Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 août 2025, n° 23/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/08/2025
ARRÊT N°2025/288
N° RG 23/02071
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQBD
VS/ND
Décision déférée du 23 Mai 2023
TJ de [Localité 8]
( 22/00163)
I. [G]
[D] [K]
C/
S.A. BPCE VIE
S.A. CNP ASSURANCES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Elisabeth LAJARTHE
— Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A. BPCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat
postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Le 31 mars 2017, [D] [K] a conclu avec la Banque Populaire Occitane deux prêts décomposés comme suit :
Prêt Agrilismat n°08749960 pour un montant de 190 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois en 7 annuités de 29 260,70 euros chacune
Prêt Agrilismat relais TVA n°08749961 pour un montant de 38 000 euros remboursable en 12 mensualités
Au titre de son prêt Agrilismat n°08749960, [D] [K] a adhéré à l’assurance-groupe Cnp Assurances et Bpce Vie en couverture des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale temporaire et invalidité permanente à hauteur de 100%.
[D] [K] ayant été en arrêt maladie en raison d’un état dépressif entre le 11 décembre 2019 et le 19 janvier 2021, a sollicité une prise en charge auprès de l’assurance groupe souscrite.
Le 30 septembre 2020, la Sa Cnp Assurances a opposé à [D] [K] un refus de prise en charge, considérant que l’affection à l’origine de l’arrêt faisait partie des risques exclus mentionnés aux conditions d’assurances remises lors de son adhésion.
Par LRAR en date du 10 novembre 2020, [D] [K] a contesté le refus indiquant ne pas avoir reçu la notice d’information et mis en demeure la société Cnp Assurances de prendre en change l’annuité de 2020.
Par courrier en date du 8 février 2021, la Sa Cnp Assurances a confirmé à [D] [K] sa décision de refus de prise en charge.
Par actes d’huissier de justice en date du 10 février 2022, [D] [K] a fait assigner la Sa Cnp Assurances, la Sa Bpce Vie et la Sa Bpce devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de paiement de la somme de 29 260,70 euros à titre de dommages et intérêts.
La société BPCE Prévoyance est intervenue volontairement en première instance.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
dit irrecevable l’intervention volontaire de la Sa Bpce Prévoyance,
débouté [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
condamné [D] [K] aux dépens de l’instance et accordé le droit de recouvrement direct à l’association Decharme-Morel-Nauges-Gonzalèz ainsi qu’à la Scp Cambriel Stremoouhoff Gerbaud CoutureZouania conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 6 juin 2023, Monsieur [D] [K] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
débouté [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
condamné [D] [K] aux dépens de l’instance et accordé le droit de recouvrement direct à l’association Decharme-Morel-Nauges-Gonzalèz ainsi qu’à la Scp Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état en date du 21 juillet 2023, [D] [K] a demandé de prendre acte de son désistement partiel d’appel.
Par ordonnance en date du 24 août 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse a :
constaté le désistement partiel de [D] [K] à l’égard de la Sa Bpce et la Sa Bpce Prevoyance ;
condamné [D] [K] aux dépens d’appel.
Par courrier du 3 juin 2024, Me Emmanuelle Astie a indiqué révoquer Me [V] [N] et se constituer en ses lieu et place pour le compte de la Sa Cnp Assurances.
La clôture est intervenue le 31 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025 à 14h00.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 21 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [D] [K] demandant de :
débouter les sociétés Cnp Assurances et Bpce Vie de l’intégralité de leurs prétentions ;
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
débouté Monsieur [D] [K] de sa demande en dommages et intérêts ;
dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [D] [K] aux dépens ;
statuant à nouveau de ces chefs,
condamner in solidum les sociétés Sa Cnp Assurances et Sa Bpce Vie à payer à Monsieur [D] [K] la somme principale de 29.260, 70 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner in solidum les sociétés Sa Cnp Assurances et Sa Bpce Vie à payer à Monsieur [D] [K] les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 12 novembre 2020 ;
condamner in solidum les sociétés Sa Cnp Assurances et Sa Bpce Vie à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700, alinéa 1er du code de procédure civile et les dépens de première instance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
ordonner que les intérêts échus pour une année entière produisent eux mêmes intérêts ;
ajoutant à la décision,
condamner in solidum les sociétés Sa Cnp Assurances et Sa Bpce Vie à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
condamner in solidum les sociétés Sa Cnp Assurances et Sa Bpce Vie à payer à Monsieur [D] [K] les entiers dépens d’appel ;
ordonner que les dépens soient recouvrés par son conseil selon les modalités de l’article 699 du même code.
