Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 oct. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2NB
O R D O N N A N C E N° 2025 – 649
du 24 Octobre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [G]
né le 17 Avril 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 04 jullet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE LA GIRONDE à l’encontre de Monsieur [V] [G] portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire de 3 ans,
Vu l’arrêté en date du 18 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [V] [G], à 15h55,
Vu la saisine de préfet de l’aude en date du 21 octobre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 Octobre 2025 à 15h44 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [G] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [V] [G] faite le 23 Octobre 2025 à 15h28 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h28 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 23 octobre 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 24 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h44 ;
Vu les observations de Maître Sandra VINCENT conseil de Monsieur [V] [G] transmises contradictoirement par courriel en date du 23 octobre 2025 à 17h21.
Vu les observations de monsieur le représentant du préfet de l’Aude transmises contradictoirement par courriel en date du 23 octobre 2025 à 19h25.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Octobre 2025, à 15h28, Monsieur [V] [G] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Octobre 2025 notifiée à 15h44, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
En l’espèce, la déclaration d’appel développe plusieurs moyens stéréotypés tel que l’absence du registre actualisé qui est au dossier ainsi que le défaut de pièces utiles sans indiquer quelles pièces feraient défaut.
La déclaration d’appel ne contient ainsi aucune critique circonstanciée et personnalisée de l’ordonnance déférée, se contentant de développements théoriques et généraux qui auraient pu s’appliquer à n’importe quel dossier de rétention administrative.
Une telle déclaration d’appel, qui ne formule aucune critique réelle et concrète de la décision du premier juge, ne peut être considérée comme motivée au sens des dispositions précitées.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut de moyens véritablement opérants présentés en appel critiquant l’ordonnance entreprise, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS l’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Octobre 2025 à 10h02
Le greffier, Le magistrat délégué,
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