Confirmation 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 mai 2023, n° 22/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 décembre 2020, N° 2019F01054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 MAI 2023
N° RG 22/04233 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4HW
SAM SYSTEM GROUP MONACO
c/
SAS WATER LINE TECHNOLOGIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 (R.G. 2019F01054) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2022
APPELANTE :
SAM SYSTEM GROUP MONACO, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-François ABADIE de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
SAS WATER LINE TECHNOLOGIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Water Line Technologie (ci-après désignée société WLT), ayant pour président M. [D] [C], exploite un fonds de commerce d’achat et vente de matériels dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, et commercialise notamment des canalisations.
Selon commande portant la référence CD0016 en date du 20 décembre 2017, la société de droit monégasque System Group Monaco (SGM), ayant pour gérant M. [H] [W], a commandé auprès de la SAS Water Line Technologie (WLT) des tuyaux de fonte à enterrer de qualité K9/C64, pour un montant de 31 625,36 euros TTC.
Du fait d’une erreur de production, les tuyaux livrés par la société WLT sur le chantier de la société SGM étaient de type K7/C40.
La société WLT a proposé de remplacer la marchandise, dans le cadre d’une nouvelle commande de qualité K9/C64 auprès de son propre fournisseur, mais la société System Group Monaco a refusé cette solution en raison de délais de livraison trop longs et elle a donc fait appel à une autre société pour se faire livrer des tuyaux conformes.
Au mois de juillet 2018, société SAM System Group Monaco a acheté à la société Water Line Technologie de nouveaux matériaux qui ont été facturés le 4 septembre 2018 à la somme de 25 316,46 euros TTC (facture FA0061).
A défaut de paiement de cette facture à son échéance, le 14 novembre 2018, en dépit d’un rappel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2018, la société WLT a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SGM de procéder au paiement de la somme de 25316.46 euros TTC dans le délai de huit jours, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 décembre 2018.
Par courrier recommandé en réponse en date du 17 décembre 2018, la société System Group Monaco a refusé de déférer à cette mise en demeure, en soutenant que la facture FA 0061 du 4 septembre 2018 devait venir en déduction de la facture F201801487 qu’elle avait elle-même émise le 31 janvier 2018, à l’ordre de la société WLT, d’un montant de 48 929,41 euros
Par acte d’huissier du 30 septembre 2019, la société Water Line Technologie a assigné la société SAM System Group Monaco devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation à paiement de la somme principale de 25 316,46 euros au titre de la facture FA0061, outre dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 03 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la société SAM System Group Monaco à payer à la société Water Line Technologie la somme de 25 316,46 euros au titre de la facture FA0061 du 04 septembre 2018, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 novembre 2018,
— condamné la société SAM System Group Monaco à payer à la société Water Line Technologie la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamné la société SAM System Group Monaco à payer à la société Water Line Technologie la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
— condamné la société SAM System Group Monaco à payer à la société Water Line Technologie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société SAM System Group Monaco aux dépens
Par déclaration du 14 janvier 2021, la société SAM System Group Monaco a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Water Line Technologie.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire n°21/00238.
Par ordonnance du 24 mars 2022, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a autorisé la société SAM System Group Monaco à consigner la somme de 28 341 euros sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux constitué comme séquestre.
La somme a été virée entre les mains de Mme le Bâtonnier en qualité de séquestre le 4 mai 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le n°22/04233.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SAM System Group Monaco, demande à la cour de :
— vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— vu les articles 1347 et suivants du code civil,
— vu les pièces versées au débat,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 03 décembre 2020 en ce qu’il a :
« condamné la société SAM System Group Monaco à payer à la société Water Line Technologie la somme de 25 316,46 euros au titre de la facture FA0061 du 04 septembre 2018, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 novembre 2018,
condamné la société SAM System Group Monaco à payer à la société Water Line Technologie la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
condamné la société SAM System Group Monaco à payer à la société Water Line Technologie la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
condamné la société SAM System Group Monaco à payer à la société Water Line Technologie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
condamne la société SAM System Group Monaco aux dépens »,
— et statuant à nouveau,
— débouter la société Water Line Technologie de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Water Line Technologie au paiement de la facture n°201801487 émise par elle, pour un montant de 48 929,41 euros,
— ordonner la compensation avec toute éventuelle facture présentée par la société Water Line Technologie, et notamment sa facture FA0061 pour 25 316,46 euros,
— en conséquence,
— condamner la société Water Line Technologie au paiement de la somme de 23 612,96 euros restant due après compensation,
— en tout état de cause,
— condamner la société Water Line Technologie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Water Line Technologie, demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1221, 1231-1, 1240, 1241, 1347 et 1347-1 du code civil,
— vu les dispositions des articles L. 441-9 I, L. 441-10 II, L. 442-1 I, L. 442-6 I 8° (dans son ancienne rédaction) et D. 441-5 du code de commerce,
— vu les articles 559, 696 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 décembre 2020 dans toutes ses dispositions,
— débouter la société SAM System Group Monaco de toutes demandes, tous moyens et toutes prétentions contraires,
— de débouter la société SAM System Group Monaco de ses demandes reconventionnelles,
— de dire et juger que l’appel interjeté par la société SAM System Group Monaco est abusif et dilatoire,
— par conséquent, de condamner la société SAM System Group Monaco au paiement d’une amende civile de 10 000 euros et à lui payer une somme de 34 938,75 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société SAM System Group Monaco aux entiers dépens,
— de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société SGM soutient qu’à la suite de l’erreur de livraison affectant la commande faite en décembre 2017, un accord amiable est intervenu entre les parties, aux termes duquel la société WLT prenait en charge le surcoût généré par son erreur préjudiciable, et devait donc payer la facture émise par SGM le 31 janvier 2018, pour un montant de 48 929,41 euros, correspondant à une créance certaine, liquide et exigible, nonobstant l’absence de relance de sa part avant l’introduction de l’instance.
