Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 16 mai 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aveyron, EXPRO, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO7T
Minute N° :
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 16 MAI 2025
Débats du 21 Mars 2025
APPELANTE :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Aveyron en date du 30 Août 2024
EPAGE DU BASSIN DU VIAUR Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux anciennement dénommé Syndicat Mixte du Bassin du Viaur pris en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, en la personne de Maître Christine AUCHE
INTIMES
Monsieur [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [S] [X] ÉPOUSE [V] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Maître Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentés par Maître BEQUAIN DECONINCK Guenaël, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
EN PRESENCE DE :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE L’AVEYRON
Pôle Evaluations Domaniales
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant déposé son mémoire, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Elodie CATOIRE, greffier et Mme Gaëlle DELAGE, greffier, lors des débats et Mme Elodie CATOIRE lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 16 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Elodie CATOIRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le président entendu en son rapport, les conseils des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations.
EXPOSE DU LITIGE :
Consécutivement à un épisode orageux intense survenu en juin 2007, le centre-bourg de [Localité 2] a été victime d’inondations historiques causant plus d’un million d’euros de dégâts. Afin de pallier ce risque, le syndicat mixte du bassin versant du Viaur et le conseil départemental de l’Aveyron ont sollicité l’ouverture d’une enquête publique visant la réouverture du lit de l’Hunargues et le réaménagement de la [Adresse 9].
Par arrêté préfectoral du 06 octobre 2020, ce projet a été déclaré d’utilité publique. M. et Mme [V] ont contesté cet acte administratif devant la juridiction administrative qui les a déboutés de leur recours par décision du 09 mai 2023. M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêté du 19 décembre 2022, Mme la Prefète de l’Aveyron a déclaré la cessibilité de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [V], arrêté contesté par ces derniers.
L’ordonnance d’expropriation rendue le 14 avril 2023 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par les époux [V].
Par courrier réceptionné le 16 juin 2023 M. et Mme [V] se sont vus notifier une offre d’indemnisation à hauteur de 1 200 euros. Constatant le refus de cette offre par courrier du 04 juillet 2023, l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) du Bassin du Viaur a saisi la juridiction de l’expropriation pour fixation d’indemnité par requête du 2 janvier 2024.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux le 21 mars 2024.
Par jugement rendu le 30 août 2024 le juge de l’expropriation a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision du tribunal administratif statuant sur le recours des consorts [V] contre l’arrêté de cessibilité du 19 décembre 2020 et réservé les dépens.
Saisi par l’autorité expropriante par assignation du 25 septembre 2024 le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 13 novembre 2024 a autorisé l’EPAGE du Bassin du Viaur à relever appel du jugement rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Rodez et dit que l’affaire sera examinée le vendredi 21 mars 2025 à 9 heures.
Le 3 décembre 2024 l’EPAGE du Bassin du Viaur a interjeté appel du jugement rendu le 30 août 2024. Le 10 janvier 2025 l’EPAGE du Bassin du Viaur a fait signifier à M. et Mme [V] et au commissaire du gouvernement la copie de la déclaration d’appel du jugement rendu le 30 août 2024 et l’ordonnance de référé du 13 novembre 2024, rectifiée le 15 novembre 2024.
Le 15 janvier 2025, l’EPAGE du Bassin du Viaur a déposé son mémoire au greffe. Dans son second mémoire en réplique déposé le 19 mars 2025, il demande à la cour :
De déclarer recevable son dernier mémoire ;
D’annuler ou à tout le moins d’infirmer le jugement qui a ordonné le sursis à statuer ;
Statuant à nouveau :
De rejeter les demandes de sursis à statuer dans l’attente :
De la décision de la juridiction administrative sur la légalité de l’arrêté du 6 octobre 2020 déclarant d’utilité publique le projet de réouverture du lit de l’Hunargues ;
De la décision de la juridiction administrative sur la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2022 déclarant la cessibilité de la parcelle ;
De l’arrêt de la cour de cassation statuant sur le pourvoi contre l’ordonnance du 14 avril 2023 qui a transféré la propriété de la parcelle ;
De fixer à 1 200 euros l’indemnité due au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée commune de [Localité 2] AB n° [Cadastre 6] d’une superficie de 70 m² ;
De lui donner acte de l’engagement de l’EPAGE du bassin du Viaur à réaliser les mesures compensatoires à l’expropriation prévues dans le dossier d’enquête publique pour remédier aux impacts de l’aménagement sur la parcelle AB [Cadastre 8] :
mise en place d’un mur en gabions électrosoudés pour protéger le mur de la maison de la parcelle n° [Cadastre 8] section AB du cadastre de la commune de [Localité 2] du risque d’érosion ;
rétablissement d’un accès au niveau – 1 de cette habitation avec la mise en 'uvre d’un platelage en bois d’un garde-corps, posés sur le gabion inférieur ;
éventuel confortement en béton armé du soubassement de la maison si nécessaire;
aménagement d’une passerelle d’une largeur de 1 mètre et 50 centimètres et sans ancrage au bâti conformément au schéma produit par l’EPAGE en pièce 19, pour le rétablissement de l’accès au niveau 0 de la maison avec accès PMR réalisé selon descriptif du bureau d’études Sud Etudes et Diagnostics d’Ouvrages d’Art (SEDOA) pour un montant sommairement estimé à 50 000 euros HT, à parfaire si besoin ;
constituer une servitude de passage sur la passerelle au bénéfice des seuls propriétaires du bâti situé sur la parcelle AB [Cadastre 8].
