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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 23 janv. 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre de la famille et des contentieux de la protection
N° RG : 25/00727 – N° Portalis : DBVQ-V-B7J-FUUD
Ordonnance n°
du 23 janvier 2026
Formule exécutoire aux
avocats le :
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
LE VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX,
Nous, Christel Magnard, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, après débats tenus le 9 janvier 2026, dans la procédure, opposant :
M. [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims
à
Mme [X] [T] – es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs – tutrice de M. [K] [O] -
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Simon Couvreur, membre de la SARL d’avocats Marin – Couvreur – Urbain, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
* * * *
Aux termes d’un jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a statué comme suit :
«- Déboute M. [C] [N] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Homologue le projet de partage de la succession de feu M. [G] [O] établi le 30 novembre 2023 par Me [B], notaire, sous réserve de la fixation de la date d’effet du partage au 1er janvier 2024 ;
— Renvoie les parties devant Me [E] [B], notaire au sein de la SELARL [B] [7] pour actualisation de l’acte de partage définitif au vu de ce qui précède et signature de celui-ci ;
— Rappelle qu’il appartiendra aux parties de produire au notaire à première demande les pièces justificatives des charges d’exploitation pour l’année 2023, à défaut de quoi le notaire est autorisé à passer outre et à rédiger l’acte définitif de partage ;
— Rappelle que par application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties sont irrecevables à soulever de nouveaux moyens de contestation ;
— 2 -
— Rappelle qu’à défaut de signature de l’acte de partage par l’un des indivisaires, il y aura lieu de saisir le Juge commis aux fins de voir désigner un représentant à l’indivisaire défaillant après mise en demeure dans les conditions de l’article 841-1 du code civil ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne M. [C] [N] à verser à M. [K] [O], représenté par Mme [X] [T] la somme de 4 000 € et à Me [Y] Riquelme celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne M. [C] [N] aux dépens ;
— Autorise Me Guillaume à recouvrer directement les dépens dont il a exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et dit n’y avoir lieu à y déroger».
M. [C] [N] a relevé appel de la décision entreprise par une première déclaration du 12 décembre 2024, sans intimer la représentante légale de M. [O], majeur incapable (Mme [T], tutrice). À la suite d’une première procédure devant le conseiller de la mise en état, suivie d’un déféré, la cour d’appel de Reims, a par arrêt du 21 novembre 2025, mis à néant l’ordonnance d’incident rendue et a prononcé à nouveau la nullité de la déclaration d’appel du 12 décembre 2024 et condamné en outre M. [N] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [N] a régularisé une seconde déclaration d’appel «rectificative», visant Mme [T], ès qualité de tutrice, le 12 mai 2025.
Dans le cadre de cette seconde déclaration d’appel, Mme [X] [T], prise es qualité de représentante légale de M. [K] [O], a saisi le conseiller de la mise en état aux fins :
«Vu le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 27.09.2024,
Vu la déclaration d’appel en date du 12.12.2024,
Vu l’ordonnance d’incident du CME de la cour du 20.06.25,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Reims le 21.11.25,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— Juger Mme [X] [T], ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. [K] [O], recevable et fondée en son incident,
À titre principal
— Prononcer l’irrecevabilité du moyen présenté par M. [N] et ayant pour objet la nullité du procès-verbal de signification du jugement daté du 14 novembre 2024,
À titre subsidiaire
— Juger parfaitement régulier le procès-verbal de signification du jugement daté du 14 novembre 2024,
En tout état de cause
— Débouler M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Juger hors délai la déclaration d’appel formée par M. [N] le 12.05.25,
— Juger et prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en date du 12.05.25,
— Condamner M. [C] [N] à payer à Mme [X] [T], ès qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. [K] [O], une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] [N] aux entiers dépens».
M. [C] [N] demande au conseiller de la mise en état :
«Vu l’article 694 du code de procédure civile,
— 3 -
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 473 et suivants du code civil,
— Rejeter la prétendue irrecevabilité du moyen tiré de la nullité de la signification,
— Juger que la signification par acte du 15 novembre 2024 du jugement en date du 27 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Reims à la requête du seul M. [K] [O] est nulle,
En conséquence,
— Débouler Mme [X] [T], prise en sa qualité de tutrice de M. [K] [O], de l’ensemble ses demandes,
— Juger l’appel formé par M. [C] [N] recevable,
— Condamner Mme [X] [T], prise en sa qualité de tutrice de M. [K] [O], à payer à M. [C] [N] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] [T], prise en sa qualité de tutrice de M. [K] [O], aux entiers dépens».
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures sur incident des parties pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Il sera précisé à titre préalable que dès lorsque les procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00727 et RG 24/01876 n’ont pas été jointes, le présent litige doit s’apprécier au vu des seuls actes de procédure accomplis dans le cadre de la procédure RPVA enregistrée sous le numéro 25/00727.
I- Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement dont appel a été signifié à M. [N], à la diligence de M. [K] [O], agissant seul, le 15 novembre 2024.
