Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 29 janv. 2025, n° 23/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 23 décembre 2022, N° F22/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/00106
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTVK
AFFAIRE :
Association HESTIA 78
C/
[F] [B] épouse [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : AD
N° RG : F 22/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association HESTIA 78
N° SIRET : 447 729 880
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine BAUDAT, avocat au barreau de COUTANCES, vestiaire : 27
APPELANTE
****************
Madame [F] [B] épouse [S]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] a été engagée par l’institut [7], en qualité d’aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 octobre 2001 pour exercer ses fonctions au foyer Les Patios aux [Localité 5], qui héberge quarante personnes adultes handicapées.
En 2011, l’Institut [7] a fusionné avec l’association Confiance pour devenir l’association Confiance Pierre Boulenger ; puis cette association a fusionné avec l’association Altia Mauldre Gally pour devenir l’association Hestia 78.
Cette association est spécialisée dans l’accompagnement de personnes souffrant d’un handicap. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre du 25 mars 2021, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 6 avril 2021.
Mme [S] a été licenciée par lettre du 23 avril 2021 pour faute grave dans les termes suivants:
« Madame,
Vous avez été reçue en entretien disciplinaire le 06 avril dernier, par M. [C] [D], Directeur Général, en présence de Mme [G] [U], responsable des ressources humaines. Vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [L] [O], élue CSE.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Nous avons constaté le 2 mars 2021, des dépenses dans les caisses de la vie quotidienne de Madame [K] [J], Madame [R] [M] et Madame [P] [TA].
Après investigations complémentaires, il s’est avéré que ces dépenses correspondent à des achats de bijoux dont vous avez organisé le commerce sur votre temps de travail et au sein du foyer les [6], votre lieu de travail et ce sans qu’il y ait obtention systématiquement d’un accord des tuteurs, ni de facture transmise.
Ainsi vous avez vendu à Madame [K], personne sous tutelle, dont vous étiez référente entre 2014 et juin 2020, plusieurs bijoux en date du 28 octobre 2017, 11 novembre 2017, 25 mai 2018, 18 janvier 2019 et 19 octobre 2019 pour une somme totale de 441 euros. Vous reconnaissez ne pas avoir obtenu l’accord du tuteur de Madame [K] pour ces achats de bijoux.
La mère de Madame [K] qui est sa tutrice, a demandé à l’association Confiance Pierre Boulenger de rembourser les sommes que vous avez engagées sans son accord, à savoir 441 euros.
Vous avez vendu à Madame [TA], personne sous curatelle, dont vous étiez la référente du 16 novembre 2019 au 4 octobre 2020, plusieurs bijoux pour un montant total de 123 euros suivant commande du 29 novembre 2020 (débit de 130 euros en date du 29 novembre 2020). Un bon de commande, non signé par la résidente, ni par a personne vendant les bijoux, a été trouvé. Malgré le fait que vous n’étiez plus la référente de Madame [TA] au moment de la commande des bijoux, vous reconnaissez avoir vous-même envoyé un mail au tuteur pour demander l’accord. Vous avez ensuite vous-même accompagné Madame [TA] pour qu’elle effectue le retrait d’argent et vous remette la somme directement.
Vous avez vendu à Madame [R], personne sous tutelle, dont vous étiez la référente de janvier 2013 au 23 janvier 2018, des bijoux pour un montant de 24 euros.
D’autres résidents dont vous n’étiez pas la référente, comme Monsieur [E], Monsieur [I] et Madame [Y] vous ont acheté des bijoux.
Durant l’entretien vous avez reconnu être l’organisatrice de ce commerce.
Vous reconnaissez également sortir l’argent correspondant à la vente des bijoux des caisses de personnes accompagnées dont vous êtes ou étiez la référente, et demander à vos collègues de sortir de l’argent des caisses des résidents dont ils sont les référents.
Vous nous dites avoir organisé ces ventes pendant le week-end end, sur un temps après le repas, dans le petit salon.
