Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 avr. 2026, n° 25/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 5 septembre 2025, N° 2024RJ0221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03434 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB7T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024RJ0221
Tribunal de commerce du Havre du 05 septembre 2025
APPELANTE :
S.A. COOPERATIVE U ENSEIGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [C] [P] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FISTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. FISTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 06 octobre 2025 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 16 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Fisto fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du 11 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce du Havre.
Le 22 octobre 2024, la société Fisto a inscrit sur la liste de ses créanciers la S.A. Coopérative U Centrale, ayant pour établissement Système U Centrale, pour une somme de 82.650,15 euros à titre chirographaire, échu, définitif.
Par courrier du 4 février 2025, Maître [C] [P] ès qualités, a notifié au créancier qu’elle entendait proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance .
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge commissaire du tribunal des activités économiques du Havre a :
— déclaré bien fondée la contestation du liquidateur judiciaire ;
— confirmé le rejet de la créance de la société Système U Centrale au passif de la liquidation judiciaire de la société Fisto ;
— ordonné la notification de l’ordonnance rendue au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et se communication aux mandataires de justice ;
— dit que les dépens de l’ordonnance rendue seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Coopérative U Enseigne a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 15 septembre 2025.
La société Coopérative U Enseigne a conclu sur le fond du dossier le 19 novembre 2025 .
La Serlarl [C] [P] ès qualités a conclu en réplique le 12 décembre 2025.
La société Fisto n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a déclaré s’en rapporter à justice le 6 janvier 2026.
Le 5 février 2026, la société Coopérative U Enseigne a déclaré se désister de son appel, et a demandé que les dépens de l’instance d’appel et de première instance soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
La Selarl [C] [P] a déclaré maintenir sa demande relative aux frais irrépétibles, soit une somme de 2 000 €, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 février 2026 , il a été demandé une note aux parties s’agissant de ces demandes.
La société Coopérative U Enseigne a sollicité que la demande formée au titre des frais irrépétibles soit rejetée, ayant fait savoir à la partie adverse que l’appel avait été interjeté par erreur suite au prononcé de deux décisions rendues le même jour et qu’elle lui avait indiqué dès le 12 janvier 2026 qu’elle entendait se désister de son appel.
Le Selarl [C] [P] ès qualités a confirmé accepter le désistement d’appel souhaitant cependant maintenir sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure et les dépens faisant valoir qu’elle avait dû constituer avocat et notifier des conclusions pour sa défense.
SUR CE
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
La SA Coopérative U Enseigne a déclaré se désister de son appel, la Selarl [C] [P] accepte ce désistement.
Si l’appelante avait fait savoir à l’intimée qu’elle entendait se désister de son appel le 12 janvier 2026, il convient de constater néanmoins que ce désistement n’est intervenu que le 5 février 2026 soit quelques jours avant la date d’audience fixée pour plaider au 10 février 2026, or à cette date, l’intimée avait déjà conclu sur le fond du dossier, et donc engagé des frais pour la procédure d’appel, elle est donc fondée en sa demande formée au titre des frais irrépétibles qu’il convient de fixer à la somme de 1 000 €, les dépens d’appel restant à la charge de la société Coopérative U Enseigne.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Constate le désistement d’appel de la SA Coopérative U Enseigne.
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Condamne la SA Coopérative U Enseigne à payer à la SELARL [C] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Fisto la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SA Coopérative U Enseigne.
La greffière, La présidente,
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