ne l’a pas accepté. Seul le tarif réglementaire pourrait être appliqué soit 6,42 euros par jour tel que jugé par le tribunal.
L’article 1242 du code civil dispose qu’ » on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Il dispose toutefois de la faculté de renverser une telle présomption et de s’exonérer ainsi de sa responsabilité en établissant qu’il n’avait pas de pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment de la réalisation du dommage.
En l’espèce, l’article 4 des conditions générales du contrat de location conclu entre les sociétés [D] et Narguiland 66 le 17 juin 2021 stipule : « Le locataire, utilisateur professionnel averti, assume les risques, la conduite, le respect des instructions d’entretien concernant le véhicule loué. Il en a la garde et la responsabilité conformément à l’article 1242 du code civil ».
Le fait que la société [D] impose contractuellement des limites de circulation territoriales (UE et Suisse), de kilométrage (200 000 km), soumette certains aménagements à son autorisation et fixe des obligations au locataire ne retire pas à ce dernier son pouvoir d’usage, de contrôle et de direction du véhicule.
Au moment de l’accident, le chauffeur de la société Narguiland 66 conduisait le véhicule et exerçait seul les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose.
La société [D] établit en conséquence qu’elle n’était pas le gardien du véhicule au jour de la réalisation du sinistre, le 1er août 2021.
En revanche, elle en est devenue le gardien à compter de la résiliation du contrat de location, 8 jours après le courrier transmis le 29 novembre 2021 à la société Narguiland 66, soit le 7 décembre 2021.
En cette qualité, la société [D] est tenue d’assumer les frais de gardiennage à compter 7 décembre 2021, peu important qu’elle n’ait pas noué de contrat avec la société APR.
Le fait que la société APR soit une entreprise agréée comme fourrière ne lui interdit pas de pratiquer des tarifs libres de frais de gardiennage s’agissant de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une prescription de mise en fourrière, comme au cas d’espèce.
La société APR ne justifie cependant pas de la fixation des frais journaliers de gardiennage à hauteur de 50 euros HT, soit 60 euros TTC, alors qu’elle ne verse aucune pièce se rapportant à ses tarifs habituellement pratiqués.
Elle justifie néanmoins que le véhicule était entreposé dans son parc sécurisé, ce qui l’a exposée à des frais de gestion et d’entretien.
Au vu de ces éléments, les frais de gardiennage seront fixés à compter du 7 décembre 2021 et jusqu’au 21 avril 2023, sur la base de 10 euros TTC par jour, soit 10 euros x 500 jours = 5 000 euros, outre la somme de 60 euros au titre des frais de dossier non contestés par la société [D] aux termes de son courriel du 9 mars 2022.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société [D], la société APR a tenté de recouvrer sa créance auprès de la société Narguiland 66, comme en attestent les courriers qu’elle lui a transmis les 9 septembre et 15 septembre 2021, réclamant le paiement des frais de gardiennage. La société APR a informé la société [D] dès le 8 février 2022 de la présence du véhicule dans ses locaux, soit moins de deux mois après la résiliation du contrat de location, un tel délai ne traduisant pas une négligence fautive dans sa demande d’enlèvement du véhicule. La société [D] échoue donc à démontrer la mauvaise foi de la société APR dans ses tentatives de recouvrement de sa créance.
Selon l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose.
La société [D] soutient que la rétention du véhicule par la société APR à compter du 10 mars 2022 revêt un caractère disproportionné et abusif, contesté par cette dernière.
A la demande en paiement émise par la société APR aux termes de sa mise en demeure du 8 février 2022, la société [D] a, par courriel du 9 mars 2022, confirmé son accord pour régler les frais de dossier d’un montant de 60 euros TTC et les frais de gardiennage à compter du 8 février 2022, et indiqué que le véhicule pourrait être « enlevé et réglé vendredi ».
Au regard du montant dû au titre des frais de gardiennage, la société [D] n’établit pas le caractère abusif ou disproportionné du droit de rétention exercé par la société APR en vertu des dispositions susvisées de l’article 2286 3° du code civil.
La société [D] sera ainsi tenue de payer les frais de gardiennage du 7 décembre 2021 au 9 mars 2022 en sa qualité de gardien du véhicule, puis du 10 mars 2023 jusqu’au 21 avril 2023 au titre du droit de la conservation du gage de la société APR, les parties déclarant que le véhicule a depuis le jugement été retiré et les frais liquidés pour la période du 22 avril au 6 juin 2023.
Par voie d’infirmation, la société [D] sera condamnée à payer à la société APR la somme de 5 060 euros au titre des frais de gardiennage entre le 7 décembre 2021 et le 23 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de l’assignation. La demande en paiement de la société APR sera rejetée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [D] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [D], qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à verser à la société APR la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [D] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mars 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société [D] Location aux dépens et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [D] Location à verser à la société Auto Polyservices Remorquages la somme de 5 060 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 7 décembre 2021 au 21 avril 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 ;
Condamne la société [D] Location aux dépens d’appel ;
Condamne la société [D] Location à payer à la société Auto Polyservices Remorquages la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [D] Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Assurance vieillesse ·
- Signification ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Profession libérale
- Rente ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Coûts ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Renouvellement ·
- Victime
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Délais ·
- Cdd
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Décret ·
- Facture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fiche ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Unilatéral ·
- Personnel ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Commerce ·
- Gratification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
- Bailleur ·
- Congé ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Date ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Pénalité ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Créance
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Appel ·
- Côte
- Compte courant ·
- Associé ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Fictif ·
- Comptable ·
- Jugement ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.