Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 févr. 2025, n° 23/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 7 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 25 FÉVRIER 2025
N° RG 23/03857 -
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V5DW
AFFAIRE :
[W] [H] épouse [U]
…
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
N° RG : 1121000729
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 25.02.25
à :
Me Patricia [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [W] [H] épouse [U]
née le 16 septembre 1964 à [Localité 14] (92)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Plaidant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 945
Monsieur [F] [U]
né le 07 septembre 1960 à [Localité 12] (MARTINIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Plaidant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 945
****************
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [I] [K], domiciliée [Adresse 3], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE SAS, dont le siège social est [Adresse 1], Société en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 7 juillet 2021
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
S.A. FRANFINANCE S.A. FRANFINANCE, Société Anonyme au capital social de 31.357.776,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 719807406 dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entenduE en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2017, Mme [W] [H] a signé un bon de commande auprès de la société Expert Solution Energie pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique moyennant le prix total de 28 881 euros toutes taxes comprises.
Afin de financer cette opération, elle a souscrit le même jour, avec M. [F] [U], en qualité de co-emprunteur, un contrat de crédit affecté auprès de la société Franfinance, pour un montant de 28 881 euros remboursable en 150 échéances au taux d’intérêt de 5,80 % l’an.
Mme [H] et M. [U] se sont mariés le 24 juin 2017.
Par actes d’huissier de justice des 23 et 24 septembre 2021, M. et Mme [U] ont fait assigner respectivement la société Franfinance et la Selarl Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
— débouté M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Athena, ès qualités de liquidateur de la société Expert Solution Energie, et de la société Franfinance,
— rejeté les demandes de M. et Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [U] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 mars 2024, M. et Mme [U], appelants, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faire droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre eux et la société Expert Solution Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Expert Solution Energie sur le fondement du dol,
En conséquence,
— condamner la société Athena prise en la personne de Maître [I] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— dire et juger que faute pour la société Athena, prise en la personne de Maître [I] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie de reprendre, aux frais de la liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification de la décision, ils pourront en disposer à leur guise,
— prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation avec la société Franfinance,
— dire et juger que la société Franfinance a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,
— dire et juger que la société Franfinance a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal conclu entre eux et la société Expert Solution Energie,
— condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 26 067,48 euros, correspondant aux échéances du prêt remboursées, arrêtées au 20 août 2023, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
— condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 1 640,10 euros au titre du préjudice occasionné par la réparation du matériel acquis,
En tout état de cause,
— débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Franfinance de son appel incident,
— condamner solidairement la société Athena, prise en la personne de Maître [I] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie, et la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Athena, prise en la personne de Maître [I] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie, et la société Franfinance aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 décembre 2023, la société Franfinance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer M. et Mme [U] non fondés en leurs prétentions,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Athena, liquidateur de la Société Expert Solution Energie et d’elle-même,
* rejeté les demandes de M. et Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. et Mme [U] aux entiers dépens de première instance,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— juger ou constater que le contrat de vente et le contrat de prêt n’encourent aucune nullité, et qu’à tout le moins, les éventuels motifs de nullité qui auraient pu affecter le contrat de vente ont été couverts / confirmés par M. et Mme [U] ou que ceux-ci ont régulièrement renoncé à s’en prévaloir,
A titre subsidiaire,
— juger ou constater qu’elle n’a commis aucune faute lorsqu’elle a procédé au déblocage des fonds prêtés,
— dire et juger que M. et Mme [U] ne justifient d’aucun préjudice consécutif à une éventuelle faute de sa part,
— condamner M. et Mme [U] à lui restituer la somme due au titre du capital prêté, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire seraient prononcées,
— ordonner la compensation entre le capital prêté devant lui être restitué et les échéances de remboursement payées par M. et Mme [U],
— condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement du solde restant dû après compensation,
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement M. et Mme [U] à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Athena, prise en la personne de Maître [I] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie, n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne habilitée. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées selon les mêmes modalités par actes de commissaire de justice des 12 septembre 2023 et 11 mars 2024.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par courrier du 28 juin 2023, la société Athena, prise en la personne de Maître [I] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie, a indiqué ne pas être en mesure de se faire représenter compte tenu de l’impécuniosité totale du dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des contrats
Le premier juge a relevé que le bon de commande ne satisfaisait pas aux conditions légales imposées par l’article L. 221-9 du code de la consommation renvoyant à l’article L. 221-5 du même code en ce que le délai de livraison mentionné dans le bon de commande n’avait pas permis aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, et a rejeté les autres moyens de nullité soulevés par les acquéreurs. Il a cependant débouté M. et Mme [U] de leur demande en nullité du contrat de vente au motif qu’ils avaient couvert cette nullité par la confirmation en relevant que le bon de commande reproduisait les mentions de l’article L. 111-1 du code de la consommation mettant les acquéreurs en mesure de connaître le vice affectant le bon de commande, que la livraison et la mise en service du matériel avait eu lieu, que M. [U] avait signé un bon de fin de travaux et que les acquéreurs avaient utilisé l’installation et même remboursé partiellement et par anticipation le prêt, de sorte qu’ils n’avaient pas eu l’intention de se prévaloir de cette nullité.