Concernant les bons de commandes, vous dites en fournir systématiquement, a contrario de ce peuvent témoigner d’anciens de vos collègues. Les caisses d’argent qui comportent les justificatifs de toutes lesdépenses d’achat (pédicure, cadeaux, etc..) ne comportaient aucun bon de commande. Vous nous informezque les bons de commandes sont rangés dans les classeurs des résidents.
Si des bons de commande ont effectivement été retrouvés dans le bureau des éducateurs après le contrôledes caisses, ces demiers n’étaient pas signés ni du résident, ni des tuteurs. L’un d’entre eux, correspondant à un achat de 200 euros pour Monsieur [E] est signé par vous-même.
Nous avons souhaité recueillir vos explications sur le pourquoi de votre signature sur ce bon de commande, mais nous n’avez pas été en mesurenous l’expliquer.
Ainsi vous avez organisé une activité de commerce de bijoux personnelle sur votre temps de travail et sur votre lieu de travail, en direction des résidents, personnes vulnérables, et alors que le règlement intérieur interdit cette activité de commerce.
En effet, au terme de l’article 5 du Règlement intérieur « ll est interdit d’engager toute transaction de quelque nature que ce sait avec une personne handicapée au les membres de sa famille. ''
De surcroît, l’article 7 prévoit que ' Les locaux de l’étabisssement sont réservés exclusivement aux activités professionnelles de ses membres, il ne doit pas y être fait de travail personnel. ll est interdit d’introduire dans les lieux de travail des objets et des marchandises destinés à y être vendus ''.
Comme le précise le Règlement intérieur, le personnel « doit respecter l’éthique de l’association CONFIANCE Pierre Boulenger et notamment la Charte des Droits et Libertés de La Personne accueillie, annexée au Règlement Intérieur. '' « A ce titre, l’abus d’autorité, qui aurait comme conséquence une maltraitance active et passive, notamment en matière financière (…) est interdite dans l’établissement. Toute personne témoin de tels actes est tenue d’en référer à son supérieur hiérarchique''.
Par ailleurs, vous avez une obligation de loyauté vous imposant de ne pas commettre d’agissementssusceptibles de porter préjudice à votre employeur. Les faits relatés ci-dessus mettent en lumière votre violation de cette obligation.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’association.(…) ».
Par requête du 5 avril 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de constatation que la prescription des faits justifiant le licenciement était intervenue, de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section Activités diverses) a :
— fixé le salaire moyen de Mme [S] à 2 472 euros nets.
— dit et jugé que les faits reprochés sont prescrits.
— ordonné l’association Hestia 78 à payer à Mme [S] :
— 38 316 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 10 300 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement.
— 4 944 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 494 euros au titre des congés payés y afférents.
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’association Hestia 78 aux entiers dépens.
— débouté l’association sur l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration adressée au greffe le 9 janvier 2023, l’association a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Hestia 78 demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 décembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Rambouillet, RG F 22/00128 en ce qu’il :
— fixe le salaire mensuel moyen de Mme [S] à la somme de 2 472 euros nets
— dit et juge que les faits reprochés sont prescrits
— ordonne l’association Hestia 78 de payer à Madame [S] 38 316 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 10 300 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement
— 4 944 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 494 euros au titre des congés payés y afférent
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
Statuant à nouveau
A titre principal
— juger que les faits reprochés à Mme [S] ne sont pas prescrits.
— juger que le licenciement de Mme [S] repose sur une faute grave.
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement abusif, au titre du préavis et des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité de licenciement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— juger que les faits reprochés à Mme [S] ne sont pas prescrits.
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
— débouter Mme [S] de sa demande au titre du licenciement abusif
— débouter Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire
— juger que les faits reprochés à Mme [S] ne sont pas prescrits.
— réduire l’indemnité au titre du licenciement abusif à de plus justes proportions.
