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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [ET] [F]
Monsieur [I] [P]
Madame [CB] [HH] [VC] ÉPOUSE [P]
Monsieur [EM] [V]
Madame [XX] [H] ÉPOUSE [V]
Monsieur [BV] [R]
Monsieur [MH] [E]
Madame [OW] [Y] ÉPOUSE [E],
Monsieur [HB] [O]
Madame [S] [G] ÉPOUSE [K]
Monsieur [A] [MK]
Monsieur [SH] [EP]
Monsieur [SK] [PC]
Madame [JP] [JT] ÉPOUSE [PC]
Monsieur [X] [MN]
Madame [C] [D] ÉPOUSE [MN]
Monsieur [BH] [JM]
Madame [XN] [U], ÉPOUSE [JM]
Monsieur [M] [UZ]
Madame [Z] [XR] ÉPOUSE [UZ]
Madame [L] [SN] ÉPOUSE [EP]
C/
Monsieur [EJ] [OT] [SR] [JW]
Société Anonyme MMA IARD
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
SCP [JW] [N] [JW] MORLON ET ASSOCIES
— ---------------------
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFFZ
— ---------------------
DU 06 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [ET] [F]
né le 30 Octobre 1971 à [Localité 37]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 21]
Monsieur [I] [P]
né le 25 Août 1959 à [Localité 51]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[Localité 28]
Madame [CB] [HH] [VC] ÉPOUSE [P]
née le 14 Janvier 1964 à [Localité 49]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [EM] [V]
né le 20 Juin 1959 à [Localité 51]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 31]
Madame [XX] [H] ÉPOUSE [V]
née le 11 Mars 1959
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 31]
Monsieur [BV] [R]
né le 22 Août 1970 à [Localité 42]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 32]
Monsieur [MH] [E]
né le 01 Juillet 1958 à [Localité 50]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
[Localité 17]
Madame [OW] [Y] ÉPOUSE [E],
née le 06 Septembre 1957 à [Localité 46]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
[Localité 17]
Monsieur [HB] [O]
né le 07 Mai 1973 à [Localité 51]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[Localité 34]
Madame [S] [G] ÉPOUSE [K]
née le 23 Février 1971 à [Localité 41]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[Localité 35]
Monsieur [A] [MK]
né le 13 Mars 1975 à [Localité 51]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
[Localité 27]
Monsieur [SH] [EP]
né le 10 Décembre 1962 à [Localité 47]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
[Localité 27]
Monsieur [SK] [PC]
né le 07 Juillet 1974 à [Localité 40]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[Localité 33]
Madame [JP] [JT] ÉPOUSE [PC]
née le 19 Mai 1977 à [Localité 39]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [X] [MN]
né le 03 Février 1970 à [Localité 45]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[Localité 29]
Madame [C] [D] ÉPOUSE [MN]
né le 31 Juillet 1970 à [Localité 54]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
[Localité 30]
Monsieur [BH] [JM]
né le 26 Janvier 1949 à [Localité 53]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 24]
Madame [XN] [U], ÉPOUSE [JM]
née le 01 Mai 1947
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 24]
Monsieur [M] [UZ]
né le 01 Mars 1968 à [Localité 48]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[Localité 23]
Madame [Z] [XR] ÉPOUSE [UZ]
née le 12 Décembre 1969 à [Localité 36]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[Localité 23]
Madame [L] [SN] ÉPOUSE [EP]
née le 25 Avril 1973 à [Localité 52]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 19]
[Localité 27]
Représentés par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 14/01022) rendu le 19 décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 44] suivant déclaration d’appel en date du 21 février 2025,
à :
Monsieur [EJ] [OT] [SR] [JW]
né le 28 Avril 1968 à [Localité 38] (GIRONDE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
[Localité 16]
Société Anonyme MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n°440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
[Localité 26]
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
[Localité 25]
SCP [JW] [N] [JW] MORLON ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 401 192 349, prise en la personne de son liquidateur amiable, Maître [EJ] [JW], domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 24 Septembre 2025.
