Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZDI
O R D O N N A N C E N° 2025 – 570
du 09 Septembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [N] alias [D]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] ( LYBIE ) de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [E] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 12 janvier 2025 notifié le même jour de MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an pris à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [N] alias [D].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 septembre 2025 de Monsieur X se disant [O] [N] alias [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 06 Septembre 2025 à 16h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Septembre 2025 par le biais de forum réfugiés pour le compte de Monsieur X se disant [O] [N] alias [D], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h27.
Vu les courriels adressés le 08 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 09 Septembre 2025 à 10 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du conseiller délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h34
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [Z], interprète, Monsieur X se disant [O] [N] alias [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] de nationalité Libyenne’ . A la demande de monsieur le président 'Maintenez-vous la demande de désistement réceptionnée par courriel au greffe en date du 08 septembre 2025'
— 'Je veux assister à l’audience!'
Monsieur le président évoque les différentes condamnations’ J’ai beaucoup de problèmes et j’ai compris que la France ne veut pas de moi et je vais quitter la France'
L’avocat Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et indique sur l’audience ' j’abandonne la demande relative à l’actualisation du registre figurant dans la déclaration d’appel, je maintiens ma demande tiré de l’article R 743 du CESEDA, '
Monsieur [B] [M] représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES indique sur l’audience 'Force de constater que ce monsieur dispose de 6 alias. Monsieur essaye de dissimuler son identité. L’administration a saisi les autorités lybiennes dans les délais impartis et qu’il convient de le maintenir en rétention, eu égard à la situation administrative et les précédentes condamnations, in fine nous sollicitons la confirmation de l’ordonnance déférée'.
Assisté de [E] [Z], interprète, Monsieur X se disant [O] [N] alias [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Je présente mes excuses à la cour, je vais respecter l’OQTF '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Septembre 2025, à 15h27, Monsieur X se disant [O] [N] alias [D] a par le biais de forum réfugiés formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Septembre 2025 notifiée à 16h00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Sur l’irrecevabilité de la requête pour’défaut de pièce utile’et de production du’registre actualisé
Aux termes de l’article R743-2 du code précité, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé. Il s’agit en fait des pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est constant que le procès-verbal de saisine et de mise a disposition PV n°2025/1659 vise un dénommé [X] [Y] né le 1er janvier 2002 à [Localité 3] ( Libye) faisant état d’un contrôle du 2 septembre 2025 à 14 heures et 50 minutes.
Cette identité n’apparaît pas comme étant un alias déjà utilisé par le retenu à la lecture des signalisations au FAED.
Toutefois, si l’appelant conteste avoir donné cet alias lors du contrôle, il convient de relever que lors de l’audition par les services de police, ce dernier a été interrogé sur l’identité donnée lors du contrôle étant relevé qu’il a été également entendu sous l’identité qu’il déclare être la sienne. En outre, le procés-verbal de saisine et d’interpellation litigieux ne visait qu’un seul individu de nationalité libyenne, contrôlé le 2 septembre 2025 entre 14 heures 50 et 15 heures, sous le même numéro de procédure que les procès-verbaux suivants de la procédure mentionnant l’identité qu’il déclare être la sienne à savoir [O] [N] ou [D].
Le procés-verbal de placement en retenue reprend d’ailleurs les mêmes heure et date de contrôle du 2 septembre 2025 à 14 heures 50 et 15 heures, de sorte qu’il y a lieu de
retenir que la discordance d’identité ne peut s’expliquer que par le fait que le retenu a
donné lors du contrôle un alias qu’il n’avait pas utilisé auparavant.
Par ailleurs, l’identité différente déclarée dans le premier procès verbal ne permet pas de remettre en cause l’interpellation qui ne saurait en toute hypothèse être considéré comme étant une pièce utile à la procédure.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a écarté ce moyen d’irrecevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
L’article L742-3 du CESEDA du code précité dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du même code dispose :
'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du même code : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’appelant n’est pas en mesure de justifier sa situation administrative sur le territoire francais, étant démuni de tout document de voyage justifiant de sa situation en France au regard du séjour. L’intéressé ne démontre pas avoir effectué, à ce jour, de démarche afin de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France ou dans un autre pays membre de l’espace Schengen. Celui-ci a été interpellé par le Service interdépartemental de la police aux frontières (SIPAF) des Pyrénées-Orientales de [Localité 2] alors qu’il se trouvait au sein de la gare SNCF de [Localité 2] dépourvu de tout document d’identité. Il déclare être en France depuis 2023.
L’appelant n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et au sein de l’espace Schengen.
Il résulte de l’interrogation des fichiers réglementaires, et notamment du fichier automatisé
des empreintes digitales (FAED), que l’intéressé qui a comparu devant cette cour ce jour est connu de ce fichier sous différentes identités et pour les faits suivants :
— le 28/07/2024 sous l’identité [D] [O] pour des faits de vol à la roulotte et
rébellion;
— le 07/05/2025 sous l’identité [N] [O] pour des faits de violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité, vol à l’étalage et menace de mort réitérée;
— le 29/04/2025 sous l’identité [N] [C] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence;
— le 15/04/2025 sous l’identité [N] [O] pour des faits de vol en réunion sans
violence;
— le 04/03/2025 sous l’identité [N] [O] pour des faits de vol à l’étalage;
— le 24/02/2025 sous l’identité [N] [O] pour des faits de filouterie d’aliment ou de boisson;
~ le l2/01/2025 sous l’identité [D] [P] pour des faits de vol à la roulotte;
— le 13/02/2025 sous l’identité [D] [P] pour des faits de vol en réunion sans violence;
— le 23/'l2/2024 sous l’identité [D] [P] pour des faits de vol dans un local
d’habitation ou un lieu d’entrepôt;
— le 22/04/2025 sous l’identité [O] [N] pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et outrage à une personne dépositaire de l’autorité
publique.
Il s’évince également des éléments de la procédure que l''intéressé, défavorablement connu des services de police, représente une menace à l’ordre public et qu’il ménage volontairement sa clandestinité.
L’appelant ne présente pas non plus de garanties de représentation suffisantes en l’absence de tout document d’identité en cours de validité et de domiciliation fixe et stable, celui-ci se déclarant sans domicile fixe.
Dès lors, il existe un risque sérieux de soustraction à une mesure d’éloígnement, ses garanties de représentation en France ne pouvant être considérées comme suffisantes, conformément aux dispositions précitées étant relevé que l’appelant a exprimé sa volonté de ne pas retourner dans son pays d’origine.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Septembre 2025 à 16h19
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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