Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 18/05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 22 novembre 2018, N° 18/000736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/05183
N° Portalis DBVM-V-B7C-JZVI
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/000736)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 22 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2018
APPELANTE :
Mme [J] [P] veuve [I]
Née le 25 juin 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [V] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
La commune [Localité 13] prise en son maire en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Maître SCHULD a été entendue en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [P] veuve [I] est propriétaire sur la commune de [Localité 13] (38), [Adresse 11], des parcelles cadastrées section AD [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] voisines du fonds AD [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de M. [G] [O].
Par actes d’huissier du 30 mars 2018, Mme [P] a fait citer, devant le tribunal d’instance de Grenoble, la commune de Vif et M. [O] en bornage.
Par jugement du 22 novembre 2018, cette juridiction a :
déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre de la commune de [Localité 13],
constaté l’accord de M. [O] pour l’opération de bornage demandée par Mme [P],
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure d’expertise,
débouté Mme [P] de l’intégralité de ses prétentions,
condamné Mme [P] à payer à la commune de [Localité 13] une indemnité de procédure de 400€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 19 décembre 2018, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la présente cour d’appel a confirmé le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande de bornage judiciaire de Mme [P] et, statuant à nouveau, a :
déclaré recevable l’action en bornage de Mme [P],
ordonné un bornage judiciaire des parcelles AD [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et AD [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises sur la commune de [Localité 13] et appartenant respectivement à Mme [P] et à M. [O],
ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et commis M. [L] [F] en qualité d’expert,
condamné Mme [P] à payer à la commune de [Localité 13] une indemnité de procédure de 1.000€,
rejeté le surplus des demandes à ce titre,
laissé les dépens exposés jusqu’à ce jour à la charge de Mme [P].
L’expert, M. [S] [E] remplaçant M. [F], a déposé son rapport le 7 juin 2024.
Par conclusions après expertise du 12 septembre 2024, Mme [P] demande à la cour de :
ordonner un complément d’expertise ou interroger l’expert pour qu’il précise ou explique ses constatations, notamment, pour déplacer le point J et lui permettre de ne pas perdre 356 m2 sur sa propriété,
dire que les frais d’expertise resteront à la charge de M. [O],
lui donner acte de son désistement à l’encontre de la commune de [Localité 13],
condamner M. [O] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
ses 3 parcelles ont une contenance globale de 1ha 32a 60ca, soit 13.260 m2,
l’expert n’a pas retenu la surface mentionnée dans son titre de propriété alors qu’il s’agit d’un acte authentique,
suite à la proposition de bornage de l’expert, il lui manque 356m2,
elle conteste la position de l’expert de se fonder sur l’ancienne clôture du parc au motif qu’elle représenterait une limite de possession cohérente et ancienne,
M. [O] n’a pas voulu communiquer son titre, ce qui a contraint l’expert à le demander auprès du service de publicité foncière,
ce titre ne comporte aucune superficie et l’expert a refusé de procéder à son mesurage,
la différence de superficie est conséquente, ce qui justifie de retenir la contenance précise de son titre,
les piquets ont été placés par M. [O], il y a moins de 30 ans lorsqu’il a mis du bétail,
dans ces conditions, le point J doit être déplacé de manière à ce qu’elle puisse retrouver sa parcelle pour la totalité indiquée dans son titre de propriété sans amputation de m2.
Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
fixer les limites telles que proposées par l’expert,
débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€,
dire que les dépens seront partagés par moitié concernant les frais d’expertise et supportés par Mme [P] pour le surplus.
Il expose que :
Mme [P] ne fait que reprendre les éléments de son dire auquel l’expert a répondu qu’il était impossible de se baser sur les contenances,
la contenance visée au titre de Mme [P] ne résulte pas d’un bornage antérieur mais d’une contenance mesurée graphiquement sur le plan cadastral qui a évolué avec le temps, – en outre le titre de Mme [P] ne vise aucune limite,
les parcelles de Mme [P] jouxtent d’autres fonds qui ne lui appartiennent pas,
durant les opérations d’expertise, Mme [P] n’a pas contesté l’ancienneté de 40 à 50 ans des piquets.
Au dernier état de ses écritures du 16 septembre 2024, la commune de [Localité 13] demande de dire irrecevable l’action intentée à son encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
L’arrêt du 19 janvier 2021, confirmant le jugement déféré sur l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de la commune de [Localité 13], plus aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de celle-ci et d’ailleurs n’est formée, de sorte que la commune ne peut demander de prononcer l’irrecevabilité de la demande de bornage et Mme [P] ne peut se désister à son encontre.
sur la fixation de la limite séparative
Le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son appréciation, les indications cadastrales ou les contenances ne valant qu’à titre indicatif.
L’expert a examiné les titres en présence, les plans cadastraux et divers documents qu’il s’est procuré ou qui lui ont été remis, les lieux et les indices de possession.
Il a procédé à un relevé topographique, ainsi qu’à un relevé de plan.
Son travail est détaillé, précis et argumenté.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’exeprtise ou d’interroger l’expert sur el point J alors qu’il a parfaitement justifié ses positions.
Mme [P] conteste la proposition de l’expert au motif qu’elle ne respecte pas la contenance visée à son titre de propriété.
En l’espèce seule la limite J'- G est contestée par Mme [P].
Constatant que seul le titre de propriété de Mme [P] vise une contenance laquelle est une contenance mesurée graphiquement sur le plan cadastral sans que l’on puisse appliquer au fonds de M. [O] la même méthode, que la propriété de Mme [P] jouxte d’autres parcelles que celles de M. [O] et qu’aucune limite ne ressort des actes de propriété, l’expert propose un bornage sur la base d’une ancienne clôture dont les parties ont convenu durant les opérations d’expertise qu’elle avait 40 ou 50 ans d’âge.
Le seul critère de contenance, qui n’est qu’un indice, ne pouvant s’appliquer, il convient de retenir la configuration des lieux caractérisée par la clôture plus que trentenaire.
Par voie de conséquence, la proposition de l’expert de fixation de la ligne divisoire selon les points G-J’ et J'-A’ sera retenue telle que visée au plan en annexe 1 du rapport d’expertise qui sera annexé au présent arrêt.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel qui comprennent les frais d’expertise seront partagés par moitié entre Mme [P] et M. [O].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt du 19 janvier 2021 confirmant l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] [P] veuve [I] à l’égard de la commune de [Localité 13], ordonnant le bornage judiciaire des parcelles AD [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et AD [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 13] et avant dire droit une mesure d’expertise,
Constate que la demande de désistement de Mme [J] [P] veuve [I] à l’égard de la commune de [Localité 13] est sans objet,
Fixe la limite séparative entre les fonds cadastré sur la commune de [Localité 13] AD [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] appartenant à Mme [J] [P] veuve [I] et AD [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [G] [O] suivant le plan proposé par l’expert à l’annexe 1 de son rapport d’expertise suivant les points G-J'-A’ :
G extrémité et axe de fossé mitoyen à 212,07m de l’axe du ruisseau du [Adresse 10],
J’ intersection des deux alignements de poteaux de clôture à bétail,
A’ point situé dans l’alignement des poteaux de clôture au droit de l’angle de muret A décalé de 0,45m par rapport à ce dernier,
Dit que le plan de l’expert (annexe 1 du rapport d’expertise de M. [S] [E]) sera annexé au présent arrêt,
Ordonne la pose des bornes par un géomètre-expert à frais partagés,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
Partage les dépens de la procédure d’appel qui comprennent les frais d’expertise par moitié entre Mme [J] [P] veuve [I] et M. [G] [O].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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