Poursuivant l’infirmation du jugement, M. et Mme [U] font valoir que le bon de commande ne répond pas aux exigences posées par le code de la consommation en raison notamment de :
— la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés en ce qu’il n’est pas précisé la référence des panneaux, leur poids, dimension, inclinaison, modèle et type, les références, le type et la puissance de l’onduleur, la puissance calorifique, la marque et le coefficient de performance de la pompe à chaleur, la marque, la puissance, la contenance, les dimensions et le poids du ballon. Ils relèvent que ces éléments figurent pourtant bien sur la facture du 13 juillet 2017 produite. Ils déplorent également l’absence de détail sur la nature exacte des travaux de pose et leur prix, ne leur permettant pas d’en mesurer l’impact sur leur habitation et d’y consentir de manière éclairée, ainsi que l’absence de détail sur les démarches administratives les empêchant de connaître l’exactitude des obligations contractuelles mises à la charge du vendeur.
— la mention d’un prix global et l’absence de ventilation du prix entre celui de chaque bien acquis et entre le prix des biens, celui de la main d’oeuvre et celui des services relatifs à la mise en service de l’installation, de sorte qu’ils n’ont pas été mis en mesure, avant de s’engager définitivement, de procéder à des comparaisons de prix de biens de même nature offerts sur le marché.
— l’absence d’indication des conditions d’exécution du contrat comme l’a justement retenu le premier juge en ce que le délai de livraison indiqué est très imprécis et dépend de l’intervention d’un tiers et qu’il est donc soumis à un autre délai, ce qui est contraire aux exigences légales qui imposent une date ou un délai fixe pour ne pas soumettre le consommateur au bon vouloir du vendeur et lui ôter toute visibilité sur le calendrier des opérations. Ils ajoutent que la date ou le délai d’exécution des services et des délais de mise en service du matériel ne sont pas précisés.
— le bon de commande fait référence à l’article L. 121-21-5 du code de la consommation qui n’était plus applicable au jour de sa signature et ne mentionne pas notamment l’identité et les coordonnées de l’assureur garant en responsabilité civile professionnelle, la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique ou la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en violation des articles L. 111-1 et L. 612-1.
Ils en déduisent que le bon de commande est nul sans qu’il y ait besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants de leur consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Ils ajoutent que la société Expert Solution Energie n’a pas respecté son obligation générale d’information précontractuelle en application de l’article L. 221-9 du code de la consommation, le bon de commande ayant été signé le jour même du démarchage.
Sur l’absence de confirmation des nullités du contrat, ils font valoir que:
— la nullité du contrat de démarchage conclu entre un professionnel et un consommateur peut être qualifiée de nullité absolue ayant pour but la protection d’un intérêt général, les règles prévues par le code de la consommation étant d’ordre public, de sorte que l’action en nullité n’est pas susceptible de confirmation et ne peut être couverte par la renonciation expresse ou tacite des parties qui ont volontairement exécuté le contrat.
— à supposer même qu’une régularisation soit possible, il convient, pour que les nullités soient couvertes par un acte ultérieur, que le consommateur ait eu connaissance des vices affectant le contrat et qu’il ait eu l’intention de les réparer; que la reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande n’est pas suffisante pour prouver la connaissance du vice et l’exécution du contrat ne vaut pas sa confirmation comme le juge la Cour de cassation ; qu’en l’espèce, aucun acte ne révèle qu’ils ont eu connaissance, postérieurement à la conclusion du contrat, de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation et qu’il n’est pas possible de déduire de leur comportement, alors qu’en tant que consommateurs profanes, ils se sont contentés de respecter leurs obligations contractuelles, une connaissance du fait que le contrat était vicié ni une quelconque volonté de renoncer à la nullité encoure.
