Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01941
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UU5W
(Réf 1ère instance : 23/00298)
M. [L] [W]
C/
Mme [T] [W] épouse [P]
M. [B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 septembre 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024
****
APPELANT
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, plaidant, avocat au barreau de BAYONNE et par Me Julie KNOSP, postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [T] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Monsieur [B] [L] [R] [W]
né le [Date naissance 16] 1962 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [E] [W] est décédé le [Date décès 8] 2004 à [Localité 25] laissant pour lui succéder son épouse Mme [V] [M] et les trois enfants issus de leur union :
— M. [L] [W],
— Mme [T] [W],
— M. [B] [W].
2. [V] [M] est décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 25] laissant ses trois enfants pour lui succéder.
3. L’actif successoral immobilier se compose des biens suivants :
— un bien propre de [E] [W] : une propriété rurale située à [Localité 24] (Morbihan), lieudit Dépendances de Talcoët d’une contenance de 11 ha 35 a 49 ca,
— biens immobiliers à [Localité 25] à savoir :
* une maison d’habitation en pierre sous toiture en ardoises et jardin attenant située [Adresse 12] avec annexes, cadastrée section [Cadastre 17] n° [Cadastre 7] pour une contenance de 2 a 15 ca et AZ n° [Cadastre 9] pour une contenance de 41 ca, soit une contenance totale de 2 a 56 ca
* un terrain [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 17] n° [Cadastre 5] pour 8 a 23 ca,
* des parcelles de terre aux Dépendances de Talcoët d’une contenance de 3 ha 59 ca 35 a.
4. Par exploit d’huissier de justice du 21 septembre 2017, M. [B] [N] et Mme [T] [W] (ci-après les consorts [W]) ont assigné M. [L] [W] devant le tribunal de grande instance de Lorient en partage judiciaire des deux successions.
5. Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal a ordonné le partage des successions de [E] [W] et de [V] [M] et a désigné le président de la chambre des notaires et Mme [D] vice-présidente dudit tribunal pour surveiller les opérations de partage. Il a autorisé la vente de gré à gré des biens composant l’actif successoral ou, à défaut, la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Lorient sur la base de la valeur faite par le notaire instrumentaire, sauf attribution de l’un ou l’autre des biens immobiliers à l’un ou l’autre des héritiers, conformément à la valeur ainsi fixée.
6. Cette décision a été signifiée le 22 octobre 2019. Un certificat de non-appel a été délivré le 8 décembre 2021. Cette décision est définitive.
7. Maître [S], notaire à [Localité 24], a été désigné le 7 février 2020 par la [18] puis, faute de diligences, a été remplacé par maître [F] notaire à [Localité 25] par ordonnance du 2 juin 2022 rendue par le juge commis.
8. Suivant attestation du 15 septembre 2022, le notaire commis a transmis son évaluation immobilière pour :
* la propriété à [Localité 24] [Adresse 22] : 160.000 €
* la maison d’habitation à [Localité 24] : entre 110.000 et 120.000 €,
* le terrain à bâtir à [Localité 24] : 45.000 €.
9. Suivant courrier recommandé du 23 septembre 2022, les consorts [N] ont mis M. [L] [W] en demeure d’avoir à contacter maître [F] pour donner son accord pour une vente de gré à gré aux valeurs proposées, les requérants faisant état d’acquéreurs intéressés.
10. Par courrier du 4 novembre 2022, M. [L] [W] sollicitait la communication du relevé de compte de la succession, du détail des dettes (taxes d’habitation, taxes foncières') et de l’état précis des forces et charges de la succession.
11. Les échanges entre les parties n’aboutissaient pas.
12. Par assignation du 13 février 2023, les consorts [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de vente des biens par adjudication.
13. Par conclusions du 24 octobre 2023, M. [L] [W] s’est opposé à cette vente et a sollicité à titre reconventionnel :
— la condamnation de M. [B] [W] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de sommes avancées pour la réalisation du projet de promotion immobilière [Adresse 26] datant de 2006-2007,
— la condamnation solidaire des consorts [W] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens.
14. Les consorts [W] ont alors saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient d’une irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. [L] [W] fondée sur l’absence de lien suffisant avec les demandes initiales et sur la prescription.
15. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [L] [N] en affirmant qu’elles ne présentaient pas de lien suffisant avec les demandes initiales des consorts [W].
16. M. [L] [W] a interjeté appel par déclaration du 3 avril 2024.
17. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
18. M. [L] [W] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 juin 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le déclarer M recevable en son appel,
— réformer l’ordonnance dont appel,
— dire et juger recevable ses demandes en paiement formées :
* contre M. [B] [W] s’agissant du projet de la Résidence [28],
* contre les consorts [W] à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que ses demandes ne sont pas prescrites,
— condamner solidairement les consorts [W] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’appel,
— débouter les intimés de leurs demandes plus amples et contraires.
19. Les consorts [W] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— débouter M. [L] [W] de ses demandes,
— à titre subsidiaire et dans le cas où l’ordonnance venait à être reformée,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par M. [L] [W] à l’encontre de M. [B] [W] s’agissant du projet de la résidence [28],
— déclarer irrecevable comme prescrite et ne présentant pas de lien suffisant avec la demande initiale la demande en paiement formée par M. [L] [W] à l’encontre de M. [B] [W] et Mme [T] [N] s’agissant de dommages et intérêts,
— en tout état de cause,
— condamner M. [L] [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en cause d’appel.
20. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
21. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
22. Par ailleurs, en l’absence de contestation quant à la recevabilité de l’appel de M. [L] [W] au regard des délais impartis, sa demande tendant à être déclaré recevable en cet appel est sans objet.
1) Sur le lien suffisant
23. M. [W] fait valoir :
— que la demande en paiement de la somme de 10.000 € correspond à un reliquat d’étude d’architecte engagée pour le compte de l’indivision pour des travaux de rénovation et d’extension de la maison du [Adresse 12] à [Localité 24] de sorte à la transformer en un collectif de 16 appartements,
— que le projet a échoué en raison de la crise immobilière de 2008,
— que chacun des frères et s’ur devait assumer 1/3 de la dépense d’un montant de 75.000 € et que [B] [W] n’a payé que 15.000 € sur les 25.000 € qu’il devait, tandis que [L] [W] lui a avancé ce reliquat sur ses fonds propres,
— que cette opération a concerné un bien indivis présent dans la succession et que la demande de remboursement s’inscrit donc dans le cadre général du partage de l’indivision successorale dont les opérations sont toujours en cours,
— qu’au surplus, cette demande reconventionnelle est faite en réponse à la demande de dommages et intérêts formée contre lui par les consorts [N] sur le fondement d’une prétendue résistance abusive,
— que le lien suffisant est donc établi,
— que la somme de 5.000 € correspond pour 1.000 € à des frais engagés par lui pour les besoins de la mesure de tutelle de [V] [M] (déplacement et hébergement à [Localité 23]), pour 1.000 € au préjudice moral subi du fait de l’agression du 6 novembre 2010 et des accusations mensongères proférées à son encontre, et 3.000 € à des frais d’avocat engagés pour les démarches amiables de règlement de la succession,
— que la demande de paiement de cette somme est dirigée contre ses coindivisaires et est de même nature que les demandes de ces derniers.
24. Les consorts [W] soutiennent que la demande en paiement portant sur un montant de 10.000 € diffère en son objet de celui de la demande formée dans les conclusions du 13 mai 2019 dans la mesure où ce n’est pas le montant des sommes engagées mais une rémunération qui avait été sollicitée par M. [L] [W] et que cette demande est sans lien avec le débat relatif à la vente des biens immobiliers de la succession.
Réponse de la cour
25. L’article 4 du code de procédure civile dispose que 'L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
26. L’article 64 du même code définit la demande reconventionnelle comme celle par laquelle 'le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.'
27. De même, l’article 70 du même code édicte que 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.'
28. Le lien suffisant s’entend de celui par lequel les prétentions reconventionnelles ou additionnelles ont la même cause et sont fondées sur les mêmes faits que les prétentions originaires.
