Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 nov. 2024, n° 24/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03852 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZV3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 04 octobre 2024 à l’égard de M. [H] [P], né le 19 Novembre 2001 à [Localité 1] (SYRIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 novembre 2024 à 11h04 jusqu’au 06 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 07 novembre 2024 à 12h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu le courriel du 08 novembre 2024 du centre de rétention de [Localité 2] nous informant du refus de M. [H] [P] de se présenter à l’audience ;
Vu la non-comparution de M. [H] [P] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [P] déclare être ressortissant syrien et vivre en France depuis l’année 2013.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre, le 18 janvier 2023, à une peine d’emprisonnement de huit mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits de vols aggravés.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 4 octobre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 11 octobre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 12 octobre 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 6 novembre 2024 pour une durée de trente jours.
M. [H] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’insuffisance des diligences de l’administration française
A l’audience, son conseil a a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, soulignant que l’appel était recevable. M. [H] [P] n’a pas souhaité comparaître.
Le préfet de la Seine-Martitime n’a pas communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 7 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences accomplies par l’administration française :
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, le consulat syrien a été saisi le 4 juillet 2024 et a fait savoir, le 5 juillet 2024, qu’il n’était pas en mesure de délivrer un laissez-passer ou vérifier l’identité de l’intéressé en l’absence d’un document original syrien officiel (passeport, carte d’identité), prouvant l’identité de la personne.
M. [H] [P] affirme être ressortissant syrien, mais est connu sous divers alias et ne justifie d’aucun document à l’appui de ses déclarations, s’agissant de sa nationalité.
C’est donc son fait qui contraint les autorités françaises à diriger leurs recherches vers de multiples autorités étrangères.
Et, pour ce motif, il n’est pas possible de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement.
Les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes ont été saisies antérieurement au placement en rétention et n’ont pas reconnu M. [H] [P] comme l’un de leurs ressortissants. Les autorités égyptiennes ont, par suite, été saisies et une audition consulaire est prévue le 21 novembre 2024.
Les diligences accomplies par l’administration apparaissent ainsi suffisantes et le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Novembre 2024 à 11H35.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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