La société Franfinance demande la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que :
— le bon de commande fait bien mention des caractéristiques essentielles des matériels et équipements commandés ainsi que de leur marque ; qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que la marque des équipements ait fait partie des caractéristiques essentielles prises en compte par les acquéreurs au jour de l’expression de leur consentement sur la chose et le prix, de sorte qu’une absence de mention de la marque ne peut suffire à fonder une demande en nullité de l’acte comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 20 février 2019, n°18-14.982) ; que les informations figurant sur le bon de commande sont suffisamment précises pour permettre aux acheteurs de connaître les caractéristiques fondamentales de la centrale photovoltaïque acquise comme l’a retenu le premier juge ; et que M. et Mme [U] n’ont jamais émis de critiques ou réserves sur les matériels livrés et installés et que ceux-ci sont fonctionnels.
— le code de la consommation n’impose nullement la mention du prix unitaire de chaque élément du prix ni celui du coût de la main d’oeuvre ainsi que l’a jugé la Cour de cassation ; qu’en acceptant la livraison, en demandant le déblocage des fonds et en remboursant le prêt pendant 5 ans, sans émettre la moindre contestation sur le prix, ils ont accepté le prix global mentionné, validé définitivement le contrat et renoncé à se prévaloir de cette absence de mention.
— le délai de livraison est bien mentionné, à savoir 5 mois maximum à compter de la signature du bon de commande, ajoutant que les textes applicables n’exigent nullement qu’il soit fait mention d’une date précise, ce qui n’est pas possible en matière de pose de panneaux photovoltaïques qui implique une dépendance par rapport à des facteurs extérieurs comme la météo, outre le temps nécessaire à l’installation et les délais de fourniture éventuels de la livraison des matériels.
— en ce qui concerne les articles du code de la consommation mentionnés dans le bon de commande, elle relève que le texte applicable était strictement identique à celui mentionné, de sorte que les droits de l’acquéreur demeurent identiques en leur formulation et contenu et que M. et Mme [U] ont été régulièrement informés de leurs droits par rapport au contrat de vente signé et qu’il n’a pas été porté atteinte à leurs droits; qu’elle en déduit avoir régulièrement exécuté son obligation d’information préalable.
— les dispositions de l’article R. 111-2 du code de la consommation n’exigent pas que le bon de commande comporte en lui-même ces informations qu’il appartient aux acquéreurs de demander au vendeur s’ils en souhaitent la communication et que toutes les autres mentions figurent bien dans les conditions générales de vente.
— en tout état de cause, M. et Mme [U] ont réceptionné les matériels et installations sans réserve puis autorisé le déblocage des fonds et procédé pendant presque 5 ans au remboursement du prêt tout en ayant reçu une facture reprenant toutes les caractéristiques des matériels commandés et installés ; qu’ils ont envoyé un courrier de renonciation à l’assurance facultative du prêt et annoncé l’envoi d’un chèque de 1 740 euros 'correspondant au montant des 12 mois', confirmant ainsi leur intention de ne pas remettre en cause les matériels livrés et installés qui étaient donc nécessairement conformes au contrat et à leurs attentes; qu’ils ont donc définitivement validé le contrat et renoncé tacitement à se prévaloir d’une quelconque absence de mention sur le bon de commande, ce qui a eu pour effet de confirmer ces points quant au bon de commande, de sorte que la nullité, qui est relative, s’est trouvée couverte, ajoutant que l’intégralité de la prestation a été exécutée et se trouve fonctionnelle, ce qui n’a jamais été contesté.
— la demande de nullité apparaît disproportionnée puisque le système a été intégralement installé et apparaît fonctionnel dans la mesure où les acquéreurs invoquent seulement une insuffisance de la rentabilité de l’installation sans émettre la moindre critique sur les matériels eux-même ni sur leur installation ou les travaux; que les appelants cherchent en réalité à ne pas avoir à payer l’installation.