29. L’appréciation du lien suffisant relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1ère civ., 20 sept. 2017, n° 16-18.422, Cass. 2ème civ., 12 avr. 2018, n° 17-14.779, Cass. soc., 9 avr. 2014, n° 13-60.189). La Cour de cassation s’assure de ce que les juges du fond ont motivé leur décision pour justifier qu’ils ont recherché l’existence d’un lien suffisant afin de déterminer la recevabilité de toute demande additionnelle (Cass. 2ème civ., 22 janv. 2009, n° 08-10.550).
30. En l’espèce, les prétentions originaires des consorts [W], demandeurs au partage judiciaire, telles qu’elles sont énoncées au jugement du 2 octobre 2019, consistaient à obtenir :
— l’ouverture du partage judiciaire des successions de chacun des deux parents,
— l’autorisation de vendre les biens successoraux de gré à gré ou, à défaut, à la barre du tribunal,
— le rapport à succession d’une somme de 15.931 € par M. [L] [W] au titre d’un prélèvement opéré sans procuration sur le compte de leur mère,
— lé débouté des demandes indemnitaires de M. [L] [W],
— sa condamnation à des frais irrépétibles (10.000 €) et aux dépens.
31. En défense et à titre reconventionnel, M. [L] [W] avait demandé au tribunal de :
— lui donner acte de son accord pour l’ouverture du partage judiciaire et pour la vente de gré à gré ou, à défaut, par licitation, des biens successoraux,
— débouter les consorts [W] de leurs demandes,
— les condamner à lui payer les sommes de :
* 20.000 € d’indemnité au titre de sa gestion du litige ayant opposé l’indivision [W] à la société [20] qui devait acquérir un ensemble foncier mais a abandonné le projet, [L] [W] ayant alors suivi seul pour le compte de l’indivision la procédure en paiement de l’indemnité d’immobilisation,
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait d’une agression physique commise le 6 novembre 2010 par [B] [N] et d’accusations mensongères proférées par les consorts [W],
— dire que Mme [T] [W] devra répondre de la dégradation de la toiture des garages propriété de l’indivision [W], [Adresse 27] à [Localité 24], et la condamner en tant que de besoin à indemniser l’indivision successorale du coût de la réparation correspondante,
— les condamner à des frais irrépétibles (14.000 €) et aux dépens.
32. Dans son jugement, le tribunal a ordonné l’ouverture du partage judiciaire, autorisé la vente de gré à gré ou, à défaut, la vente par licitation, a condamné M. [L] [W] à rapporter à la succession une somme de 10.000 €, a rejeté la demande de [L] [W] au titre de la gestion du litige immobilier, a condamné M. [B] [W] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’agression du 6 novembre 2010, a rejeté la demande dirigée contre [T] [W] du chef de la toiture du garage, a employé les dépens en frais privilégiés de partage et a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
33. Aucune vente amiable n’a pu prospérer, M. [L] [W] ayant fait connaître un refus motivé par le fait d’être dans l’ignorance du montant des avoirs disponibles sur le compte bancaire de sa mère ouvert au [19] alors que ces fonds figuraient dans l’actif successoral à hauteur de 41.396,53€ en 2019. Il reprochait plus généralement au notaire de ne pas lui avoir transmis :
— l’état précis des forces et charges de la succession à la date des décès de [V] [M] et de [E] [W],
— le relevé de compte de la succession faisant apparaître les mouvements (crédit/débit) depuis l’ouverture de la succession,
— le sort des avoirs bancaires et le détail des éventuelles dettes (taxes d’habitation, taxes foncières').
34. En réponse à la saisine du tribunal par les consorts [W] le 13 février 2023 pour être autorisés à vendre les biens successoraux à la barre, M. [L] [W] a formalisé ses prétentions dans des conclusions au fond du 13 juin 2023 (non produites) puis dans de nouvelles conclusions du 24 octobre 2023 par lesquelles il demande au tribunal de :
— débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes,
— rejeter la demande de vente sur adjudication,
— dire et juger que les estimations produites par maître [F] ne peuvent servir de référence pour fixer le montant d’une mise à prix des immeubles composant la succession de [E] [W] et de [V] [M],
— condamner M. [B] [W] à lui verser la somme de 10.000 € au titre des sommes avancées par lui pour la réalisation du projet de promotion immobilière Résidence [28],
— condamner solidairement les consorts [W] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Mme [T] [W] et M. [B] [W] à verser la somme de 5.000 € à M. [L] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [W] aux dépens.
