Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 févr. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR4S
O R D O N N A N C E N° 2025 – 146
du 19 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [V]
né le 20 Décembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [O] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 10 février 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours ;
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 13 février 2025 de Monsieur X se disant [J] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [J] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 février 2025 transmise au greffe du tribunal judiciaire le 15 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 17 Février 2025 à 16h04 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [J] [V],
— débouté Monsieur [J] [V] de sa demande de remise en liberté et de sa demande d’assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [V] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention, soit à compter du 17 février 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Février 2025 par Monsieur X se disant [J] [V] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h59,
Vu les télécopies adressées le 18 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Février 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [6], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 51.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [H], interprète, Monsieur X se disant [J] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [J] [V] je suis né le 20 Décembre 2000 à [Localité 3] en Alégrie, je suis de nationalité Algérienne. Je suis arrivé en France depuis le 5 août 2021. Non j’ai rien, pas de papiers. Je suis allé [Localité 4], je connais mal à la langue française, je vendais des cigarettes à [Localité 4]. J’aimerais bien resté en France, personne me dit quoi faire, ici je suis tout seul, j’arrive pas à faire, je suis tout seul personne me dit quoi faire. J’ai essayé de me débrouiller tout seul, je travaille, avant je suis d’accord j’ai fait des conneries, je venais d’arriver je connaissais pas la langue française, j’aimerais bien rester en France. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée dont le conseiller a donné lecture à l’audience.
L’avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur les exceptions de nullité :
— sur la notification incomplète de l’arrêté de placement et de mes droits : l’absence d’interprète lors de la notification des droits lors du placement en rétention et lors de son arrivée au centre fait grief à Monsieur [J] [V]: je maintiens ce moyen, il reconnait parler la langue française mais Monsieur ne sait pas lire la langue française, et en l’absence d’un interprète ne garantie pas qu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits.
— sur l’accord de réadmission (article L743-12 du CESEDA) : la remise aux autorités françaises par les autorités espagnoles a été faite en vertu de l’accord franco-espagnol de 2002 or celui ci n’est pas au dossier : je maintiens ce moyen, je ne peux pas deviner que cet accord existe et notamment en langue française.
— sur les fins de non recevoir :
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile (article R743-2 du CESEDA) : je ne maintiens pas ce moyen, j’ai constaté que toutes les pièces étaient dans le dossier.
— sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée : je ne maintiens pas ce moyen, j’ai constaté que toutes les pièces étaient dans le dossier.
— sur l’erreur d’appréciation de ma situation personnelle et familiale ainsi que de la menace pour l’ordre public (article L741-1 du CESEDA) en l’espèce le magistrat se fonde sur sa seule condamnation pénale pour qualifier son comportement de menace à l’ordre public, celle ci est un acte isolé et est insuffisante à caractériser la menace à l’ordre public : je maintiens ce moyen, Monsieur n’a une seule condamnation sur son casier judiciaire, il est bien intégré en France, vous avez plusieurs éléments dans le dossier qui le prouve.
— sur l’erreur d’appréciation et le défaut d’examen réel et sérieux de ma situation personnelle (article L741-6 CESEDA) : la requête préfectorale est insuffisament motivée en fait et en droit sur la prise en compte de sa situation personnelle et le magistrat de première instance, alors que la situation de Monsieur [J] [V] a considérablement évolué depuis sa sortie de prison, ne prend nullement en compte sa participation à diverses associations ainsi que la création de sa société : je maintiens ce moyen, il n’y a pas de difficultés sur le fait de repartir en Algérie.
— Sollicite l’annulation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative
Assisté de [O] [H], interprète, Monsieur X se disant [J] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Moi je ne veux pas revenir en Algérie. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Février 2025, à 15h59, Monsieur X se disant [J] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Février 2025 notifiée à 16h04, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de traduction des droits de la personne retenue
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
L’appelant a pu s’exprimer en français à l’audience. Le premier juge a d’ailleurs relevé que si ce dernier parle le français, il ne sait pas l’écrire.
Or, sur tous les procès-verbaux de notification de la retenue, des droits, d’audition et de 'n de retenue il est mentionné que ceux-ci ont été relus par l’officier de police judiciaire.
ll ressort également des éléments de la procédure que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits, que l’agent en charge de cette mission a relu à l’appelant l’ensembie des documents en français.
Dès lors, l’appelant a été parfaitement informé de ses droits.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l’absence au dossier de l’accord de réadmission franco-espagnol
L’appelant soutient que la mesure de rétention dont il est l’objet est irrégulière dans la mesure où l’accord bilatéral franco-espagnol de 2002 n’a pas été joint à la procédure alors qu’il subit est fondée sur cet acte.
Toutefois, la mesure contestée n’est nullement fondée sur l’accord précité mais sur l’arrêté préfectoral du 10 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet de police de [Localité 4], lequel arrêté n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de l’appelant.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que cet acte devrait être joint à la procédure étant observé également que l’acte de réadmission a été joint à la requête préfectorale.
Il convient enfin de rappeler qu’en tout état de cause, dans les cas où une irrégularité de la procédure est constatée, l’article L.743-12 dispose qu’ en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ces dispositions imposent au juge de vérifier que l’irrégularité a pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Or, la cour observe qu’en l’espèce, l’appelant n’invoque et ne justifie d’aucune atteinte substantielle à ses droits.
Ce moyen de nullité doit également être rejeté.
Sur le défaut d’appréciation de la situation de l’appelant
Il résulte des articles L. 742-1 et L. 742-3 que le juge saisi par le préfet peut autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article L741-3 : 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet".
Comme rappelé précédemment, l’appelant a été placé en rétention administrative le 13 février 2025 sur le fondement d’un arrêté du préfet de police de [Localité 4] du 10 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours notifié le 10 février 2024.
Cet arrêté n’a pas été suivi d’effet.
L’appelant ne justifie d’aucun lieu de résidence fixe de sorte qu’il ne présente aucune garantie de représentation.
Par ailleurs, celui-ci a été signalisé à de nombreuses reprises entre 2006 et 2022 sous l’identité de [X] [F] de nationalité marocaine et il a été condamné sous ce même alias par le tribunal correctionnel de Créteil le 23 mars 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel de 14 mois avec maintien en détention et un interdiction du territoire national pendant 5 ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours.
Dès lors la rétention administrative constitue la seule mesure permettant de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et n’apparaît pas disproportionnée.
Dès lors, il existe un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Par ailleurs, l’appelant ayant remis un passeport en cours de validité, la préfecture a sollicité dès le 14 février 2025, d’après l’accusé de réception, l’organisation d’un vol pour permettre son éloignement à destination de l’Algérie.
La préfecture qui est dans l’attente de la réservation du vol, a été diligenté pour mettre à exécution la décision d’éloignement.
La situation de l’appelant n’étant nullement établie, c’est par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a pu estimer que la demande d’assignation à résidence ne pouvait aboutir nonobstant le fait que l’appelant soit titulaire d’un passeport en cours de validité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Février 2025 à 15h57.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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