— débouter Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens
En tout état de cause
— fixer le salaire mensuel moyen de Mme [S] à la somme de 2 472 euros bruts
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les faits reprochés étaient prescrits,
Subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement de Mme [S] est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner l’employeur aux montants suivants :
— indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 316 euros.
— indemnités conventionnelles de licenciement : 10 300 euros
— indemnités compensatrices de préavis : 4 944 euros
— congés payés sur préavis : 494 euros
— condamner l’employeur en outre à une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur fait valoir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits et qu’ils sont établis, la salariée n’ayant pas été victime d’un licenciement économique déguisé comme elle l’invoque, son poste n’ayant pas été supprimé.
La salariée réplique que les griefs allégués par l’employeur constituent un prétexte pour se débarrasser d’elle sans préavis ni indemnités, ayant vingt ans d’ancienneté, que l’employeur ne peut, de bonne foi, prétendre n’avoir jamais eu connaissance des faits alors que les dépenses faites par les résidents pour l’achat de bijoux Victoria figuraient dans leurs carnets de compte et les demandes se faisaient par courriels auprès des tuteurs, éléments auxquels avait accès l’employeur. Elle ajoute que son poste a été supprimé, que compte tenu de son ancienneté, seul un licenciement pour faute grave permettait d’éviter de lui payer des indemnités conventionnelles importantes, que ce licenciement intervient dans un contexte de dégradation progressive des relations de travail au sein de l’association suite, en particulier, à des changements d’organisation.
Sur la prescription des faits fautifs
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l’employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.475).
Ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés, cette connaissance s’entendant d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits ( Soc. 17 février 1993 pourvoi n°88-45.539 Bull V n°55 ; Soc. 28 septembre 2011 pourvoi n°10-17.343).
La preuve du moment de la connaissance des faits par l’employeur incombe à ce dernier.
Au cas présent, l’employeur établit qu’au moment de sa démission au début du mois de février 2021, un éducateur spécialisé, M. [Z], en fonction dans l’établissement depuis 2015, a dénoncé au directeur et à la responsable des Ressources Humaines les faits qui sont reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement.
D’abord, M. [Z] atteste que ' Depuis mon arrivée au foyer, c’est une pratique courante. Mme [S] vient avec le catalogue de la marque (cf Victoria) et propose des bijoux aux résidents. Cela se passe de manière discrète (par exemple le week-end, hors présence de l’encadrement) ou bien dans des moments informels en semaine mais dont la majorité des éducateurs sont au courant (…) pendant les année 2015 à 2021, ce qui me concerne, il n’existait pas à proprement dit de contrôle de carnet de compte. Les passations de caisse entre les éducateurs référents étaient sujets à vérification uniquement du solde restant en caisse et non de la nature des dépenses effectuées. Si tout était bon, nous signions pour valider la passation de la caisse', le témoin indiquant avoir dénoncé ces faits à l’employeur ' début février'.
Il ressort ensuite des copies des carnets de compte de Mmes [K], [R] et [TA], résidentes, qu’hormis une ligne qui fait mention le 1er novembre 2017 de l’achat d’un ' bijou victoria', sans plus de précisions, sur le carnet de compte de Mme [R], aucune autre mention relative à la vente de bijoux de cette marque n’est portée sur les autres carnets, de sorte que lors de la consultation de ces derniers par l’employeur, aucun élément ne permettait de découvrir que Mme [S] vendait des bijoux aux personnes protégées.
En outre, les contrôles opérés sur les comptes, notamment lors de changement de référent pour les personnes protégées, n’apportent pas d’informations précises sur la nature des dépenses.
