Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 déc. 2025, n° 23/05641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 octobre 2023, N° F22/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05641 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/00388
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Jean sébastien DEROULEZ, substitué par Me Léa DELORME, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011569 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Jean-christophe SCHWACH de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG
Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er octobre 2019, la SAS [6] a recruté [X] [R] en qualité de monteur dépanneur frigoriste pour exercer ses fonctions à l’agence d'[Localité 5] et avec des déplacements professionnels selon les besoins de l’entreprise pour une durée hebdomadaire de 37 heures 30 et une rémunération mensuelle brute de 1850 euros.
Par acte du 26 novembre 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 décembre 2021 reporté au 14 décembre 2021. Un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été prononcé par l’employeur le 4 janvier 2022 vainement contesté par le salarié le 31 janvier 2022.
Par acte du 13 avril 2022, [X] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 24 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté [X] [R] de l’intégralité de ses demandes et a laissé les dépens de l’instance à la charge de chaque partie.
Par acte du 15 novembre 2023, [X] [R] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 14 février 2024, [X] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réintégrer sur son poste de travail, à défaut d’accord de l’employeur, le condamner au paiement des sommes suivantes :
13 300 euros nette pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9203,06 euros brute à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 920,31 euros brute à titre de congés payés y afférents,
8900 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1684,80 euros TTC sur le fondement de l’article 700.2° du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 27 mars 2024, la SAS [6] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et, sur appel incident, le condamner au paiement de la somme de 1880,35 euros au titre de l’outillage non rendu et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, le salarié produit un décompte hebdomadaire de sa créance faisant état du nombre d’heures travaillées et payées et celles impayées.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L’absence de mise en place d’un tel système par l’employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu’il existe dans l’entreprise un accord sur la durée du travail avec un compteur d’heures de récupération à compter de 41 heures 50 au-delà desquelles, les heures supplémentaires ne sont pas payées mais récupérées, ce qui a été fait.
Aucun élément n’est produit par l’employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués.
La demande d’heures supplémentaires apparaît partiellement fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de condamner la SAS [6] à payer à [X] [R] la somme de 3067 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 306,76 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait mention des éléments suivants : « du 6 octobre 2021 au 12 novembre 2021, votre responsable vous a autorisé à titre exceptionnel la prise de 5 semaines de congés payées consécutives. Le retour sur votre poste de travail était donc prévu en date du lundi 15 novembre 2021. Force est de constater que vous ne vous êtes pas présenté sur le chantier prévu, ni même à l’agence. Vous n’avez par ailleurs aucunement répondu aux appels de M. [L], votre responsable, qui a tenté de vous joindre à plusieurs reprises pour prendre de vos nouvelles, comprendre la situation et réorganiser le service en conséquence. Ce n’est que le mardi 16 novembre à 9h12, que vous décidez enfin de contacter M. [L] pour lui indiquer que votre moyen de transport depuis le Maroc avait du retard, ce sans lui préciser la durée de votre absence. Vous le rappelez in fine le 18 novembre pour préciser que vous êtes de retour à votre domicile. En tout état de cause, n’ayant obtenu aucune information précise sur votre absence dans les 48 heures, nous avons été dans l’impossibilité de réorganiser le planning des chantiers. Par conséquent, le client [8], stratégique pour l’agence, n’a pas manqué de nous reprocher l’absence du technicien sur les interventions. Enfin, nous constatons que ce n’est que le 14 décembre, lors de l’entretien préalable, que vous nous fournissez un justificatif d’absence issu de la compagnie de transport, soit quatre semaines plus tard. Ce fait porte sérieusement préjudice à l’organisation du service, la viabilité des interventions sur lesquelles vous êtes affecté ainsi que notre image de marque.
Le lundi 22 novembre 2021, M. [L] [O] vous convoque à un rendez-vous à l’agence pour le lendemain à 9h00 afin que vous puissiez fournir des explications sur votre absence non autorisée de la semaine précédente. Le jour de cet entretien, à savoir le mardi 23 novembre 2021 à 8h56, soit 4 minutes avant le rendez-vous, M. [L] [O] reçoit un SMS de votre part précisant « désolé pas dormi cette nuit, je peux venir à 14 heures ». Mis devant le fait accompli, votre responsable ne pouvait qu’annuler le rendez-vous. Ne pouvant se libérer en début d’après-midi il vous est donc demandé par le chargé d’affaires de vous rendre l’après-midi sur le site de Thiriet à [Localité 9] afin d’avancer sur le chantier. Lors de l’entretien du 14 décembre, vous déclarez avoir « déconné ».
Le vendredi 26 novembre 2021, votre responsable vous demande d’effectuer des tâches de préparation de chantier liées au déménagement de l’agence d'[Localité 5]. Le rendez-vous était fixé à 9h00. Pourtant, vous vous êtes présenté à 10 heures à l’agence après avoir contacté M. [S], chargé d’affaires, à 8h49, pour informer sur votre retard lors de l’entretien. Vous contestez le bien-fondé du travail qui vous est confié par les propos suivants « je ne suis pas là pour ramasser la merde des autres ».
Vos retards injustifiés ne sont plus tolérables car ils impactent sérieusement le bon fonctionnement du service travaux.