Il conviendrait donc, par application des articles 1347 et suivants du code civil, d’ordonner la compensation entre cette facture et celle dont se prévaut la société SGM, d’un montant de 25 316,46 euros, et l’appelante estime en conséquence être créancière de la somme de 23 612,96 euros.
Au regard de l’erreur de livraison commise par la société WLT, dont celle-ci devait assumer les conséquences dommageables, elle conteste toute mauvaise foi ou résistance abusive.
2- La société WLT réplique pour l’essentiel :
— qu’il a été mis fin au contrat résultant de la commande du 20 décembre 2017, à la suite de l’erreur affectant la qualité des tuyaux de fonte à enterrer, de sorte qu’elle a repris à ses frais les produits livrés non conformes, sans jamais émettre de facture,
— qu’en juin 2018, la société SGM lui a passé une nouvelle commande, ayant donné lieu à une livraison conforme, de sorte que la facture N°FA 0061 émise par ses soins le 4 septembre 2018 pour un montant de 25 316,46 euros TTC, venue à échéance le 14 novembre 2018, correspond à une créance exigible et doit donner lieu à condamnation,
— que la facture n°201801487 dressée par la société SGM, tardivement communiquée et sans doute créée pour les besoins de la cause, ne correspond à aucune commande, contrat, ou marché, ni à aucune créance certaine, liquide et exigible, n’a donné lieu à aucune relance et ne peut donner lieu à compensation,
— qu’il convient de tirer les conséquences du retard de paiement, et de la mauvaise foi manifestée par la société SGM tant en première instance qu’en cause d’appel, en faisant droit à l’intégralité de ses demandes accessoires, au titre des des pénalités, frais de recouvrement, en prononçant en outre une amende civile, compte tenu du caractère abusif de l’appel.
Sur ce :
3 – Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Selon les dispositions de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
4- La demande principale de la société WLT est fondée sur sa facture n°FA 0061 du 4 septembre 2018 (sa pièce 3), correspondant à la livraison, selon bordereau du 4 septembre 2018, de tuyaux de la gamme Line Azur, références Dn 250 -C40 et Dn 200 C40, avec des joints, pour un montant de 25 316,26 euros (sans TVA applicable).
La société SGM a admis que ce contrat avait été exécuté, puisque dans son courrier d’explication en date du 17 décembre 2018, son gérant M.[W] indiquait: 'M. [D] [C] nous a communiqué un devis avec paiement cash en rapport avec la facture N°FA0061. Il ne nous l’a pas réclamé et il a livré (en retard sur délai convenu, mais nous avons pu nous arranger avec la chantier final), car justement il savait que cette affaire était déductible de notre facture F201801487.
La société SGM ne discute d’ailleurs pas sérieusement du bien-fondé de cette facture, n’invoque devant la cour aucune cause de moins-value au titre de cette commande, et ne justifie d’aucun préjudice lié à cette livraison de septembre 2018.
5- La société appelante ne rapporte nullemement la preuve que cette facture ait donné lieu à un paiement par compensation, au titre d’une créance certaine, liquide et exigible qu’elle aurait détenue à l’encontre de la société WLT, comme suite à la commande portant la référence CD0016 en date du 20 décembre 2017, ayant donné lieu à une livraison de tuyaux non conformes.