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré irrecevables, faute de qualité à agir, les demandes formulées par M. [F], les époux [P], les époux [V], M. [R], les époux [E], M. [K], Mme [G], M. [MK], M. [EP] et Mme [SN], les époux [PC], les époux [MN], les époux [JM], et les époux [UZ] en rapport direct avec l’exécution des travaux, soit les demandes intitulées « coût supplémentaire des travaux réalisés », « coût supplémentaire des travaux communs non prévus », « coût des travaux prescrits par la médiation pénale » et « coût supplémentaire travaux privatifs réglés non réalisés »,
— déclaré recevables toutes les autres demandes qu’ils ont formulées,
— rejeté toutes les demandes déclarées recevables qu’ils ont formulées à l’encontre de Me [BY] [J], la Sarl Legalnot venant aux droits de la Scp [J]-Semonnay-Perrier, Me [B] [T] et la Selarl [HE] [W] & Carly [OZ] venant aux droits de la Scp [SH] [T] et [B] [T],
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard à payer à M. [F] les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive de ses préjudices :
— 27 000 euros au titre du préjudice locatif,
— 999 euros au titre des dépenses supplémentaires induites par le retard de livraison et l’occupation des lieux,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard à payer aux époux [P] les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive de leurs préjudices :
— 47 100 euros au titre du préjudice locatif,
— 3 793 euros au titre des dépenses supplémentaires induites par le retard de livraison et l’inoccupation des lieux,
— 59 918 euros au titre de tous les frais en lien avec la saisie immobilière,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard à payer aux époux [V] les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive de leurs préjudices :
— 30 000 euros au titre du préjudice locatif,
— 666 euros au titre des dépenses supplémentaires induites par le retard de livraison et l’inoccupation des lieux,
— 1 582,35 euros au titre du surcoût induit par le différé de remboursement des prêts,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard à payer à M. [R] les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive de ses préjudices :
— 39 000 euros au titre du préjudice locatif,
— 2 349 euros au titre des dépenses supplémentaires induites par le retard de livraison et l’inoccupation des lieux,
— 17 464,20 euros au titre du coût du prêt supplémentaire,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard à payer aux époux [E] les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive de leurs préjudices :
— 36 600 euros au titre du préjudice locatif,
— 832 euros au titre des dépenses supplémentaires induites par le retard de livraison et l’inoccupation des lieux,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard à payer à M. [K] et Mme [G] les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive de leurs préjudices :
— 35 220 euros au titre du préjudice locatif,
— 797 euros au titre des dépenses supplémentaires induites par le retard de livraison et l’inoccupation des lieux,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard à payer à M. [MK] les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive de ses préjudices :
— 28 200 euros au titre du préjudice locatif,
— 809 euros au titre des dépenses supplémentaires induites par le retard de livraison et l’inoccupation des lieux,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard à payer à M. [EP] et Mme [SN] les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive de leurs préjudices :
— 29 400 euros au titre du préjudice locatif,
— 809 euros au titre des dépenses supplémentaires induites par le retard de livraison et l’inoccupation des lieux,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard à payer aux époux [PC] les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive de leurs préjudices :
— 30 000 euros au titre du préjudice locatif,
— 820 euros au titre des dépenses supplémentaires induites par le retard de livraison et l’inoccupation des lieux,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard à payer aux époux [MN] les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive de leurs préjudices :
— 60 000 euros au titre du préjudice locatif ou de jouissance,
— 4 370 euros au titre des dépenses supplémentaires induites par le retard de livraison et l’inoccupation des lieux,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral :
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard à payer aux époux [JM] les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive de leurs préjudices :
— 33 000 euros au titre du préjudice locatif ou de jouissance,
— 1 463 euros au titre des dépenses supplémentaires induites par le retard de livraison et l’inoccupation des lieux,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard à payer aux époux [UZ] les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive de leurs préjudices :
— 40 000 euros au titre du préjudice locatif ou de jouissance,
— 791 euros au titre des dépenses supplémentaires induites par le retard de livraison et l’inoccupation des lieux,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