Rejeter toute demande plus amples ou contraires ;
Condamner M. et Mme [V] à payer à l’EPAGE du Bassin du Viaur la somme 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
**
Dans leur mémoire déposé au greffe le 13 mars 2025 les époux [V] demandent à la cour de confirmer le jugement et débouter l’EPAGE du bassin du Viaur de toutes ses demandes. A titre subsidiaire ils demandent à la cour de renvoyer l’affaire devant le juge de l’expropriation et à titre infiniment subsidiaire de :
Fixer à 8 400 ' le montant de l’indemnisation principale de la parcelle AB [Cadastre 6] ;
Fixer à 35 000 ' le montant de l’indemnité de dépréciation ;
Juger que l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain des époux [V] causé par l’expropriation ne peut être réparé par le seul engagement de l’EPAGE du Bassin du Viaur à réaliser les mesures compensatoires à l’expropriation prévues dans le dossier d’enquête publique pour remédier aux impacts de l’aménagement de la parcelle AB [Cadastre 8] ;
Fixer à 140 682,14 ' le montant des mesures accessoires ;
Fixer à 18 906 ' le montant de l’indemnité de remploi ;
Condamner l’EPAGE du Bassin du Viaur au paiement de la somme de 10 000 ' au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Dire que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
**
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du mémoire des intimés :
L’EPAGE du bassin du Viaur soutient que les conclusions des époux [V] n’ont pas été déposées au greffe et ne sont pas signées, toutefois il ressort du dossier que les intimés ont bien déposé leurs conclusions et leurs pièces au greffe, dépôt constaté le 21 mars 2025, et que les conclusions sont bien signées, la demande d’irrecevabilité des conclusions sera donc rejetée.
Sur la décision de sursis à statuer :
Il est de jurisprudence constante que ni le recours formé devant la juridiction administrative contre l’arrêté de cessibilité, ni le pourvoi en Cassation contre l’ordonnance d’expropriation, qui ne sont pas suspensifs, n’ont d’incidences sur la fixation du montant des indemnités, il en résulte que c’est à tort que le premier juge a sursis à statuer sur la demande de fixation des indemnités dues aux époux [V], le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’évocation :
Il n’est pas contestable que la cour saisie de l’appel d’un jugement de sursis à statuer peut évoquer les points non jugés par le premier juge si elle estime qu’il est d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, l’EPAGE du bassin du Viaur a saisi le juge de l’expropriation le 2 janvier 2024, et le juge de l’expropriation a statué le 30 août 2024 soit huit mois plus tard et il n’est nullement justifié d’un encombrement de la juridiction de première instance, il ne peut donc être argué d’un risque de non-respect de délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne parait donc pas d’une bonne justice, en l’absence du commissaire du gouvernement devant la Cour, d’évoquer le fond du litige.
Il convient donc de renvoyer l’examen du dossier devant le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron.
Sur les autres demandes :
Les époux [V] seront condamnés aux dépens d’appel et en équité à verser à l’EPAGE du bassin du Viaur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions des époux [V] ;
Infirme le jugement de sursis à statuer rendu par le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron le 30 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Renvoi l’examen du dossier au juge de l’expropriation du département de l’Aveyron ;
Condamne les époux [V] à verser à l’EPAGE du bassin du Viaur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [V] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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