L’intimée fait valoir que la déclaration d’appel du 12 mai 2025 est hors délai comme ayant été formée au-delà du mois suivant la signification du jugement (article 538 du code de procédure civile), ce à quoi l’appelant, majeur protégé, répond que la signification n’a pu faire courir aucun délai à son endroit, étant nulle, faute d’avoir été faite en son nom par son mandataire judiciaire.
M. [N] fait valoir à cet égard :
' que le jugement du 27 septembre 2024 a été signifié par acte du 15 novembre 2024 dressé par Me [L] [F], commissaire de justice à [Localité 6], à la demande de «Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (51), demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]»,
' que la signification d’un tel jugement, qui ne concernait nullement des actes dont la nature impliquait un consentement strictement personnel, ne pouvait l’être uniquement à sa requête,
' que cette signification est nulle faute de capacité d’ester en justice de M. [K] [O] et anéantit l’acte lui-même de manière rétroactive, de telle façon qu’aucun délai d’appel n’a pu courir à son encontre et qu’il pouvait donc relever appel le 12 mai 2025 à l’encontre du jugement du 27 septembre 2024,
' qu’il doit donc être jugé que la signification par acte du 15 novembre 2024 du jugement en date du 27 septembre 2024 rendu le tribunal judiciaire de Reims à la requête du seul M. [K] [O] est nulle et, en conséquence, de débouter Mme [X] [T], prise en sa qualité de tutrice de M. [K] [O], de sa demande visant à voir déclarer irrecevable de la déclaration d’appel en date du 12 mai 2025.
— 4 -
À cet argumentaire, l’intimée répond, à titre principal, que le moyen de nullité du procès-verbal de signification est irrecevable comme tardif, et subsidiairement et sur le fond, que ce procès-verbal de signification est régulier.
Sur ce,
Le régime juridique de la nullité alléguée, tant sur sa recevabilité que sur le fond, dépend du point de savoir s’il s’agit d’une nullité de fond ou de forme.
L’entier argumentaire de l’intimée s’appuie sur les dispositions des l’articles 112 et 114 du code de procédure civile aux termes desquels :
«La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité».
«Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public».
Ces textes concernent les nullités de forme comme insérés à la sous-section 1 de la section 4 relative aux exceptions de nullité.
Or, par application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte et c’est donc au regard des seules dispositions de la sous-section 2 relative aux nullités des actes pour irrégularité de fond que le présent litige doit être examiné.
À cet égard, c’est à tort que l’intimée soutient que «le débat sur le délai d’appel expiré et implicitement le débat sur la nullité du procès-verbal de signification du jugement ne dépendent aucunement des articles 117 et 118 du code de procédure civile» qui seraient inapplicables à la discussion sur l’expiration du délai d’appel.
Au contraire, le débat sur l’expiration du délai d’appel nécessite d’apprécier si l’acte faisant courir ce délai est ou non valide.
Ainsi, le moyen tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de la nullité du procès-verbal de signification du 15 novembre 2024 est sans lien avec les dispositions des articles 112 et 114 du code de procédure civile.
Il sera souligné de façon surabondante qu’en toute hypothèse, dans le cadre de la déclaration d’appel du 12 mai 2025 (25/00727), M. [N] a conclu au fond le 22 mai 2025, et ce n’est que postérieurement, par conclusions d’incident du 24 septembre 2025, que l’acte litigieux lui a été opposé. M. [N] n’a ensuite pas conclu de nouveau au fond dans le cadre de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 25/00727.
La discussion sur l’existence d’un grief n’a donc pas non plus lieu d’être puisque, s’agissant d’une nullité de fond, l’article 118 précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives au actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il en soit disposé autrement, et l’article 119 indique qu’elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
— 5 -
Par ailleurs, le fait que Mme [T] ait été à l’initiative de la saisine du commissaire de justice, que l’ordre de virement télétransmis fait bien apparaître l’intervention de la tutrice ou que l’état de frais définitif afférent à cette signification est libellé au nom de M. [K] [O] et Mme [T] est indifférent, puisque seul le libellé du procès-verbal de signification lui-même doit ici être examiné.
Force est par conséquent de constater que le procès-verbal de signification mentionne qu’il est établi à la requête du seul M. [K] [O]. Ce dernier étant un majeur sous tutelle, l’acte de signification est entaché de nullité et n’a pu faire courir le délai d’appel d’un mois.
L’appel interjeté par M. [N] suivant déclaration du 12 mai 2025 est par conséquent recevable.
II- Sur les demandes accessoires :
Mme [X] [S], prise en sa qualité de tutrice de M. [K] [O], succombant aux termes du présent incident, est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M. [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons nulle la signification par acte du 15 novembre 2024 du jugement en date du 27 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Reims effectuée à la requête du seul M. [K] [O], majeur protégé.
Déclarons l’appel formé par M. [C] [N] suivant déclaration du 12 mai 2025 recevable.
Condamnons Mme [X] [T], prise en sa qualité de tutrice de M. [K] [O], à payer à M. [C] [N] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [X] [T], prise en sa qualité de tutrice de M. [K] [O], aux dépens du présent incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ÉTAT
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