Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 déc. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAOB
Du 10 DECEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [U] [S]
M [J] [S]
M. [T]
ORDONNANCE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
Madame [U] [S]
demeurant tous deux [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparants et représentés par M. [F] [S], en vertu d’un pouvoir
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, non représenté
DEFENDEUR
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [S] et Mme [U] [S] ont confié à M. [K] [T], avocat au barreau de Chartres, la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure d’une mission de régulation de déclarations d’impôt sur la fortune immobilière.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 10 septembre 2024.
M. [K] [T] a saisi le bâtonnier du barreau de Chartres d’une demande de taxations de ses honoraires le 26 novembre 2024.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé les honoraires dus par M. [J] [S] et Mme [U] [S] à M. [K] [T], avocat, à la somme de 2 400,00€ TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 11 janvier 2025 par M. [J] [S] et Mme [U] [S].
M. [J] [S] et Mme [U] [S] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 8 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle M. [F] [S], représentant M. [J] [S] et Mme [U] [S], était présent et M. [K] [T] était présent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de leur recours, M. [J] [S] et Mme [U] [S] indiquent être en désaccord avec le volume d’heures que M. [T] a facturé pour l’étude de son dossier et que celles-ci sont injustifiées par ce dernier, qu’en particulier M. [T], avocat, s’est déplacé à [Localité 5] afin d’estimer la valeur de ses biens immobiliers, qu’ils n’ont cependant reçu aucun billet de train ni cartes de visites d’agents immobiliers qui justifieraient les honoraires réclamés par M. [K] [T].
Ils soutiennent que les estimations faites sur la valeur de ses biens immobiliers peuvent être faites à distance et que le déplacement de quelques heures à [Localité 5] de M. [K] [T] n’a pas pu aboutir à une estimation.
Ils ajoutent qu’ils avaient précisé à Me [T] être en possession d’estimations de la valeur de ses biens, réalisés par des professionnels mais que celui-ci a effectué le déplacement pour décompter ses honoraires.
Enfin, ils exposent qu’ils ont réclamé les éléments concernant l’estimation des biens deux fois par courriels en date des 4 et 18 novembre 2024 mais que les éléments fournis ne sont que de simples informations disponibles sur internet.
Ils expliquent qu’ils ont pris note, le 14 novembre 2024 que M. [K] [T] se retirait du dossier.
Ils reconnaissent qu’une réunion d’une heure et demi a eu lieu ainsi qu’une étude de dossier de trois heures, soit la somme de 1 125,00€ HT, mais refusent de régler quatre à cinq heures supplémentaires pour un déplacement injustifié et improductif au dossier.
M. [K] [T] indique qu’il n’a pas été rémunéré pour quoi que ce soit.
Il indique que et M. [J] [S] et Mme [U] [S] n’ont pas réglé la somme de 1125,00€ HT alors qu’ils reconnaissent la lui devoir.
Il explique que l’affaire était relative à l’évaluation fiscale d’un patrimoine immobilier conséquent, évaluation qui était interrogée par l’administration fiscale, que certains biens immobiliers étaient à [Localité 5] et d’autres en région parisienne.
Il expose que la convention d’honoraires était plafonnée à 4000,00€ pour la régularisation des déclarations d’IFI car l’administration fiscale avait indiqué à M. [J] [S] et Mme [U] [S] et à M. [N] que la valeur de leurs biens était figée depuis 5 ans. Il indique que Mme [S] souhaitait uniquement la rehausser à 5%.
M. [K] [T] explique que pour répondre utilement à l’administration fiscale il a proposé de faire des évaluations des immeubles et s’est déplacé à [Localité 5] pour prendre des photos et rencontrer des agents immobiliers. Il précise qu’il y a eu un désaccord sur la façon de procéder entre lui et les clients que ceux-ci ont mis fin à la mission.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres a été notifiée à M. [J] [S] par lettre avec avis de réception reçu le 9 janvier 2025. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 février 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [J] [S] et Mme [U] [S] est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les honoraires
— Le principe
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Cependant, ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont fondés à réduire l’honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, Bull. 2003, II, n° 279 ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62), dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-72.968). Cette solution procède de l’idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué.
En l’espèce, le recours porte uniquement sur les diligences consistant dans le déplacement de M. [K] [T] à [Localité 5] et le temps passé pour l’estimation de la valeur des biens immobiliers. M. [J] [S] et Mme [U] [S] ne contestent pas le rendez-vous et l’étude de dossier de trois heures, soit la somme de 1 125,00€ HT.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 10 septembre 2024.
En son article I, la convention indique que le montant des honoraires est de 250,00€ HT de l’heure. Elle précise que les principaux actes que l’avocat pourrait accomplir sont « l’établissement des valeurs immobilières imposables au moyen d’éléments probants, la recherche d’élément probant par tous moyens et l’établissement des déclarations IFI rectificatives des années 2021 à 2024 incluses » (pièce 10).
M. [J] [S] et Mme [U] [S] indiquent que le déplacement de M. [K] [T] à [Localité 5] était inutile et contestent les heures facturées pour cette diligence.
Cependant il était expressément prévu dans la convention signée par les parties que l’avocat devait rechercher les éléments probants permettant l’établissement des valeurs des immeubles et c’est donc à juste titre que Me [T], pour réaliser la mission confiée, s’est rendu à [Localité 5] pour voir les immeubles dont la valeur devait être estimée et contacter des agences immobilières dans ce but. Contrairement à ce que soutiennent les appelants à partir du moment où ils ont confié à l’avocat cette mission celui-ci ne pouvait se suffire des éléments produits par ses clients.
Le fait qu’ensuite et avant l’établissement de toute évaluation la relation contractuelle ait été rompue ne permet pas à Monsieur et Madame [S] de remettre en cause les diligences effectuées pour la réalisation de la mission avortée.
En conséquence, c’est à bon droit que le bâtonnier a taxé les honoraires de Me [T] à la somme de 2 400,00€ TTC due par M. [J] [S] et Mme [U] [S].
Sur les frais du procès
M. [J] [S] et Mme [U] [S] qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Déclare M. [J] [S] et Mme [U] [S] recevables en son recours.
Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres fixant le solde des honoraires restant dus à M. [K] [T], avocat, à la somme de 2400,00€ TTC.
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [J] [S] et Mme [U] [S],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
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