En outre, le lundi 29 novembre 2021 à 9h10, votre responsable reçoit un message de votre part expliquant que vous n’êtes pas disponibles pour travailler, votre femme étant malade. Du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre 2021 nous restons sans aucun justificatif et sans aucune nouvelle. Ce n’est que le 3 décembre que nous recevons finalement un certificat médical justifiant d’un enfant malade depuis le 29 novembre 2021 et « nécessitant la présence indispensable de son père » pour une durée de 10 jours. L’incohérence entre ce fichier et votre SMS du 29 novembre est sans équivoque. Nous ne pouvons donc malheureusement que douter de la véracité de vos propos. Quoi qu’il en soit, conformément à la législation, nous ne pouvons qu’enregistrer une absence autorisée non payée pour les 29, 30 novembre et 1er décembre au titre des jours pour enfants malades et une absence non autorisée et non payée pour les jours restant (')
Force est de constater que les faits fautifs décrits ci-dessus ne sont pas isolés. Lors de votre entretien individuel de 2021, votre responsable vous avait d’ores et déjà alerté sur vos absences et retards injustifiés qui impactaient sérieusement le planning des chantiers et portaient déjà à l’époque préjudice à l’image de l’entreprise auprès des clients (') nous vous demandons de nous restituer l’ensemble du matériel mis à votre disposition dès réception du présent courrier (tablette, téléphone, clés du bâtiment, etc.) (') ».
Ainsi, s’agissant du premier grief, il est établi que le salarié devait rentrer de congés le lundi 15 novembre 2021 après un retour du Maroc en bateau. Le bateau de retour devant initialement partir le 12 novembre 2021 à 22 heures, a subi un retard de 49 heures, ne partant finalement que le dimanche 14 novembre 2021 à 23 heures selon attestation de la société [7] du 8 décembre 2021. Aucune information n’a été donnée par le salarié avant le mardi 16 novembre 2021 par SMS de 9h12 sans aucune précision sur la durée de son absence. Le salarié a informé son employeur le jeudi 18 novembre 2021 qu’il avait regagné son domicile à la suite de ce trajet. Ainsi, s’il n’est pas reproché par l’employeur le retard en lui-même puisqu’il n’est pas imputable au salarié, il reproche au salarié l’absence de toute information complète avant le 16 et le 18 novembre 2021 en contradiction avec l’article 11 du règlement intérieur qui stipule qu’un salarié absent doit prévenir l’employeur dans les 48 heures. Aucun élément n’est produit par le salarié permettant de constater qu’il était dans l’impossibilité de communiquer l’existence d’un retard, par SMS, appel ou courrier électronique, la durée prévisible, la date d’arrivée à bon port et celle du retour effectif dans l’entreprise. Ce grief est établi.
S’agissant du deuxième grief, le salarié n’est pas venu travailler le matin du lundi 23 novembre 2021 alors que l’employeur et le salarié devaient évoquer l’absence de ce dernier la semaine précédente. En outre, si le salarié subit des ennuis de santé l’empêchant de dormir comme il le prétend, il n’en justifie pas et aucun élément ne permet de considérer qu’il en avait averti l’employeur et qu’ils sont à l’origine de cette absence de la matinée.
S’agissant du troisième grief, le salarié s’est présenté à 10 heures au lieu de 9 heures à l’agence le 26 novembre 2021, ce qui n’est pas contesté par le salarié qui affirme de surcroit que « ces légers retards sont fréquents et normaux pour un salarié intervenant sur différents sites surtout en début de journée, n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque sanction de la part de l’employeur tout au long de la relation de travail ».
S’agissant du quatrième grief et l’absence du salarié du 29 novembre au 3 décembre 2021, il produit un certificat médical du 2 décembre 2021 aux termes duquel le médecin certifie avoir examiné l’enfant du salarié, qu’il était malade et que la présence de son père était indispensable pendant 12 jours à compter du 29 novembre 2021, du fait de la maladie de la mère. Ainsi, si l’absence était justifiée, le salarié n’a averti son employeur que lors du 4ème jour d’absence.
L’entretien professionnel du 21 mai 2021 produit par l’employeur, fait état de la mention suivante : « absence maladie, nombreux arrêts » sans que cela puisse apparaître à charge pour le salarié qui a pu subir des arrêts de travail pour cause de maladie sans que cela ne caractérise une faute.
Aucun élément ne permet d’établir que la réalité du licenciement est motivée par des difficultés économiques.
Ainsi, il résulte de ces faits qu’en raison des absences et retards du salarié, même sur une courte période, parfois qualifiés de normaux par le salarié lui-même, le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, les demandes du salarié en indemnisation seront rejetées.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, s’agissant de l’obligation mise à sa charge de nettoyer l’agence en contradiction avec ses fonctions de monteur, dépanneur et frigoriste, aucun élément ne permet de constater qu’une telle obligation existe et a existé.
Le salarié se prévaut de l’absence de prise en compte d’éléments tirés de sa santé, de sa vie privée et du non-paiement d’heures supplémentaires. S’agissant de ces éléments, il a été précédemment jugé des manquements de la part de l’employeur concernant les heures supplémentaires. Toutefois, aucun préjudice distinct de celui précédemment réparé n’est établi.
Aucune autre faute n’est établie.
Aucun autre préjudice n’est établi.
Par conséquent, les demandes du salarié seront rejetées.
Sur la demande de l’employeur en restitution de matériel :
L’employeur se prévaut d’une liste d’outillage fourni au salarié qui n’aurait pas été restitué alors même qu’il ne justifie aucunement les avoir remis. Par conséquent, la demande de l’employeur sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1684,80 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l’espèce, il en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires et les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS [6] à payer à [X] [R] la somme de 3067 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 306,76 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] à payer à [X] [R] la somme de 1684,80 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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