— outre les panneaux photovoltaïques, M. et Mme [U] ont également acquis un ballon thermodynamique et une pompe à chaleur et qu’ils apparaissent ainsi doublement non fondés à demander la nullité du contrat dans son ensemble.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour constate que :
— le contrat de vente souscrit le 18 mai 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation, prévues à peine de nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code, énoncent que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
(…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.111-1 du même code dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2. Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3. En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4. Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5. S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6. La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés à l’article R. 111-1 du même code.
En application de l’article R. 111-1 7°, les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1 doivent être communiquées au consommateur par le professionnel.
En l’espèce, le bon de commande en litige signé par Mme [U] porte sur un pack 'GSE8" comprenant 8 panneaux photovoltaïques, un onduleur, un kit 'GSE intégration', un boîtier DC, un câblage, une installation, un raccordement ainsi que les démarches administratives incluses.
Au titre de la désignation du matériel vendu, il est indiqué que les panneaux sont de marque GSE Solar d’une puissance de 290 Wc noir et que la marque de l’onduleur est Enphase. Pour le reste, il est noté:
— 1 Pac system,
— 1 ballon thermodynamique,
— 1 batterie stockage,
— 1 LED.
Le prix mentionné est de 28 881 euros TTC.
Par ailleurs, le bon de commande prévoit, au titre des délais :
'Pré-visite: la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande.
Livraison des produits: la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.
Installation des produits: L’installation des produits sera réalisée:
Option 1: entre le 15ème et le 30ème jours suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client)
Option 2: le jour de la livraison des produits (cf article 4 des conditions générales de vente)
Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque): Expert Solution Energie s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité.'
Le bon de commande litigieux se révèle donc particulièrement imprécis quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés dans la mesure où si la marque des panneaux photovoltaïques et celle de l’onduleur sont précisées, la marque de la pompe à chaleur et celle du ballon thermodynamique, éléments distincts de l’installation photovoltaïque et également objets du contrat, ne sont pas indiquées, de sorte qu’il n’a pas été satisfait aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation précité, étant rappelé que selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n°21-20.691), constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat.
En effet, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi pour lui permettre de prendre une décision commerciale en connaissance de cause.
De même, la puissance de la pompe à chaleur n’est pas précisée alors qu’elle constitue une caractéristique essentielle du matériel vendu, ce renseignement permettant à l’acquéreur de vérifier l’adaptation de la pompe à chaleur à la surface et au volume de l’habitation à chauffer ou à rafraîchir, et partant la performance énergétique de l’installation.
Par ailleurs, il convient de relever que le délai d’installation des matériels est imprécis en ce que le point de départ n’est pas déterminé ni déterminable dans la mesure où l’option choisie n’est pas précisée, ce qui ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, de sorte que la nullité du bon de commande est encourue de ce fait comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 15 juin 2022, n°21-11.747).
Enfin, si le bon de commande mentionne, dans ses conditions générales, que le client peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la commission de la médiation de la consommation (article L. 534-7 du code de la consommation), la cour relève que cet article était abrogé et que les coordonnées du médiateur ne sont pas précisées.
En conséquence, pour ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme [U], le bon de commande litigieux encourt l’annulation.
* Sur la confirmation des nullités
Il est de règle que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative contrairement à ce que soutiennent les appelants.
L’article 1182 du code civil énonce que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il s’en déduit que la confirmation d’un acte nul impose, d’une part, la connaissance du vice l’ayant affecté et, d’autre part, l’intention de le réparer.
En l’espèce, la preuve de la connaissance des irrégularités n’est pas établie, la reproduction, dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l’acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, des dispositions du code de la consommation étant insuffisante à révéler à l’acquéreur les vices affectant ce bon (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, pourvoi n°21-20.691 ou n°22-16.115), contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, et ce d’autant plus qu’il ne ressort d’aucun des éléments aux débats que Mme [U] ait eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.
En outre, le seul fait que Mme [U] ait laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison, en signant l’attestation de réception des travaux et la demande de déblocage des fonds, et en utilisant l’installation, ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu’elle a eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande en litige et l’intention de les réparer. De même, ne le permet pas davantage le courrier de Mme [U] du 22 janvier 2018 informant la banque de sa renonciation à l’assurance facultative entraînant une baisse des mensualités et l’informant de la transmission d’un chèque de 1 740 euros avant le 20 février.