L’employeur établit donc qu’il n’a eu connaissance des faits litigieux qu’à compter du mois de février 2021 et il a d’ailleurs mis en place à compter de cette date une procédure de gestion de l’argent des résidents, les deux témoignages de salariés versés aux débats par la salariée pour soutenir que le chef de service contrôlait les carnets un fois par an, n’étant pas suffisamment précis pour contredire les déclarations de l’employeur dès lors que :
— le courriel envoyé le 3 novembre 2019 par M. [H] pour informer la tutrice d’une personne protégée que la salariée lui avait vendu des bijoux, n’a pas été adressé en copie à un cadre ou la direction du foyer,
— le témoignage de M. [X], éducateur spécialisé, indique que ' Aucun protocole écrit sur la gestion des caisses des résidents depuis 1994 date de mon arrivée au foyer. Seulement des directives par les différents directeurs de l’association qui sont : Suivant l’accord des tuteurs et en respectant les choix du résident, la carte de retrait est remise à chaque éducateur référent « caisse » pour les personnes qui ont du mal à gérer leurs comptes. Suivant l’autonomie du résident, soit il est accompagné d’un éducateur pour réaliser son retrait soit celui-ci peut le faire seul’Les tuteurs n’ont pas souhaité avoir des tickets de caisse considérant que c’est l’argent de poche des résidents et qu’ils avaient libre choix d’en faire ce qu’ils voulaient. Une fois par an, un contrôle est réalisé avec le chef de service avec contre signature sur la caisse de chaque éducateur. », précisant que seule une demande était faite au tuteur pour les achats importants avec remise d’une facture,
— Mme [T], aide-médico psychologique depuis 2007 et Mme [W] monitrice éducatrice, confirment qu’aucune procédure pour la gestion de la caisse n’existait,
— Mme [N], conseillère en économie sociale, atteste notamment que les tickets de caisse pour les achats de personnes protégées n’étaient pas toujours remis.
Le contrôle opéré par le chef de service ne portait donc pas sur la nature et le coût de chaque achat effectué par ou pour le compte des personnes protégées.
La salariée ayant été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 25 mars 2021, ces faits, dont l’employeur n’a eu une connaissance exacte et complète qu’à la fin du mois de mars 2021 après enquête à compter du 2 mars 2021 dès leur révélation par M. [H], l’employeur ayant dû examiner les carnets de compte de personnes protégées, ne sont pas prescrits.
Sur le bien- fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, il est reproché à la salariée d’avoir organisé au foyer sur son temps de travail, sous la forme de commerce, l’achat de bijoux par des résidents, incapables majeurs, sans avoir eu systématiquement l’accord de leurs tuteurs, ni facture transmise, après avoir ' sorti l’argent’ correspondant à la vente des bijoux des caisses de personnes dont elle était la référente, ou avoir demandé à des collègues de sortir de l’argent des caisses des résidents dont ils étaient les référents.
La matérialité de ces faits n’est pas contestée par la salariée.
Certes, la salariée n’a pas organisé secrètement cette activité, connue au moins par les autres éducateurs, et aucune procédure n’avait alors été mise en place par l’employeur pour contrôler la gestion des caisses des résidents.
Ainsi, les très nombreux témoignages qu’elle communique confirment que le catalogue était à la disposition de tous les personnels, y compris à l’accueil du foyer, à la vue de tous, et que l’ensemble des référents des personnes protégées avait connaissance de cette pratique, voire que certains tuteurs étaient interrogés pour obtenir l’autorisation d’achat par un référent, des bons de commande ayant été émis pour certains achats.
Mme [N], éducatrice spécialisée, témoigne de ce que le référent accompagnait la personne protégée pour faire des achats, donner des conseils budgétaires et relate n’avoir jamais vu 'Mme [S] effectuer un quelconque démarchage de vente auprès des résidents. Elle a su les accompagner dans leur choix de dépense tout en respectant la déontologie que pratiquaient les éducateurs.'.
M. [V], témoin déjà cité, relate que ' les résidents qui ont fait leurs achats avec Mme [S] ont toujours été fiers de nous les montrer sans que tout ceci soit caché ou autre.'.
M. [E], un tuteur, atteste que ' lorsqu’un nouveau catalogue arrivait, les résidents s’installaient tous un samedi après-midi dans le salon du foyer et faisaient leur choix(…)Mme [S] n’a jamais encouragé les achats', des bons de commandes ayant été ensuite retrouvés, ce que confirme le directeur du foyer dans le compte rendu de l’entretien préalable.