S’agissant de la demande en paiement d’un montant de 10.000 €
35. La demande en paiement d’un montant de 10.000 € correspond à une somme que M. [L] [W] dit avoir engagée en lieu et place de son frère [B] [W] en vue de réaliser une opération immobilière en 2006-2007 avec l’accord de ses frère et soeur et leur mère visant à faire construire une quinzaine d’appartements dénommés Résidence [28] par restructuration de la maison du [Adresse 12] à [Localité 24] dont la démolition n’était pas autorisée par l’architecte des bâtiments de France en raison de sa situation dans l’hypercentre historique de la ville.
36. Il résulte à cet égard des conclusions du 13 mai 2019 de M. [L] [N], notifiées dans l’instance ayant abouti au jugement du 2 octobre 2019, 'qu’il avait été convenu entre Monsieur [L] [W], Monsieur [B] [W] et Madame [T] [W] épouse [P] que chacun des trois futurs associés de la SCCV choisie pour abriter ce projet immobilier, contribuerait à parts égales, en réglant au jour le jour les dépenses nécessaires, les factures le plus importantes étant celles du cabinet d’architecture DELAUNAY chargé du dépôt du permis de construire. Monsieur [L] [W] qui, pour sa part a réglé 33.783 €, sollicite légitimement depuis 10 ans une reddition des comptes. Il appartiendra à Monsieur [B] [W] et Madame [T] [W] épouse [P] de justifier de leurs propres dépenses éventuelles.'
37. M. [L] [W] n’a pas formé de demande de condamnation de ce chef au dispositif de ses conclusions de l’époque. Sa demande n’a concerné que l’indemnisation de ses diligences ' chiffrées à 20.000 € ' qu’il dit avoir conduites pendant près de 8 années pour obtenir le paiement d’une indemnité d’immobilisation dans le cadre de l’affaire [21], ce qui est une demande totalement différente.
38. Néanmoins, la prétention originaire des consorts [W] a bien porté sur l’ouverture du partage judiciaire des successions de chacun des deux parents, ouverture à laquelle M. [L] [W] a conclu ne pas s’opposer. L’engagement de la somme de 75.000 € par les trois nus-propriétaires coindivis a bien concerné la gestion par M. [L] [W] de l’un des biens indivis, à savoir la maison du [Adresse 12] à [Localité 24], gestion à laquelle les consorts [W] ont donné leur accord pour avoir versé chacun une quote-part, en totalité s’agissant de [T] [W], soit 25.000 €, et en partie s’agissant de [B] [W], soit 15.000 €, de sorte que cette demande reconventionnelle de [L] [W] qui vise à apurer les comptes successoraux a la même cause et est fondée sur les mêmes faits que la prétention originaire tendant au partage judiciaire et présente donc bien un lien suffisant avec celle-ci et est, à cet égard, recevable.
39. C’est à tort que le premier juge a déclaré la prétention irrecevable faute de lien suffisant avec le litige principal. L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée sur ce point.
S’agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts d’un montant de 5.000 €
40. Cette demande se décompose en trois postes qui sont les suivants :
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de transport et d’hébergement ainsi que de la journée de congé pour un déplacement à [Localité 23] en 2016, dans le cadre de la mise sous tutelle de [V] [M] : cette demande, qui concerne des frais personnellement engagés par M. [L] [W] pour les besoins de son déplacement et de son hébergement à l’occasion d’une démarche concernant la mesure de protection de [V] [M], sa mère, est sans lien suffisant avec le règlement des deux successions ;
— 1.000 € pour accusations honteuses et déshonorantes datant de 2010 : cette demande a été jugée par le tribunal de grande instance de Lorient dans son jugement du 2 octobre 2019 devenu définitif ; en effet, le tribunal a retenu à l’égard de cette demande que la preuve des accusations honteuses et déshonorantes n’avait pas été rapportée par M. [L] [N], ni non plus celle d’un préjudice, de sorte qu’elle a été rejetée ;
— 3.000 € au titre de frais d’avocat engagés en 2017 pour avoir tenté des démarches amiables avec son frère et sa s’ur : cette demande concerne des frais là encore personnellement engagés par M. [L] [W] et est sans lien suffisant avec le règlement des deux successions ;
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a déclaré ces demandes irrecevables faute de lien suffisant avec les prétentions originaires. La question de la prescription de ces demandes devient sans objet.
