Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 juin 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV7R
O R D O N N A N C E N° 2025 – 393
du 12 Juin 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [G]
né le 02 Janvier 1982 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 3])
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 avril 2025 émanant du Préfet des Pyrenees-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [I] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 juin 2025 de Monsieur [I] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [I] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 juin 2025 ;
Vu la requête émanant du Préfet des Pyrenees-Orientales en date du 9 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 10 Juin 2025 à 16 H 29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [G],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [G] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Juin 2025 par Monsieur [I] [G] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16 H 25,
Vu les télécopies adressées le 11 Juin 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Juin 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 50,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai une adresse, c’est celle de ma mère à [Localité 4]. Je suis arrivé en France à l’âge de 7 ans. Je me suis séparé, je suis revenu dans la région et je n’ai pas pu régulariser ma situation. J’ai passé ma vie ici, 37 ans, j’ai mon fils ici, tout le monde vit ici. Je ne sais même pas parler arabe. '
L’avocat, Maître Stéphane BONAFOS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Je soutiens l’avis tardif au Procureur de la République, c’est un grief pour Monsieur. Sur la fin de non recevoir je m’en rapporte à la déclaration d’appel. Sur sa vulnérabilité, sa situation psychique est précaire. Je demande de réformer l’ordonnance dont appel. Monsieur est arrivé à l’âge de 7 ans, toute sa vie est en France.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales ne comparait pas.
Monsieur [I] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' S’il vous plait faite tout ça pour ma mère et mon fils. Pour ma mère et mon fils. J’ai perdu des kilos ici, j’ai vraiment besoin d’aide. Pour moi je suis français, j’ai fait des erreurs, des bêtises, mais je n’ai pas fait des choses vraiment graves, je ne suis jamais passé aux assises. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Juin 2025, à 16 H 25, Monsieur [I] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Juin 2025 notifiée à 16 H 29, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la nullité de la procédure tiré de l’avis tardif au procureur’de la République du placement en rétention administrative de l’appelant
Selon l’article’L 741-8'du’code de l’entrée’et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Sur le fondement des dispositions précitées, l’appelant invoque pour la première fois la nullité de la procédure en cause d’appel.
Cette exception de nullité soulevée en cause d’appel avant toute défense au fond est recevable.
Il est constant que lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention ou lorsque cette information a été délivrée avec retard, la procédure se trouve affectée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte substantielle portée à ses droits.
Toutefois, un retard de peu d’importance ne saurait justifier une annulation de la procédure.
En l’espèce, le procureur de la République a été informé le 6 juin 2025 à 14 heures 45 du placement en rétention administrative de’l'appelant 'intervenu le même jour à 14 heures 20.
Le délai de 25 minutes seulement pris par l’administration pour informer le procureur de la République’permet de considérer que ce dernier a été informé immédiatement du placement en rétention administrative de’l'appelant au sens des dispositions précitées.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen de nullité.
Sur l’irrecevabilité de la requête
L’article R. 743-2 du code précité dispose que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2'».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la’copie du’registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les pièces utiles sans plus de précision. Il ajoute qu’il manquerait la’copie du registre actualisé.
Or, la copie du registre actualisé est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
En effet, le dossier transmis par la préfecture est complet et permet à la juridiction saisie d’apprécier les tenants et les aboutissants de la procédure.
En conséquence de ce qui précède, les moyens d’irrecevabilité de la requête doivent être rejetés.
Sur l’erreur d’appréciation de l’état de vulnérabilité de l’appelant
L’article L. 741-4 du code précité énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’appelant expose soufrir de problèmes de santé psychique qui n’ont pas été pris en compte dans la décision emportant son placement en rétention.
Toutefois, comme relevé par le premier juge à juste titre, il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de l’état de santé psychique de l’appelant dans la mesure où, interrogé sur son état de santé le 28 janvier 2025, il a déclaré n’avoir aucune pathologie et que dans le formulaire rempli le 6 juin 2025 il n’a fait mention ni d’aucun état de vulnérabilité.
Par ailleurs, il n’est nullement justifié par l’appelant que son état de santé serait incompatible avec son état de santé actuel, étant observé de surcroît que les éléménts médicaux produits sont relativement anciens et qu’il bénéficie des services d’une unité médicale au sein du centre de rétention administrative.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code précité, le juge saisi par le préfet peut autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention administrative.
Les conditions de fond visées dans les dispositions précitées étant réunies, telles que décrites par le premier juge, il convient, par adoption de motifs, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’exception de nullité tirée de l’information tardive au procureur de la République de M. [I] [G] ,
Rejetons les moyens d’irrecevabilité de la requête préfectorale,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Juin 2025 à 11 h 33.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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