Confirmation 20 avril 2026
Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 avr. 2026, n° 26/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/362
N° RG 26/00361 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNEQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 avril à 14h30
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 à 15H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [J] [X] [Z]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 avril 2026 à 18h15,
Vu l’appel formé le 19 avril 2026 à 10 h 40 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 avril 2026 à 11h15, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
X se disant [J] [X] [Z]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 avril 2026 à 15H51 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur X se disant [J] [X] [Z] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 17 avril 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2026 à 10h40, soutenu oralement à l’audience du 20 avril 2026 à 11h15, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête : défaut de pièces utiles
— contestation du placement en rétention administrative : défaut de motivation
Entendues les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 20 avril 2026 à 11h15 ;
Entendu le représentant du préfet de la Haute Garonne en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
L’avocat de Monsieur [Z] conteste la recevabilité de la requête, en ce qu’elle ne comporte pas certaines pièces utiles.
Aux termes des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, l’intéressé estime que des pièces justificatives sur son précédent placement en centre de rétention administrative sont utiles et manquantes, dans la mesure où son placement actuel en centre de rétention est fondé sur une décision pénale visant cette précédente mesure.
Il ressort de la fiche pénale produite aux débats que Monsieur [Z] a été condamné le 27 octobre 2025 pour des faits notamment de « maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire » ; cette condamnation a été confirmée en appel, ainsi que la peine complémentaire d’interdiction du territoire.
Cette précédente mesure ne constitue pas une pièce utile en ce qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de vérifier le bien fondé d’une décision de justice, par ailleurs confirmée en appel et définitive.
Au surplus, l’arrêté de placement en rétention administrative vise uniquement l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 janvier 2024 ; en conséquence, le placement en rétention n’est pas fondé sur la décision du 27 octobre 2025.
Les pièces relatives à un précédent placement en centre de rétention ne sont donc pas utiles.
L’intéressé affirme également avoir fait une demande d’asile en 2022, et il est reproché au Préfet ne de produire aucune information sur ces démarches.
Pourtant, non seulement l’intéressé lui-même a déclaré dans son audition que cette demande d’asile avait été refusée, et par ailleurs la Préfecture joint à sa requête une demande de renseignement auprès de l’Ofpra, qui s’est avérée négative.
Aucune autre pièce utile ne pouvait donc être versée au dossier de ce chef.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle, du fait qu’il a des oncles et tantes en France et des liens qu’il a pu nouer en travaillant dans le bâtiment depuis 5 ans.
Il convient de rappeler qu’avant sa levée d’écrou, Monsieur [Z] a fait l’objet d’une audition sur l’ensemble de sa situation et qu’il a fait état de la présence sur la commune de [Localité 2], de ses oncles et tantes ; il a également indiqué être en France depuis 2021, et a affirmé qu’il travaillait « au black dans le bâtiment ».
Les éléments invoqués dans l’acte d’appel étaient donc bien connus du Préfet lorsqu’il a pris sa décision.
Par ailleurs, s’agissant de la situation personnelle de Monsieur [Z], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— a déclaré être entré en France de manière irrégulière en 2021 ;
— a été condamné deux fois par le tribunal correctionnel et a fait l’objet de deux mesures d’interdiction du territoire français ;
— est célibataire sans enfants ;
— ne présente pas de lies personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France ;
— n’a pas déféré à la première mesure d’interdiction du territoire ;
— n’a pas de ressources, ne justifie pas d’une adresse permanence et effective, et ne présente pas de billet de transport ;
— ne présente pas de vulnérabilité ou de handicap.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n’a donc aucune obligation d’exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.
Les éléments relevés par le Préfet dans son arrêté sont suffisants pour justifier du placement en rétention de l’intéressé.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [Z] ne présente aucune garantie sérieuse de représentation, et n’est pas en mesure de justifier de documents valides pour demeurer sur le territoire national ; il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en original et en cours de validité.
La préfecture de la Haute Garonne, a fait une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 13 avril 2026 ; elle a transmis avec sa demande un rapport d’identification, les empreintes et photos de l’intéressé.
Ces diligences sont utiles afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de l’intéressé.
A stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, rien ne permet d’affirmer que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [X] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 avril 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu’au conseil de Monsieur X se disant [J] [X] [Z] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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