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Bpce Vie demandant, au visa des articles 1134 du code civil aujourd’hui 1103, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Bpce Vie,
en cas de condamnation,
dire que le montant de l’indemnisation sera évalué et servi conformément aux dispositions contractuelles,
en tout état de cause,
condamner Monsieur [K] à verser à la Sa Bpce Vie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 5 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Cnp Assurances demandant, au visa des articles 1103 du code civil, 1315 ancien du code civil, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 23/5/2023 ;
débouter Mr [K] [D] de l’intégralité de ses demandes comme injustes ou en tout cas infondées,
à titre principal :
dire et juger que Mr [K] ne rapporte pas la preuve que son état de santé correspond à la définition contractuelle de la garantie de l’incapacité totale de travail (itt) et que les causes de son sinistre ne font pas partie des risques inclus,
à titre subsidiaire :
même si par extraordinaire, la Cour d’appel venait à considérer que Cnp Assurances devait prendre en charge, juger que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt en cause ne pourrait s’effectuer que dans les termes et limites contractuels au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance,
à titre infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire la demande d’exécution provisoire n’était pas écartée, ordonner en application de l’article 521 du cpc la consignation des sommes dues, le cas échéant par Cnp Assurances sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être la Scp Cambriel Avocats de Cnp Assurances,
à titre plus infiniment subsidiaire encore :
ordonner à la charge de Mr [D] [K] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation sur le fondement de l’article 514-5 du cpc,
en toute hypothèse, ajoutant à la décision :
condamner Mr [D] [K] à payer à Cnp Assurances la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 alinéa 1er du cpc exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
ordonner que les dépens seront recouvrés par le conseil de Cnp Assurances selon les modalités de l’article 699 du cpc.
Motifs :
Sur la demande de dommages et intérêts :
la cour relève que [D] [K] ne sollicite pas la mise en jeu contractuelle du contrat d’assurance souscrit mais la responsabilité contractuelle des Cies d’assurance pour défaut de mise en jeu de la garantie qui, selon lui, était due.
Selon l’article 1231-1 du code civil, lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations contractuelles, elle peut être condamnée à payer des dommages et intérêts à l’autre.
[D] [K] sollicite la condamnation in solidum des sociétés SA CNP Assurances et SA BPCE Vie à lui payer la somme de 29 260,70 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une annuité d’échéance de prêt durant son arrêt temporaire de travail pour maladie entre le 11 décembre 2019 et le 19 janvier 2021 alors que le contrat d’assurance groupe souscrit devait s’appliquer. On lui oppose la clause d’exclusion prévue au contrat pour refuser la garantie.
Il soutient d’une part que la clause d’exclusion lui est inopposable et d’autre part que les conditions de la garantie sont réunies.
— Sur l’inopposabilité de la clause d’exclusion
[D] [K] soutient que la clause d’exclusion lui est inopposable d’une part car elle n’a pas été portée à sa connaissance par défaut de remise de la notice où figure ladite clause préalablement à la signature conformément à l’article L112-2 du code assurances et d’autre part car elle ne figure pas en caractères très apparents comme l’exige l’article L112-4 alinéa 2 du code des assurances et comme l’a rappelé la jurisprudence.
— Sur la remise de la notice d’information :
[D] [K] soutient que la notice d’information de l’assurance ne lui a pas été remise. S’il reconnaît avoir apposé sa signature sur le bulletin d’adhésion, il reproche aux assureurs de ne pas justifier de la remise de la notice préalablement à la signature de l’adhésion et non concomitamment à celle-ci.
La société Cnp Assurances et la société BPCE Vie soutiennent que [D] [K] a été destinataire de la notice d’assurance en indiquant qu’au-dessus de la signature du bulletin d’adhésion figure la mention suivante : « le candidat à l’assurance et l’adhérent certifient avoir reçu et pris connaissance de la note et de la notice d’information (16-12-2252Y-2253Z) qu’ils acceptent et ils conservent chacun un exemplaire de chaque document » et que cette mention suffit pour établir que l’assuré en a eu connaissance.