Il convient en conséquence d’annuler le contrat de vente dans son ensemble, les irrégularités touchant l’intégralité de celui-ci.
L’annulation du contrat de vente entraîne, ipso facto, celle du contrat de crédit affecté.
En effet, aux termes de l’article L. 311-32 devenu l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de leurs demandes d’annulation du contrat de vente et du contrat de prêt.
Sur les conséquences de l’annulation
* Sur la restitution des matériaux
M. et Mme [U] demandent que la société Athena, ès qualités de liquidateur de la société Expert Solution Energie, soit condamnée à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, avec un délai de prévenance de 15 jours et sans opérer de dégradation, et qu’à défaut, ils pourront en disposer à leur guise.
Ils font valoir que la nullité des contrats entraîne un retour au statu quo antérieur et en conséquence des restitutions réciproques, de sorte qu’ils sont tenus de restituer le matériel posé à la société Expert Solution Energie. Or, ils relèvent que cette dernière étant en liquidation judiciaire et donc insolvable, elle ne peut reprendre les matériels vendus ni les indemniser du préjudice subi; que toutefois, compte tenu des fautes qu’elle a commises au stade de la conclusion du contrat, la restitution du matériel ne saurait peser sur eux.
La société Franfinance s’y oppose en faisant valoir que ces demandes sont irrecevables car nouvelles en ce qu’elles ont été formées pour la première fois en cause d’appel.
Elle soutient que la nullité de la vente ne doit pas emporter de manière automatique la dépose de l’installation et qu’en l’espèce, la demande de remise en état des lieux avec enlèvement de celle-ci apparaît infondée et à tout le moins injustifiée et disproportionnée dans la mesure où l’installation est totalement fonctionnelle et que les appelants invoquent une prétendue perte annuelle de 2 380 euros alors même que la notion de rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel. Elle ajoute qu’en réalité, M. et Mme [U] ne veulent plus de leur installation après 6 années d’utilisation, alors qu’il va leur falloir commencer à procéder à des travaux d’entretien.
Elle en déduit que M. et Mme [U] ne sont pas fondés à demander la dépose de l’installation et la remise en état de la maison et qu’il n’y aura donc pas lieu à restitution du prix de vente par la société venderesse.
Sur ce,
En application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Etant relevé que l’annulation du contrat emporte de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la demande de remise en état des lieux avec enlèvement des équipements est donc la conséquence de la demande en nullité du contrat de vente. Elle est en conséquence recevable.
La nullité du bon de commande ayant été ordonnée, la cour ne peut qu’accueillir cette demande dans les termes du présent dispositif et ce nonobstant le bon fonctionnement de l’installation.
* Sur la créance de la société Franfinance
Dans l’hypothèse où la nullité du prêt serait prononcée, la société Franfinance demande que M. et Mme [U] soient condamnés à lui restituer la somme due au titre du capital prêté avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d’ordonner la compensation entre le capital prêté et les échéances de remboursement payées par M. et Mme [U] et de condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement du solde restant dû après compensation.
Elle expose qu’en cas de nullité du contrat de prêt consécutivement à celle du contrat principal, chacune des parties doit être remise en son état antérieur et que le consommateur doit ainsi rembourser à la banque les sommes versées pour son compte au vendeur. Elle indique que seule l’existence d’une faute du prêteur dans la remise des fonds est de nature à exclure la restitution du capital prêté par l’emprunteur.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans la vérification de la régularité formelle du contrat qui est régulier. De même, elle conteste toute faute dans la vérification de l’exécution du contrat dans la mesure où M. et Mme [U] ont régularisé un procès-verbal de réception des travaux dit bon de fin de travaux le 13 juillet 2017, sans réserve et après avoir procédé à un examen complet de ceux-ci et qu’ils ont signé le même jour une attestation de livraison – demande de financement dans laquelle ils ont attesté d’une livraison totale et non partielle, conforme au bon de commande. Elle soutient donc avoir bien procédé, préalablement au déblocage des fonds, à la vérification de l’exécution complète des travaux commandés selon les prescriptions contractuelles.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, si la cour venait à retenir une faute à son encontre, le préjudice invoqué par les appelants est sans lien avec les fautes alléguées dans la mesure où les matériaux commandés ont bien été livrés et sont conformes à la commande, qu’il a été procédé à leur installation ainsi qu’au raccordement et aux démarches administratives, et que l’installation est fonctionnelle, ce que les appelants n’ont jamais contesté, seule une insuffisance de la rentabilité ayant été invoquée. Elle relève que la notion de rentabilité et d’autofinancement n’est pas entrée dans le champ contractuel, le bon de commande n’y faisant pas référence. Elle ajoute que M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice économique par les pièces qu’ils versent aux débats ajoutant que la rentabilité de l’opération doit s’apprécier sur la durée de vie du matériel acquis et qu’il doit être pris en compte que cet achat constitue également un geste pour l’environnement.
