Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 juin 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 JUIN 2025
Minute N° 518/2025
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHE5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mai 2025 à 15h12
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [D] [O]
né le 20 décembre 2003 à [Localité 1] (Libye), de nationalité libyenne,
ayant pour alias :
— [C] [S], né le 20 décembre 1991 en Algérie
— [D] [W], né le 20 décembre 2004 à [Localité 1] (Libye)
— [D] [R], né le 20 décembre 2004 à [Localité 1] (Libye)
— [D] [O], né le 20 décembre 2004 à [Localité 1] (Libye)
— [D] [A], né le 20 décembre 2004 à [Localité 1] (Libye)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [E] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2025 à 15h12 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [D] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2025 à 09h51 par M. X se disant [D] [O] ;
Après avoir entendu Me Heloïse ROULET en sa plaidoirie et M. X se disant [D] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2025, rendue en audience publique à 15h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [O] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 juin 2025 à 09h50, Monsieur [D] [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
A été ainsi soulevée l’insuffisance de diligences de l’administration.
Le conseil de l’intéressé soulève par ailleurs l’irrégularité tirée du défaut de pièce justificative utile tenant au registre du CRA.
Sur le défaut de pièce justificative utile quant au registre du CRA,
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la préfecture ne produit pas de registre actualisé en ce que celui versé en procédure n’a pas été émargé par Monsieur [T] avant sa présentation devant la juridiction, ce qui ne permet pas à la cour d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits de l’intéressé. Il en conclut que le registre n’est pas actualisé et que cette irrégularité doit justifier la mainlevée de la rétention, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée même pour la première fois en cause d’appel et sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation. Il reste cependant libre d’ordonner ou non la production d’une pièce complémentaire.
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’article L 744-2 du CESEDA précise que « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».
Il est de jurisprudence constante que le défaut de production du registre, dans le cadre de la transmission d’une requête en prolongation, constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034).
À cet égard, le défaut de production d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l’espèce, la cour constate que le registre produit par la préfecture à l’appui de sa requête en prolongation du 30 mai 2025, mentionne d’une part, la date et l’heure d’arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 2], ainsi que l’heure à laquelle les droits de l’intéressé lui ont été notifiés et d’autre part, l’émargement relatif à la notification des droits de l’intéressé avant la première présentation de celui-ci devant la juridiction. Si le conseil de l’intéressé soutient que l’absence d’émargement relatif à la seconde présentation devant la juridiction constitue un défaut d’actualisation dudit registre, il est nécessaire de relever que la préfecture a nécessairement saisi la juridiction d’une requête en prolongation, avant que le centre de rétention administrative en informe la personne retenue et lui notifie ses droits afférents avant sa présentation devant la juridiction. Or, le registre produit par la préfecture à l’appui de sa requête en prolongation, est nécessairement antérieur à l’heure à laquelle le greffe du centre de rétention va procéder à la notification des droits à la personne retenue en vue de sa présentation devant la juridiction et ce pour chacune des prolongations. Dès lors, la préfecture n’est pas en mesure, au moment du dépôt de sa requête en prolongation, de produire un registre mentionnant l’émargement de l’intéressé précisément, suite à ladite saisine.
La décision rendue par la cour de cassation le 4 février 2024 et invoquée par le conseil de l’intéressé, a considéré que le registre produit n’était pas actualisé, en ce qu’il ne comportait pas l’émargement relatif à la première présentation, alors qu’il s’agissait d’une seconde prolongation de la rétention administrative. Cet arrêt de la cour de cassation n’a donc pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
En conséquence, il ne peut être soutenu que le registre produit par la préfecture à l’appui de sa requête, n’est pas actualisé, en ce que la procédure de rétention implique obligatoirement un temps nécessaire au centre de rétention, pour actualiser ledit registre en fonction de l’actualité des informations et nouveaux éléments devant y être portés.
Au surplus, il sera observé que l’intéressé a pu faire valoir ses droits dans le cadre de sa seconde présentation devant la juridiction, suite à la requête de la préfecture, en vue de la seconde prolongation de celui-ci, et qu’à cet égard, il a produit un mémoire d’appel et qu’il a bénéficié ce jour de l’assistance d’un conseil, ce qui permet à la cour, en tout état de cause, de s’assurer que les droits de celui-ci ont été notifiés et ont pu être mis en oeuvre et d’exercer son contrôle en ce sens.
Sur les diligences consulaires de l’administration
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences, qui est manifestement insusceptible de prospérer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [D] [O];
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. X se disant [D] [O] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 55
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 juin 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. X se disant [D] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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