La société Cnp Assurances ajoute en outre que la remise de la notice d’information incombe à la banque et qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé de ce chef.
Il ressort des dispositions de l’article L141-4 du code des assurances que la remise de la notice d’information incombe au souscripteur de l’assurance-groupe, à savoir le prêteur.
L’assureur est par ailleurs tenu de rédiger et d’adresser au souscripteur la notice d’information afin qu’il la remette à l’emprunteur (Civ 2e 15 mai 2008, n°07-14.354).
Si [D] [K] met en exergue la différence de références de notice portées en bas de page sur la demande d’adhésion (16-12-2252Y-2253Z) et dans le contrat de crédit (contrats 2252Y-2253Z-Janvier 2016) (cf pièces 8 et 9), d’une part la remise de la notice d’information incombait au prêteur à l’égard duquel [D] [K] s’est désisté en cours d’instance d’appel et que seule est recherchée la responsabilité des assureurs et d’autre part, aucun élément n’est apporté pour préciser les distinctions constatées en matière de garanties et d’exclusions entre les deux notices mises en exergue.
Il ressort de la demande d’adhésion du 16 mars 2017, produite par les assureurs et signée par [D] [K] que «pour toutes les garanties que le candidat à l’assurance a demandées, celui-ci ainsi que l’adhérent certifient avoir reçu et pris connaissance de la note et de la notice d’information (références 16 12 2252Y 2253Z) qu’ils acceptent et dont ils conservent chacun un exemplaire de chaque document ».
Le contrat de prêt a été souscrit le 31 mars 2017 mais le seul exemplaire produit par l’emprunteur n’est ni paraphé ni signé par les parties alors que le banquier, détenteur du contrat signé, n’est pas dans la cause.
Enfin, le questionnaire de santé, produit par les assureurs, a été rempli et signé par [D] [K] le 16 septembre 2017.
Il ressort de ces seuls éléments que [D] [K] a déclaré avoir eu connaissance de la notice d’information dès le 16 mars 2017 avant la signature du contrat le 31 mars 2017.
La notice d’assurance (référence 16 12 2252Y 2253Z en pièce 8) lui est donc opposable.
— Sur le caractère très apparent de la clause d’exclusion :
Le tribunal a considéré que le formalisme imposé à l’article L112-4 du code des assurances n’était pas satisfait.
Le dernier alinéa de l’article L112-4 du code des assurances dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
De même, elles doivent être formelles et limitées.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le caractère très apparent de la clause d’exclusion. Mais il doit notamment , lorsque cela lui est demandé, rechercher si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur la nullité qu’elle édictait .(cf 2ème civ 15 avril 2010 n° 0911667 ; 2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi no 20-11.980)
Il en est de même pour la clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, [D] [K] estime que le procédé typographique utilisé n’est pas suffisant pour attirer l’attention de l’assuré car il n’y a pas d’encadré et la taille des caractères est similaire à celle des autres clauses contractuelles.
A l’examen de la notice remise à [D] [K] le 16 mars 2017 (pièce 8), il convient de relever que si la clause 17 intitulée « risques exclus »est certes en caractères gras, sur la même page, au-dessus et sur le coté, d’autres stipulations sont en caractères gras. De plus, les caractères typographiques sont de petite taille mais surtout la clause figure dans une calligraphie strictement identique aux autres clauses et ne se détache pas visuellement du reste de la notice d’information. Enfin, cette clause de risques exclus n’est ni encadrée ni décalée dans le corps du texte, qui est en outre compact sans trop d’espaces pour distinguer les clauses, ce qui ne permet pas d’attirer spécialement l’attention du lecteur sur cette clause particulière.
Il convient dès lors d’affirmer que cette clause qui porte sur des exclusions de risques garantis ne répond pas au formalisme exigé pour la dire très apparente au sens de l’article L112-4 du code des assurances.
En conséquence, la cour considère que la clause d’exclusion est inopposable à [D] [K]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la responsabilité des Cies d’assurance :
[D] [K] considère que la clause d’exclusion lui étant inopposable, il avait droit à la garantie souscrite au titre de l’incapacité temporaire de travail (ITT) pendant son arrêt maladie établi par certificats médicaux et qui a duré au-delà de la durée de franchise de 90 jours entre le 11 décembre 2019 et le 19 janvier 2021.