Elle soutient qu’ils ne rapportent pas la preuve de quelconques anomalies ou contrefaçons sur les travaux réalisés par la société Expert Solution Energie lesquelles sont en tout état de cause postérieures à l’achèvement complet et à la réception des travaux commandés alors qu’il convient de se situer à la date de réception des travaux pour vérifier si l’exécution de la commande est complète et fonctionnelle pour permettre le déblocage des fonds, ce qui était le cas, relevant en outre que la banque n’est pas garante de l’exécution du contrat principal.
M. et Mme [U] s’opposent à cette demande et demandent que la banque soit condamnée à leur verser la somme de 26 067,48 euros correspondant aux échéances du prêt arrêtées au 20 août 2023 sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisée au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt.
Ils font valoir qu’aux termes du droit applicable, la banque est tenue, avant le déblocage des fonds, de vérifier la validité du bon de commande et que le contrat a été complètement exécuté et que ces manquements sont sanctionnés par la privation de son droit à restitution du capital, et que le préjudice des acquéreurs est lié à la faillite de la société venderesse qui est équivalent au capital emprunté du fait qu’ils ne peuvent plus espérer récupérer le prix de vente du matériel auprès d’elle.
Ils soutiennent qu’en l’espèce, la société Franfinance n’a manifestement pas vérifié au préalable le bon de commande puisqu’elle n’a relevé aucun des manquements évidents au regard du code de la consommation dont elle ne peut ignorer, en tant que professionnelle du crédit intervenant dans cette opération commerciale unique, les dispositions d’ordre public auxquelles elle est soumise au même titre que le vendeur.
Ils relèvent que la banque ne s’est pas assurée de l’exécution complète du contrat qui incluait, en sus de la fourniture des panneaux, les démarches administratives afférentes, le raccordement au réseau, l’obtention du consuel et la mise en service puisqu’elle a libéré les fonds au vu d’un bon de fin de travaux signé le 13 juillet 2017, soit deux mois après la signature du bon de commande et alors que les démarches administratives n’avaient pas été effectuées, lequel ne comporte au surplus aucune précision quant au contenu des travaux effectués et de la nature des biens livrés. Ils soutiennent que ce bon n’a pas été signé par Mme [U] dont la signature y étant apposée ne correspond pas à la sienne. Ils ajoutent que l’attestation de livraison est insuffisante pour justifier la libération des fonds alors même que l’exécution du contrat principal n’est pas démontrée. Ils ajoutent que même si le matériel avait été installé, il ne fonctionnait pas correctement.
Ils indiquent que la légèreté de la banque dans l’octroi des fonds leur a causé un préjudice en ce qu’ils se sont trouvés engagés dans une relation contractuelle pesant sur leur budget pour de nombreuses années alors que leurs droits, en tant que consommateur, n’avaient pas été respectés.
Ils ajoutent qu’en application de l’article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’au jour de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que la banque ayant libéré les fonds sur la base d’un document imprécis, ne permettant pas de contrôler l’exécution de l’ensemble des prestations commandées, leur obligation de remboursement n’a pas pris effet et qu’ils ne sont donc pas dans l’obligation de démontrer leur préjudice même ni même un lien de causalité avec la faute de la banque.
Ils indiquent que les conséquences financières de cette acquisition, qui n’a pu avoir lieu que du fait du manque de vigilance de la banque, sont réelles et permettent de démontrer que Mme [U] a subi un préjudice depuis la livraison qui est relié, par un lien de causalité évident, aux fautes conjuguées de la société Expert Solution Energie et la société Franfinance; qu’ils ont dû s’endetter pour deux ans à hauteur de 3 388,88 euros par an alors qu’ils n’en retirent que des revenus annuels moyens de 83 euros, leur causant une perte globale de 2 380 euros par an, soit une perte global de 11 900 euros à mettre en perspective avec le coût total de l’opération d’un montant de 43 780,02 euros. Ils ajoutent que les pertes iront en augmentant du fait de l’usure des panneaux et des frais d’entretien à engager.
