Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01274 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPCG ETRANGER :
M. [D] [U]
né le 08 Avril 2004 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 à 11h53 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [U] interjeté par courriel du 24 novembre 2025 à 11h04 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [U], appelant, assisté de Me Victorien HERGOTT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Victorien HERGOTT et M. [D] [U], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [U], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [D] [U] fait valoir par son conseil qu’il réside au CCAS de [Localité 3] avec sa fille née le 12 septembre 2025. Il a remis son passeport lors de son placement en rétention. Il soulève la violation de l’article 8 de la CEDH et de la CDFUE, en application de l’arrêt rendu par la CJUE le 4 septembre 2025 au terme duquel le juge doit examiner si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale s’opposent à cet éloignement.
La préfecture rappelle que cette problématique relève du tribunal adminsitratif et non du juge judiciaire.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
L’arrêt en date du 4 septembre 2025 de la CJUE prévoit sous condition que l’autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, s’opposent à l’éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L’arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s’assurer qu’il existe ou non des perspectives d’éloignement raisonnables.
Néanmoins, encore faut-il qu’il y ait un changement dans la situation familiale de l’intéressé entre la décision d’éloignement et la décision du juge judiciaire.
Ainsi l’arrêt en question relève qu'« il convient de rappeler qu’il incombe au ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l’autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.
M.[U] ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Le seul fait d’être père d’un enfant dont il dit prendre soin au quotidien est insuffisant dans la mesure où cet état de fait était connu de l’administration au moment du placement en rétention, et aucune circonstance nouvelle n’est apparue depuis lors, que sa fille n’est pas sans tuteur légal sur le sol français, qu’il a en outre été récemment mis en cause du chef de violences par conjoint et entendu en garde à vue de ce chef. Ainsi il n’est pas démontré que le placement en rétention porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie familiale normale.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M.[D] [U] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il a remis son passeport, qu’il justifie d’une adresse stable et effective, et qu’il remplit donc les conditions de l’assignation à résidence.
La préfecture sollicite le rejet de cette demande au motif que l’adresse dont fait mention M.[U] est très récente et ne peut être considérée comme stable, alors qu’il vivait jusqu’alors dans un hôtel à [Localité 3].
M.[U] indique à l’audience qu’il s’est inscrit dans la formation qu’il n’a pas réussi l’an dernier en raison de ses difficultés en lien avec le français, et qu’il souhaite terminer ses études au CFA. M.[I] qui lui propose un hébergement est un ami qui l’accueillerait seul sans sa compagne et sa fille.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelant possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce que M.[U] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 7 avril 2025 et ne l’a pas exécutée ni entrepris une démarche en vue de régulariser sa situation ou solliciter un droit d’asile. En outre, l’adresse qu’il fournissait initialement est celle d’un logement social temporaire et très précaire, dont on peut douter de la pérennité au regard des récents événements pour lesquels il a été placé en garde à vue, à savoir des violences par conjoint. Il justifie à l’audience d’un hébergement chez un ami depuis le 24 novembre 2025, pieèces qu’il a transmises au soutien de son appel. La cour ne peut considérer cet hébergement comme suffisamment stable à ce jour.
En tout état de cause, l’assignation à résidence a pour objet de permettre à l’étranger d’organiser son départ en dehors de toute contrainte. Or en manifestant clairement son intention de ne pas quitter le territoire français et de mettre en 'uvre volontairement la mesure d’éloignement, il ne peut être considéré que M.[U] présente les garanties de représentation suffisantes.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2025 à 11h53 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 décembre 2025 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 novembre 2025 à 11h53;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M.[D] [U];
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 novembre 2025 à 14h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPCG
M. [D] [U] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnnance notifiée le 25 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [U] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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