Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 21/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 26 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 04
N° RG 21/01976
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJYF
[H]
C/
[Adresse 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Adrien SERRE, avocat au barreau des Deux-Sèvres.
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [V] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [H], née le 20 mai 1954, a bénéficié d’une retraite progressive à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 2018, avant de solliciter auprès de la [Adresse 11] le bénéfice de sa retraite définitive à compter du 1er septembre 2018, date de cessation de son activité.
Dans le cadre de la liquidation définitive de sa pension, et par courrier daté du 30 juillet 2018, la [6] a informé Mme [H] de la régularisation de sa carrière et de la suppression de deux trimestres sur les années 1979 et 1980, de sorte que la liquidation de sa retraite définitive ne pouvait être réalisée que sur la base d’un taux minoré de 48,75 % au 1er septembre 2018, et au taux de 50 % au 1er janvier 2019.
Par courrier daté du 9 août 2018, Mme [H] a annulé sa demande de retraite et opté pour un report de la liquidation de sa pension au 1er janvier 2019, date du taux plein.
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 14 novembre 2018 en sollicitant l’indemnisation d’un préjudice évalué à environ 8 000 euros au titre des quatre mois de septembre à décembre 2018 pendant lesquels elle n’a pas perçu de revenus. La commission de recours amiable a rejeté son recours et Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Niort le 18 janvier 2019, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 26 avril 2021 :
déclaré recevable le recours formé par Mme [H],
dit que la [5] a manqué à son obligation d’information,
condamné la [Adresse 9] à verser à Mme [H] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice,
condamné la [10] à verser à Mme [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la [Adresse 9] aux entiers dépens.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 18 juin 2021.
A l’audience du 21 octobre 2025, Mme [H] a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le manquement à l’obligation d’information de la [10],
l’infirmer pour le surplus quant au quantum, en ce qu’il a condamné la [Adresse 9] à lui verser 500 euros au titre du manquement à l’obligation d’information,
statuant à nouveau, condamner la [10] à la somme de 11 120,72 euros au titre du manquement à son obligation d’information,
condamner la [Adresse 9] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] s’en est remise à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [H],
confirmer en tous points la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 26 avril 2021.
MOTIVATION
I – Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, dans son jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a dit que la [5] avait manqué à son obligation d’information.
Les parties sollicitant la confirmation du jugement de ce chef, le jugement est définitif sur ce point et il n’y a pas lieu à confirmation de la décision. Seule la question de l’évaluation du préjudice éventuel subi par Mme [H] du fait de ce manquement de la caisse à son obligation d’information est donc soumise à la cour.
Au soutien de son appel, Mme [H] expose en substance que :
la [6] a commis une erreur en lui communiquant une information erronée, le relevé du mois de décembre 2017 laissant apparaître un nombre de trimestres de 165, qui a occasionné sa demande de retraite complète en mai 2018 à compter du 1er septembre 2018,
la [6] a omis de tenir compte de la circulaire du 4 mars 2013 dans son décompte et sans cette information, elle aurait pris sa retraite en janvier 2019, et ce n’est que le 30 juillet 2018 que la caisse lui a transmis le décompte reprenant cette circulaire,
cette information est bien trop tardive car elle a été informée pendant les vacances scolaires alors qu’elle avait déjà déposé sa demande de départ à la retraite depuis plusieurs mois,
elle n’était pas supposée reprendre son emploi au sein de son collège, et elle était dans l’incapacité de reprendre un emploi au 30 juillet pour effectuer les deux trimestres manquants,
elle n’a perçu aucun salaire ni retraite à compter de septembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 et elle a été contrainte de se faire des virements personnels en puisant dans ses deniers personnels.
