Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 janv. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF5R
Copie conforme
délivrée le 08 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 06 Janvier 2025 à 15H29.
APPELANT
Monsieur [E] [R]
né le 26 Juillet 1982 à [Localité 4]
de nationalité russe
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [K] [B], interprète en russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par M. [O] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025 à 19h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 22 juin 2023 portant interdiction définitive du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H51;
Vu l’ordonnance du 6 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 Janvier 2025 à 11H03 par Monsieur [E] [R] ;
Monsieur [E] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J’aurais aimé quitter le territoire français. J’étais en détention. Depuis trente jours on ne m’a pas donné de billet pour quitter la France. Si je sors, je prends mon billet d’avion avec mon passeport. Je quitte la France dès que possible. J’ai les moyens financiers… J’ai réservé l’hôtel mais j’ai pas pu partir. J’ai déjà fait l’objet de détention pour plusieurs infractions, je ne veux plus recommencer. Je veux seulement quitter la France… le plus rapidement possible aujourd’hui ou demain. Je ne veux pas rester en Europe. Je veux rentrer en Russie.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir l’insuffisance des diligences de l’administration. Un étranger ne peut être retenu que pour le temps nécessaire à son départ. Son client a été placé en rétention le 7 décembre 2024. Il a un passeport valide. Les diligences n’ont été faites que le 31 décembre 2024 pour la mise en place de la mesure d’éloignement. Ce délai est trop long. On ne voit pas dans le dossier de demande de routing.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que les dispositions de départ volontaire doivent s’appliquer. Si l’appelant n’avait pas demandé un départ volontaire il n’y aurait pas eu de difficultés. La préfecture a demandé au bureau d’éloignement une demande de routing le 5 décembre 2024. Cette option de départ volontaire est une procédure OFII qui paie le billet retour après avoir vérifié que l’étranger remplit les conditions et l’office lui attribue une somme forfaitaire. La procédure avec l’OFII a débuté le 7 décembre 2024. Le 26 décembre 2024, le centre de rétention administrative a relancé l'[7] pour connaître la date du vol retour. La somme a été débloquée par Western Union. Ces démarches ont rallongé son départ. Le 5 décembre 2024 l’administration a demandé un routing pour la Russie au bureau éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’insuffisance des diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est établi que l’appelant ne peut faire l’objet d’un rapatriement vers son pays d’origine dans le délai précédemment accordé car les services français chargés de l’exécution de la mesure d’éloignement. Ceux-ci ont sollicité l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 31 décembre 2024, du fait de sa demande de départ volontaire en date du 7 décembre 2024, avant de relancer ledit office le 3 janvier 2025 quant à l’organisation de son voyage vers la Russie.
Enfin une demande de routing avait été faite dès le 5 décembre 2024.
Il s’ensuit que l’administration a entrepris les diligences légalement requises et que ce moyen ne pourra qu’être écarté.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [R]
né le 26 Juillet 1982 à [Localité 4]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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