Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 23 oct. 2025, n° 25/11222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ODAS c/ La société intimée, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/11222 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS43
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juin 2025
Date de saisine : 04 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2025029526 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 06 Juin 2025
Appelante :
S.A. ODAS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025310
Intimée :
S.A. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 45100
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
Du 23 octobre 2025
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Par déclaration du 24 juin 2025, la société Odas a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, dans un litige l’opposant à la société Construction mécaniques de Normandie.
Par conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2025, la société Odas indique se désister de son instance.
La société intimée, qui a constitué avocat le 4 août 2025, n’a pas conclu.
SUR CE,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel. L’intimée n’ayant pas conclu et, donc n’ayant formé ni appel incident ni demande incidente, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de la société Odas et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et déclarons la cour dessaisie ;
Disons que les dépens d’appel seront supportés par la société Odas.
Paris, le 23 octobre 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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