En réponse, la [6] objecte pour l’essentiel que :
Mme [H] a déclaré avoir travaillé en Allemagne en qualité d’assistante française en allemand d’octobre 1977 à juillet 1978, de novembre 1978 à juin 1979 et de décembre 1979 à juin 1980, et ces périodes pouvaient être validées en périodes reconnues équivalentes à hauteur de 7 trimestres,
au 1er septembre 2018, Mme [H] réunissait 163 trimestres tous régimes confondus, y compris les 7 trimestres équivalents, alors que 165 trimestres étaient requis pour bénéficier d’une pension au taux plein de 50 %,
elle a proposé à Mme [H] de reporter la liquidation de la pension au 1er janvier 2019, date d’acquisition des 165 trimestres, ce qu’elle a accepté,
Mme [H] ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
Sur ce, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assurée, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition de la probabilité d’un événement favorable. La réparation de la perte de chance, nécessairement partielle, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, les premiers juges ont constaté que la [6] avait informé Mme [H] de la modification de ses droits à la retraite postérieurement au dépôt de sa demande de retraite personnelle définitive et retenue qu’il s’agissait d’une information tardive, avant de considérer, pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 500 euros, que Mme [H] ne produisait aucun justificatif de sa situation ou des difficultés qu’elle avait rencontrées suite au report de la date de sa retraite personnelle au 1er janvier 2019.
Il est établi que Mme [H] a adressé le 10 avril 2018 à la [6] une demande de retraite personnelle avec effet au 1er septembre 2018, sur la base d’un décompte de trimestres laissant apparaître qu’elle pourrait bénéficier à cette date d’une retraite à taux plein.
Il est constant que la [6] a adressé à Mme [H] le 30 juillet 2018 un relevé de carrière rectifié, portant sur un nouveau calcul du récapitulatif de ses trimestres, l’informant que la liquidation de sa retraite définitive ne pouvait être réalisée que sur la base d’un taux minoré de 48,75 % au 1er septembre 2018, et au taux de 50 % au 1er janvier 2019.
Il est également établi que Mme [H] a décidé de reporter la date d’effet de sa retraite définitive au 1er janvier 2019 afin de bénéficier du taux plein.
Les relevés de compte qu’elle verse aux débats laissent par ailleurs apparaître qu’elle a perçu sa dernière rémunération le 29 août 2018 à hauteur de 2 381,13 euros, et qu’elle a effectué plusieurs virements d’un montant de 2 000 euros, 1 500 euros, 1 000 euros et 800 euros en provenance de ses comptes d’épargne les 5 et 29 décembre 2018 puis les 15 janvier et 2 février 2019, avant de procéder à un transfert d’une rente, sous la forme d’un arrérage unique, depuis un contrat PERP le 14 février 2019, à hauteur de la somme de 6 406,99 euros, le tout afin de faire face à ses dépenses courantes.
Il est établi que le décompte de trimestres erroné adressé par la [6] à Mme [H] lui a laissé croire qu’elle pourrait bénéficier d’une retraite à taux plein dès le 1er septembre 2018, et que celle-ci a pris ses dispositions pour mettre un terme à son activité professionnelle à la fin de l’année scolaire.
Ainsi, le fait pour la [6] d’avoir donné une information erronée à Mme [H] et de ne l’avoir informée qu’à la date du 30 juillet 2018 du report au 1er janvier 2019 de la possibilité de prendre sa retraite à taux plein, alors qu’elle avait déjà cessé son activité professionnelle d’enseignante, ne lui a pas permis de se retourner utilement auprès de son employeur, ce qui lui a fait perdre une chance de pouvoir continuer à travailler effectivement le temps nécessaire jusqu’à la date de sa retraite et de percevoir les salaires correspondant.
Cette perte de chance, qui ne peut être égale au montant des salaires qu’elle aurait perçus, doit être réparée par l’allocation de la somme de 5 000 euros, le jugement étant réformé quant au quantum.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de confirmer les dispositions du jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] succombant en cause d’appel, elle supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais engagés pour son action en justice. La [6] sera par conséquent condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort sur le montant des dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la [Adresse 9] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la [10] aux dépens d’appel.
Condamne la [Adresse 9] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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