Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 26 mars 2026, n° 25/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 septembre 2025, N° 25/00020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03451 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX5N
G.G.
JUGE DE L’EXECUTION D,'[Localité 1]
09 septembre 2025 RG :25/00020
Société, [Localité 2]
C/
S.D.C., [Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d,'[Localité 1] en date du 09 Septembre 2025, N°25/00020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société, [Localité 2], en cessation d’activité en application de l’article R 123-125 du code de commerce à compter du 03/10/2020
représentée par sa gérante Mme, [O], [B] demeurant, [Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
INTIMÉE :
S.D.C., [Adresse 1] située, [Adresse 4], ledit syndicat est non immatriculé au RCS, agissant par son syndic en exercice, l’agence FONCIA, [Localité 4], société par actions simplifiée au capital de 11.137 € identifiée au SIREN sous le numéro 343 765 178 RCS, [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social sit
ué, [Adresse 5], et ayant un établissement au
FONCIA, [Localité 4], [Adresse 6]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTE
S.C.P. DE SAINT RAPT &, [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de, [Localité 2]
Non assigné
,
[Adresse 7]
,
[Adresse 8]
,
[Localité 6]
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 26 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 septembre 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ALES a notamment:
— validé la procédure de saisie immobilière,
— mentionné la créance du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9] pour une somme de 7196,37 euros selon décompte arrêté au 20 février 2025,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble objet de la saisie et fixé l’audience d’adjudication au 9 décembre 2025.
,
[B], [O] gérante de vla SCI Foncière AB a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 28 octobre 2025.
Aucune requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe n’a été déposée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026.
Par note reçue par RPVA le 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9] conclut à l’irrecevabilité de l’appel.
SUR CE
Il ressort du jugement attaqué que le débiteur saisi la SCI Foncière AB fait l’objet d’une procédure collective avec la SELARL SAINT RAPT et, [W] comme administrateur judiciaire.
En l’espèce alors que la représentation par ministère d’avocat est obligatoire s’agissant d’une procédure d’appel d’un jugement d’orientation, et que la débitrice fait l’objet d’une procédure collective, l’appel a été interjeté par la gérante de la SCI Foncière AB elle-même sans représentation d’avocat ni de l’administrateur judiciaire.
L’appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de, [B], [O] gérante de la SCI Foncière AB du 28 octobre 2025,
Condamne, [B], [O] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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