Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mai 2025, n° 25/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04025 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLYQ
Nom du ressortissant :
[C] [L] [D]
[L] [D]
C/
PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [L] [D]
né le 30 Janvier 2003 à [Localité 4] ( CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
non comparant, représenté par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 mars 2024 [C] [L] [D] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner par jugement du 07 mars 2024 du tribunal judiciaire de Thonon les Bains à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de recel et infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive outre interdiction de séjour à Annemasse et son agglomération pour une durée de 3 ans.
Le 12 mai 2025, une décision portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [C] [L] [D] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée par le préfet de la Haute-Savoie et notifiée à [C] [L] [D] le 14 mai 2025.
Le 14 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou notifiée à [C] [L] [D] a été conduit au centre de rétention de [5].
Suivant requête du 15 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 38, [C] [L] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie
Suivant requête du 16 mai 2025 reçue le jour même à 14 heures 46, le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 17 mai 2025 à 13 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [L] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 18 mai 2025 à 11 heures 05, [C] [L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée au regard de la menace pour l 'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation outre le fait que la mesure n’était pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025, à 10 heures 30.
Le préfet de la Haute-Savoie a déposé un mémoire et des pièces régulièrement transmis aux parties.
[C] [L] [D] était convoqué ce jour à 10 H devant le tribunal administratif de Lyon saisi de son recours contre la mesure d’éloignement. Au moment où son dossier était appelé et, renseignements pris, l’audience était toujours pendante devant le tribunal administratif de Lyon. Au regard des délais contraints dans lesquels nous devons statuer ne permettant pas un renvoi, et en accord avec l’avocat de la personne retenue, le dossier a été retenu.
[C] [L] [D] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [C] [L] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle souligne qu’il est en France depuis l’âge de 3 ans et avait un rendez-vous le 03 juin prochain pour le renouvellement de son titre de séjour.
Le préfet de Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle souligne que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour en ajoutant une obligation de quitter le territoire français et que l’argumentation à cet effet est inopérante.
D’accord avec les parties le conseiller délégué a indiqué qu’il solliciterait le tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir la décision rendue si celle-ci intervenait en cours de délibéré.
Au moment où cette juridiction statue, la décision du tribunal administratif de Lyon ne nous a pas été transmise.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [C] [L] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [C] [L] [D] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de Haute-Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération l’hébergement stable dont il dispose chez sa mère à [Localité 1] et le fait qu’il dispose d’un passeport périmé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de Haute-Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [C] [L] [D] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 12 mai 2025 ;
— le comportement de [C] [L] [D] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné :
— le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisée de stupéfiants en récidive,
— le 07 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains à une peine de 8 mois d’emprisonnement, interdiction de séjour pendant 3 ans sur l’agglomération d’Annemasse pour recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive ;
— bien que [C] [L] [D] justifie d’une résidence stable, il ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne détient aucun billet retour à destination de son pays d’origine ;
— en outre placé sous le régime de la surveillance électronique le 16 septembre 20204 il s’est évadé et a été écroué le 30 janvier 2025 ;
— il est célibataire et sans enfant,
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu il ressort de la simple lecture de la décision la préfecture a pris en considération l’adresse déclarée de [C] [L] [D] et a même souligné qu’il s’agissait d’une résidence effective ; Que l’argumentation contraire est inopérante ;
Que la préfecture a mentionné que [C] [L] [D] ne disposait pas d’un document de voyage en cours de validité ce qui n’est pas contesté puisque l’intéressé précise que son passeport est périmé depuis l’année 2022 ; Qu’aucune insuffisance n’est à déplorer à cet effet ;
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer le parcours migratoire de l’intéressé ni même à s’attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d’éloignement, principe qui ne peut pas être examiné par le juge judiciaire étant précisé que l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours dont la décision n’est pas connue au moment où la présente juridiction statue ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet de Haute-Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [C] [L] [D] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [C] [L] [D] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas avoir pris en considération l’hébergement chez sa mère à [Localité 1] ;
Que [C] [L] [D] est interdit de séjour sur [Localité 2] et son agglomération et que la résidence alléguée paraît bien proche d'[Localité 1], lieu du domicile de sa mère ; Que par ailleurs le juge d’application des peines a pris une décision de réécrou après évasion dans le cadre d’un aménagement de peine non respecté ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que le préfet de Haute-Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [C] [L] [D] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire ;
Attendu que [C] [L] [D] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [L] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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