Certains tuteurs ont également attesté du grand professionnalisme de la salariée et de l’absence de toute pression de sa part sur les personnes protégées pour acheter des bijoux Victoria.
Il ne ressort également pas des pièces au dossier que la salariée a pu tirer un profit personnel de la vente des bijoux de la marque Victoria,. S’il ne s’agit pas pour la salariée d’une activité de commerciale, il n’en demeure pas moins qu’elle était ainsi la représentante de la marque Victoria dont la vente de bijoux a été organisée au moins entre 2017 et 2021, la salariée effectuant l’interface entre la marque et les acheteurs, parfois avec l’aide d’un référent.
Cette organisation de vente de produits par l’intermédiaire de salariés d’un foyer de personnes handicapées sous mesure de protection judiciaire pour le compte d’une société extérieure, a pu inquiéter à juste titre l’employeur quand il a découvert le système mis en place depuis des années, et ce dans un contexte d’absence de contrôle effectif de la caisse dont disposaient les résidents pour leurs achats.
Après avoir découverts ces faits, l’employeur a notifié un avertissement le 23 avril 2021 à M. [A], alors que dans le cadre de ses fonctions de référent de plusieurs personnes sous tutelle, il a favorisé l’achat de bijoux Victoria en prenant de l’argent des caisses des résidents pour le remettre à Mme [S], qui s’occupait de la commande auprès de la société.
S’agissant de la salariée, quand bien même la vente des bijoux a été faite sans contrainte établie des résidents et à la connaissance de nombreux salariés et de certaines familles des résidents, cette activité a contrevenu aux dispositions, d’une part de l’article 5 du règlement intérieur lequel interdit d’engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec une personne handicapée ou les membres de sa famille et, d’autre part, de l’article 7 qui interdit d’introduire dans les lieux de travail des objets et des marchandises destinés à y être vendus.
Le compte-rendu de l’entretien préalable, rédigé par un membre titualire du comité social et économique qui accompagnait la salariée, fait mention de ce que l’employeur a rappelé à la salariée que les transactions entre professionnels et résidents étaient interdites, la salariée répondant ' qu’elle ne l’a pas vu ainsi ' et qu’elle n’avait pas ' conscience de faire quelque chose de mal'.
Il n’est en outre pas contesté que l’employeur a remboursé pour le compte de l’association les sommes de 143 et 441 euros au titre de bijoux ainsi vendus à des résidents, constituant un préjudice financier, peu important que certains tuteurs aient été informés de ces achats et donné au préalable leur autorisation pour ce faire.
La salariée, temporairement investie d’une mission de coordinatrice d’équipe, produit de très nombreuses attestations de collègues et notamment de l’ancienne directrice du foyer d’hébergement de 2012 à 2019, qui établissent son dévouement et sa forte implication dans la gestion du foyer, notamment en l’absence de la directrice pendant une longue période.
Toutefois, les faits reprochés à la salariée, monitrice éducatatrice de personnes handicapées placées sous mesure de protection judiciaire, personnes vulnérables, caractérisent le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
En revanche, ils ne présentent pas un degré de gravité tel qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée au sein de l’association, et l’empêchait de poursuivre son activité professionnelle pendant l’exécution du préavis.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de dire licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse afférente.
La cour retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen de la salariée tirée de ce qu’elle a été licenciée pour un motif économique 'déguisé'.
Il conviendra en outre de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer à la salariée les indemnités de rupture, lesquelles ne sont pas critiquées en leur quantum , à savoir :
. 4 977 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 494 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 300 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en ce qu’il condamne l’association Hestia 78 à verser à Mme [S] les sommes de 4 977 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 494 euros de congés payés afférents, 10 300 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu’il condamne l’association Hestia 78 aux dépens et à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT les faits non prescrits,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [S] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l’association Hestia 78 à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Hestia 78 aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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