— condamné in solidum Me [EJ] [JW], la Scp [JW] [N] [JW] Morlon & Associés et la compagnie MMA Iard aux dépens,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné in solidum M. [F], les époux [P], les époux [V], M. [R], les époux [E], M. [K], Mme [G], M. [MK], les époux [EP], les époux [PC], les époux [MN], les époux [JM], et les époux [UZ] à payer Me [B] [T] et la Selarl [HE] [W] & Carly [OZ] venant aux droits de la Scp [SH] [T] et [B] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l’appel interjeté le 21 février 2025 par M. [F], les époux [P], les époux [V], M. [R], les époux [E], les époux [K], M. [MK], les époux [EP], les époux [PC], les époux [MN], les époux [JM], et les époux [UZ] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2025 par lesquelles M. [F], les époux [P], les époux [V], M. [R], les époux [E], les époux [K], M. [MK], les époux [EP], les époux [PC], les époux [MN], les époux [JM], et les époux [UZ] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 47 et 913-5, 5° du code de procédure civile :
— d’ordonner le renvoi de la cause et des parties devant la cour d’appel de Poitiers, juridiction située dans un ressort limitrophe à celui de la cour d’appel de Bordeaux,
— de réserver toute autre demande,
— de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025 aux termes desquelles Me [JW], la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la Scp [JW] [N] [JW] Morlon et associés demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile de :
— constater que la Scp [JW] [N] [JW] Morlon et associés et Maître [JW] sont régulièrement inscrits au barreau de Bordeaux et postulent habituellement devant la cour d’appel de Bordeaux, en qualité d’avocat,
— constater dès lors qu’ils sont bien fondés à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire devant telle cour d’appel située dans le ressort limitrophe de la cour d’appel de Bordeaux qu’il plaira à Monsieur le conseiller de la mise en état de désigner, et notamment devant la cour d’appel d’Agen.
— réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 16 juillet 2025 par lesquelles M. [F], les époux [P], les époux [V], M. [R], les époux [E], les époux [K], M. [MK], les époux [EP], les époux [PC], les époux [MN], les époux [JM], et les époux [UZ] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 47, 82 et 913-5, 5° du code de procédure civile :
— de rejeter toute demande contraire et la dire irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée,
— d’ordonner le renvoi de la cause et des parties devant la cour d’appel de Poitiers, juridiction située dans un ressort limitrophe à celui de la cour d’appel de Bordeaux,
— de réserver toute autre demande,
— de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
SUR CE :
1. Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions, étant précisé que cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
2. Les appelants font notamment valoir que l’objet du litige met en cause la responsabilité civile professionnelle de Maître [JW] et de la Scp [JW] [N] [JW] Morlon et Associés, tous deux inscrits au barreau de Bordeaux. Que ces derniers exercent ainsi leurs fonctions dans le ressort territorial de la cour d’appel de Bordeaux.
Qu’ils sont recevables à se prévaloir de l’article 47 du code de procédure civile pour la première fois en cause d’appel et que cette disposition ne leur permettait pas de saisir une autre cour d’appel pour contester le jugement émanant du tribunal judiciaire de Libourne.
Qu’en outre, cette disposition peut être invoquée par toutes les parties en cause d’appel.
Que les intimés se sont délibérément placés dans la situation de relever d’une juridiction non limitrophe en cause d’appel puisqu’ils ont demandé sur le fondement de l’article 47 du procédure civile, en première instance, le renvoi de ce dossier devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Qu’ainsi, ils ne peuvent donc plus demander le renvoi de l’instance devant une autre cour d’appel.
Que dès lors, l’affaire doit être renvoyée devant la cour d’appel de Poitiers, laquelle est la mieux à même de juger de la présente affaire.
3. Les intimés font notamment valoir que les appelants ne disposent pas de la qualité d’auxiliaire de justice et ne peuvent par conséquent bénéficier du privilège de juridiction en sollicitant le dépaysement de l’affaire.
Qu’ils ne sont pas opposés à ce dépaysement de l’affaire et sollicitent ainsi eux-mêmes le bénéfice des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile instituant un privilège de juridiction à leur profit.
Qu’ainsi, l’affaire doit être renvoyée devant la cour d’appel d’Agen pour des raisons pratiques, laquelle est située dans un ressort limitrophe à la cour d’appel de Bordeaux.
4. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant une cour d’appel limitrophe.
La cour d’appel de Poitiers sera ainsi désignée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers par application de l’article 47 du code de procédure civile;
Réserve les dépens qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le Greffier Le Président
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