2) Sur la prescription
41. Les consorts [W] soutiennent subsidiairement que la demande en paiement portant sur le montant de 10.000 € formée dans les conclusions du 24 octobre 2023 est prescrite depuis 2013 puisque M. [L] [W], qui rappelle qu’il sollicite la reddition des comptes depuis 10 ans, aurait effectivement dû en réclamer le remboursement immédiat à [B] [W] et à tout le moins dans le délai de 5 ans du paiement effectué par ses propres soins en 2008 et ce sans attendre le décès de leur mère ' évènement qui n’a selon eux aucune incidence sur l’exigibilité ' ni même attendre le partage, la Cour de cassation ayant jugé que le règlement des créances entre indivisaires ou contre l’indivision n’étaient pas des opérations de partage par nature imprescriptibles.
42. M. [L] [W] soutient qu’il a formulé cette demande auprès de maître [H], notaire à Pontivy dès le 25 août 2010, soit avant même que la prescription ait commencé à courir, le point de départ de la prescription devant être, selon lui, évidemment fixé au jour du décès de [V] [M] survenu le [Date décès 10] 2016 et qu’il a réitéré cette même demande de reddition des comptes dans le cadre des conclusions signifiées le 13 mai 2019 auprès du tribunal de grande instance de Lorient, à la suite de la procédure initiée par son frère et sa s’ur pour solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des parents [W].
Réponse de la cour
43. L’article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.'
44. Il est jugé de manière constante que la créance d’un indivisaire sur l’indivision peut être payée par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage et que cette créance est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du même code (Cass. 1ère civ., 14 avr. 2021, n° 19-21313).
45. Il est encore jugé qu’il n’y a interruption de la prescription pour la créance de l’indivisaire contre l’indivision que si l’assignation en partage comporte une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre (Cass. 1ère civ., 18 mai 2022, n° 20-22234).
46. En l’espèce, M. [L] [W] n’a pas, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, formé de demande de condamnation à paiement au titre d’un remboursement de la somme de 10.000 € dans ses prétentions originaires puisque le dispositif de ses conclusions signifiées le 13 mai 2019, qui seul a saisi le tribunal, ne comporte pas de demande même implicite de condamnation en ce sens.
47. Les développements sur la reddition des comptes figurant dans le corps de la motivation retranscrits ainsi qu’il suit : 'Monsieur [L] [W] qui, pour sa part, a réglé 33.783 €, sollicite légitimement depuis 10 ans une reddition des comptes’ sont inopérants à tenir lieu de demande de condamnation à paiement même implicite dès lors qu’ils n’ont pas été portés au dispositif des conclusions outre que le montant indiqué n’est pas celui de 35.000 € en l’état allégué par M. [W].
48. Cette demande de condamnation à paiement de ladite somme n’ayant été formée pour la 1ère fois que dans ses conclusions du 24 octobre 2023 en réponse à la demande de ses frère et s’urs tendant à être autorisés à vendre les biens immobiliers sur licitation, la prescription, qui a couru à compter de l’année 2008, est irrémédiablement acquise en 2023. Quand bien même aurait-elle couru à compter du décès de [V] [M] en 2016, elle est tout autant irrémédiablement acquise, aucune interruption n’étant alléguée ni a fortiori démontrée par M. [W].
49. L’ordonnance ayant déclaré cette demande irrecevable sera confirmée par substitution de motifs.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
50. Succombant, M. [L] [W] supportera les dépens d’appel. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
51. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [L] [W] à payer aux consorts [W] unis d’intérêts la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
52. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [L] [W] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient du 15 mars 2024,
Condamne M. [L] [W] aux dépens d’appel,
Condamne M. [L] [W] à payer à [B] [W] et à Mme [T] [W] unis d’intérêts la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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