Il sera relevé, en premier lieu, que cette créance ne saurait résulter de sa seule facture F201801487 du 31 janvier 2018, dès lors que nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
Par ailleurs, la société appelante ne démontre nullement l’existence d’un accord avec la société WLT, concernant l’indemnisation du surcoût qu’aurait entraîné pour elle la nécessité de commander auprès d’un autre fournisseur des tuyaux de référence K7-C40, afin de respecter les délais imposés par ses clients, à la suite de l’erreur de livraison de la société WLT.
Par courriel en date du 7 janvier 2018, le dirigeant de la société SGM a certes demandé à celui de la société WLT quel devait être le libellé à noter sur la facture 'pour la différence entre 'P A SOKOL et P A P.A.M que j’ai dû livrer au client pour respecter le délai de livraison'.
Toutefois, l’appelante n’a produit aucune correspondance émanant de la société WLT, de nature à démontrer un accord de cette dernière, sur le principe et le montant d’une indemnisation de la société SGM au titre du surcoût qui aurait été généré par la non-conformité de la livraison afférente à la commande du 20 décembre 2017. Le caractère exigible de cette créance n’est donc pas démontré.
Le caractère certain de cette même créance n’est pas davantage établi, faute pour elle de produire ses propres factures d’achat du matériel de remplacement.
Elle n’a donné aucune précision sur le fournisseur auquel elle aurait fait appel, et rien ne prouve qu’elle ait dû effectivement payer les 'prix de dépannage’ tels qu’ils sont mentionnés sur sa facture n°201801487 du 31 janvier 2018.
Il sera relevé au surplus que les quantités de tuyaux facturées le 31 janvier 2018 à l’ordre de WLT (pour un total de 2160 unités) sont sans rapport avec les quantités livrées non conformes par WLT selon bordereau du 20 décembre 2017 (pour un total de 1442 unités).
6- Il en résulte que les conditions exigées par l’article 1347-1 du code civil pour que la compensation opère n’étaient pas réunies, et que l’appelante ne critique pas sérieusement la motivation détaillée et pertinente du tribunal.
7- Par ailleurs, la compensation judiciaire est impossible, puisqu’aucune pièce nouvelle n’est produite en cause d’appel, démontrant le caractère certain de la créance invoquée par la société GSM.
8- Il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société SAM System Group Monaco à payer à la société Water Line Technologie la somme de 25 316,46 euros au titre de la facture FA0061 du 04 septembre 2018.
Sur les demandes accessoires :
9- Conformément aux dispositions de l’article L.441-9 I alinéa 5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, et D 441-5 du même code, la facture du 4 septembre 2018 mentionnait bien la date à laquelle le règlement devait intervenir (le 14 novembre 2018), le taux des pénalités de retard et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement (40 euros).
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société GSM à payer des pénalités de retard surle principal, égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 novembre 2018.
Le jugement, qui n’est d’ailleurs pas spécialement critiqué de ce chef, sera donc confirmé, sans qu’il y ait lieu de liquider le montant des condamnations résultant des chefs ainsi confirmés du jugement, ainsi que sollicité par l’intimée.
10- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société GSM a émis une facture n°201801487 du 31 janvier 2018 dépourvue de tout fondement, aux seules fins d’échapper au paiement d’une facture dressée à son encontre par la société WLT dont elle ne contestait pas l’exigibilité, et a invoqué en défense des arguments totalement fallacieux, sans la moindre preuve de ses allégations.
Ce comportement constitue à l’évidence un abus du droit d’agir en défense, que le tribunal a justement sanctionné par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
11- La société GSM a commis un abus de droit en relevant appel d’un jugement parfaitement motivé en droit comme en fait, en reprenant les mêmes moyens que ceux écartés par le premier juge, sans apporter la moindre précision quant à la créance dont elle se prévaut, ni justifier de celle-ci autrement que par une facture émise par pur ajustement de cause.
Alors qu’elle se prévaut devant la cour d’un accord amiable qui serait intervenu dans les suites de l’erreur de livraison, elle a pris soin de ne pas produire la totalité des courriels échangés avec sa contractante, et en particulier celui qu’elle avait adressé le 22 décembre 2017 à 17h47, au sein duquel elle proposait à la société WLT de changer le marquage des canalisations, avant leur chargement en containers, en reprochant à M. [D] [C] 'de n’être pas monté en voiture cette nuit (afin) d’être sur place première heure mardi matin pour réaliser des essais avec du solvant, un pochoir, et tout ce qui va bien'.
Il convient en conséquence de prononcer à son encontre une amende civile de 5000 euros.
12- Echouant en son recours, la société GSM supportera les dépens d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à la société WLT une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société System Group Monaco (SGM) à payer une amende civile de 5000 euros, pour appel abusif,
Condamne la société System Group Monaco (SGM) à payer à la société Water Line Technologie (WLT) la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société System Group Monaco (SGM) aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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