Sur ce,
Suite à l’annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur, et au prêteur de restituer à l’emprunteur les sommes déjà remboursées par ce dernier.
L’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d’obtenir des dommages-intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.
Dans la logique de l’opération commerciale unique prévue par l’article L. 311-1 11° du code de la consommation et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité comme le réaffirme de manière constante la Cour de cassation.
Ainsi, en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation dont les irrégularités relevées ci-dessus étaient manifestes et aisément identifiables par un professionnel comme la société Franfinance, et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul, la banque a donc, et contrairement à ce qu’elle soutient, commis une faute.
En outre, dans la logique de l’opération commerciale unique, l’emprunteur ne saurait être tenu d’un engagement financier qui n’aurait pas pour contrepartie la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service. L’article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s’enquière de l’exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu’après une telle exécution, sous peine de commettre une faute.
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (Cass.1ère Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690).
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
Au cas d’espèce, il est produit:
— une fiche d’intervention liée à l’installation datée du 6 juillet 2017 à l’en-tête de la société Expert Solution Energie mentionnant une date d’installation le 12 juillet 2017, sans signature de l’acquéreur et qui ne saurait suffire à établir l’exécution, au surplus complète, de l’installation,
— un bon de fin de travaux signé par Mme [U] qui reconnaît 'avoir été installée ce jour le: 13/07/2017" sans autre précision, de sorte que quand bien même elle serait bien la signataire de ce document, il ne saurait suffire à établir l’exécution complète des travaux,
— une attestation de livraison – demande de financement, signée le 13juillet 2017 dans laquelle Mme [U] atteste avoir réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande et autorisation la société Franfinance à régler le vendeur en une fois, et dans laquelle la société Expert Solution Energie atteste que le bien ou la prestation de services a été livré(e) et/ou installé(e) à l’entière satisfaction de l’emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier.
Si cette attestation est de nature à identifier l’opération financée, elle n’est pourtant pas propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal, dès lors que le bon de commande, signé tout juste deux mois avant, stipulait que le raccordement au réseau et les démarches administratives étaient comprises dans la commande, peu important que ces prestations incombassent à une société tierce.
La société Franfinance a donc et contrairement à ce qu’elle-même soutient commis une faute en libérant les fonds sans s’assurer que la prestation financée avait été entièrement exécutée.
M. et Mme [U] doivent, après avoir démontré l’existence de fautes commises par la banque, également rapporter la preuve qu’il en est résulté pour eux un préjudice en lien causal avec les fautes commises comme le juge la Cour de cassation (Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Il est constant que les différents matériels ont été livrés et installés et il n’est pas justifié, ni même allégué, que les différents matériels installés ne fonctionnent pas, de sorte que l’obligation de remboursement des acquéreurs a bien pris effet.
Par ailleurs, ils n’établissent pas que le rendement de l’installation était entré dans le champ contractuel, aucune indication à ce titre ne figurant dans le bon de commande, étant ajouté que les appelants ne justifient pas du caractère contractuel du document produit (pièce 6) qui s’avère être une simulation de rendement moyen, non repris dans le contrat, dont il ne ressort pas qu’il émanerait de la société Expert Solution Energie ni qu’il concernerait M. et Mme [U].
Au surplus, la cour relève que les appelants ne justifient pas des rendements de leur installation ni du manque d’efficacité de la centrale photovoltaïque. En effet, le rapport d’expertise produit (pièce 7) est un rapport amiable et non contradictoire et qui n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier et notamment par les seules factures d’électricité produites pour les années 2017 à 2020 lesquelles ne couvrent pas l’intégralité de ces années et sont postérieures à l’acquisition litigieuses et partielles. Ils n’établissent pas davantage qu’ils se trouveraient dans une situation financière désastreuse du fait de cette acquisition.
L’installation étant opérationnelle, en sorte que M. et Mme [U] ont reçu la contrepartie du contrat conclu avec la société venderesse et ne démontrent, par suite, aucun préjudice en lien causal avec les conditions de libération du capital prêté.