Il précise avoir subi un préjudice contrairement aux affirmations du tribunal puisque les sociétés Cnp Assurances et BPCE Vie auraient dû prendre en charge l’annuité 2020 de 29 260,70 euros et que cette inexécution contractuelle a engagé leurs responsabilités.
La Cnp Assurance conteste devoir la garantie ITT ou ITP (incapacité de travail permanente) car [D] [K] n’établit pas avoir été hospitalisé 15 jours continus et qu’en outre les fonds devaient être versés au prêteur.
La société BPCE Vie fait valoir qu’il n’est pas justifié d’un préjudice. Elle affirme que les conditions de mise en 'uvre d’une garantie ne sont pas réunies.
Elle indique enfin que [D] [K] ne peut pas solliciter le remboursement intégral du prêt, la prise en charge étant limitée à la perte de revenus d’autant que les fonds doivent être versés au préteur.
La garantie incapacité totale de travail est définie ainsi au contrat à l 'article 16.1 « si l’assuré est en activité professionnelle au jour du sinistre, lorsque l’assuré est dans l’incapacité absolue, constatée médicalement, par suite d’un accident ou d’une maladie survenant après la date d’effets des garanties et avant son 65ème anniversaire d’exercer son activité professionnelle ou toute recherche d’emploi , même partiellement ».
La cour relève que [D] [K], né le [Date naissance 1] 1960, était âgé de moins de 65 ans à la date où il a sollicité la mise en jeu de la garantie.
Par ailleurs, le montant des dommages et intérêts demandé correspond à l’annuité du prêt bancaire échue en 2020 et cette annuité a été réglée par [D] [K] à la banque (pièce 6 de l’appelant). Dès lors, si le préjudice allégué est certain puisqu’il a réglé les sommes dues à la banque, il lui appartient d’établir qu’il avait droit à la garantie nonobstant les clauses d’exclusion de garantie pendant son incapacité temporaire de travail allégué.
[D] [K] ne sollicite que la mise en jeu de la garantie au titre de l’incapacité temporaire de travail et non au titre de l’invalidité permanente totale comme le soutiennent à tort les assureurs.
Après analyse de la notice produite, il était stipulé à l’article 16-3 de la notice d’information que « les prestations sont dues à l’issue d’un délai de franchise de 90 jours d’incapacité totale et continue d’activité » et que la base de calcul pour un assuré qui exerçait une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre est de 100% dans la limite de 166 euros par jour si un seul prêt est garanti et 233 euros si plusieurs contrats de prêts étaient garantis en ITT ou IPT.
La cour constate que [D] [K], pour justifier de son ITT, produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 9 juillet 2021 précisant qu’il a été en arrêt maladie du 11 décembre 2019 au 19 janvier 2021 (pièce 2) et d’une demande de prise en charge par la Cnp Assurances signée par son médecin traitant le 6 juillet 2020 pour arrêt à temps complet d’une durée d’un mois, accompagné d’un certificat médical du 6 août 2020 indiquant que son état de santé ne permet pas de reprendre le travail actuellement pour une durée encore indéterminée et d’un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2020. (pièce 11).
il n’est donc justifié d’un arrêt de travail continue que pour deux mois.
Ces seules pièces ne justifient pas d’un arrêt de travail complet et continue sur la période d’indemnisation demandée de nature à établir l’incapacité absolue, constatée médicalement, d’exercer son activité professionnelle ; les arrêts de travail produits ne portent que sur deux mois.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a débouté [D] [K] de ses demandes d’indemnisation alors qu’il ne justifie pas de la réalité de son préjudice en lien avec une période d’ arrêt maladie complet et continu ouvrant droit à la garantie souscrite.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes
[D] [K] sollicite la capitalisation des intérêts.
Or, ce dernier ayant été débouté de sa demande de dommages et intérêts sera débouté par conséquent de sa demande de capitalisation des intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement ayant condamné [D] [K] aux dépens de l’instance et accordé le droit de recouvrement direct à l’association Decharne-Morel-Nauges-Gonzales ainsi qu’à la SCP Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera confirmé.
Succombant en appel, [D] [K] sera condamné aux dépens d’appel avec distraction.
Eu égard aux particularités du litige et à son issue, il n’y a pas lieu de condamner [D] [K] à des frais irrépétibles en première instance et en appel.
Par ces motifs,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban
— Condamne [D] [K] aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La présidente Le greffier
.
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