Au surplus, si les appelants ont cité dans leurs conclusions (page 52 et 53), au titre du droit applicable, des jurisprudences de cours d’appel jugeant que le préjudice des acquéreurs est lié à la faillite de la société venderesse qui est équivalent au capital emprunté du fait qu’ils ne peuvent plus espérer récupérer le prix de vente du matériel auprès d’elle, la cour relève qu’ils n’en tirent aucune conséquence quant à leur situation propre et n’invoquent pas avoir subi un préjudice résultant de la liquidation judiciaire de la société venderesse pour s’opposer à la restitution du capital emprunté lorsqu’ils évoquent les faits de l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu, en considération de ce qui précède, de dispenser M. et Mme [U] de la restitution du capital emprunté.
Ils seront, par suite, condamnés solidairement à payer à la société Franfinance la somme de 28 881 euros, au titre de la restitution du capital emprunté, sous déduction de la somme de 14 246,46 euros acquittée au titre des mensualités remboursées (échéance du 20 avril 2022 incluse), outre les sommes réglées ultérieurement en exécution du contrat de prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les appelants sont en conséquence déboutés de leur demande visant à condamner la société Franfinance à leur rembourser les échéances du prêt qu’ils ont réglées.
Sur la demande en dommages et intérêts
M. et Mme [U] demandent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la société Franfinance soit condamnée à lui verser la somme de 1 641,10 euros au titre du préjudice occasionné par la réparation du matériel acquis, s’agissant du remboursement de l’intervention sur le ballon et des réparations dues à un dégât des eaux provoqué par une fuite provenant de malfaçons dont l’origine se trouve dans la pose des panneaux en toiture, ce qu’ils imputent à une mauvaise exécution des travaux.
La société Franfinance s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’est pas garante des modalités d’exécution du contrat de vente et qu’il leur appartenait de régler ces problèmes auprès de la société Expert Solution Energie qui n’était pas encore en liquidation judiciaire.
Elle souligne que les travaux concernant le ballon sont antérieurs à la réception des travaux et qu’en ce qui concerne les travaux liés à un dégât des eaux, M. et Mme [U] ne produisent pas la facture correspondante. Elle ajoute qu’il n’est pas établi qu’ils seraient en lien avec les travaux effectués par la société Expert Solution Energie.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [U] produisent une facture du 29 juin 2017 pour une intervention du 14 juin 2017 qu’il indique être sur un ballon d’eau, ce qui ne ressort pas de ce document. En tout état de cause, force est de constater qu’elle est antérieure à la livraison du ballon commandé auprès de la société Expert Solution Energie.
Concernant la pièce n°11, il s’agit d’un devis daté du 5 décembre 2017 pour des réparations faisant suite à un dégât des eaux. Ce seul élément ne permet pas d’établir qu’il serait en lien avec l’installation des panneaux sur la toiture par la société Expert Solution Energie.
En tout état de cause, comme le rappelle justement la société Franfinance, celle-ci ne saurait être tenue des conséquences d’une mauvaise exécution du contrat principal qui n’est pas démontrée en l’espèce.
Il convient donc de débouter M. et Mme [U] de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [U], qui succombent devant la cour à titre principal, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées.
Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de leur demande de nullité des contrats de vente et de prêt ;
Statuant à nouveau,
Annule les contrats de vente et de crédit affecté passés le 18 mai 2017 avec la société Expert Solution Energie et la société Franfinance ;
Condamne Mme [W] [H] épouse [U] et M. [F] [U], solidairement, à payer à la société Franfinance la somme de 28 881 euros, au titre de la restitution du capital emprunté, sous déduction de la somme de 14 246,46 euros incluant l’échéance du 20 avril 2022, outre les sommes ultérieurement acquittées en exécution du contrat de prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de M. et Mme [U] au titre de la remise en état des lieux recevable ;
Ordonne à Mme [W] [H] épouse [U] de tenir à la disposition de la Selarl Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Expert Solution Energie, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, elle pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ;
Déboute M. et Mme [U] de leur demande au titre du préjudice occasionné par la réparation du matériel acquis ;
Condamne Mme [W] [H] épouse [U] et M. [F] [U] in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Mme [W] [H] épouse [U] et M. [F] [U] in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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