Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 25 mars 2026, n° 25/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01981 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTWD
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D,'[Localité 1]
19 mai 2025
N°20/03234
,
[M]
C/
,
[J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
APPELANT :
Monsieur, [G], [M]
né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2] (37)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur, [C], [J]
né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 4] (84)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie DE PRECIGOUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [M] et Madame, [J] ont vécu en union libre et fait l’acquisition en indivision le 18 mai 2016 d’une maison au, [Localité 6].
En suite de leur séparation et faute d’accord sur la liquidation de l’indivision, Madame, [J] a fait assigner Monsieur, [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement du 15 décembre 2022, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désigné Maître, [W], notaire à Morières les Avignon pour procéder à ces opérations et statué sur diverses créances.
Par arrêt du 14 mars 2024, ce jugement a été confirmé.
Le notaire commis a dressé le 2 octobre 2023 un procès-verbal de difficultés contenant projet d’état liquidatif et reprenant les dires des parties, et le juge commis a dressé un rapport le 16 juillet 2024 énumérant les points de désaccord restant à trancher.
Puis par jugement rendu contradictoirement le 19 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— vu le jugement du 15 décembre 2022,
— vu le projet d’état liquidatif et le procès-verbal de dires établis le 2 octobre 2023 par Maître, [O], [W],
— vu le rapport du juge commis,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [M] à l’indivision à la somme mensuelle de 900€ à compter du 6 avril 2019, et ce jusqu’au jour de jouissance divise fixée dans l’acte de partage définitif,
— fixé la valeur du bien situé, [Adresse 3] (84) à la somme de 229.348€,
— declaré irrecevable sa demande relative aux travaux de conservation et d’embellissement supérieure à 5.000€ dont le fait générateur est antérieur au procès-verbal de dires du notaire,
— débouté Monsieur, [M] de sa demande au titre des travaux de conservation et d’embellissement qui auraient été financés par ses soins à hauteur de 5.000€,
— débouté Monsieur, [M] de sa demande relative aux frais d’installation d’une pompe à chaleur d’un montant TTC de 10.210,90€,
— débouté Monsieur, [M] de ses demandes relatives aux échéances du prêt immobilier et à la taxe foncière, ces demandes étant dépourvues d’objet, puisque non sujettes à désaccord entre les parties,
— débouté Monsieur, [M] de sa demande au titre de la contribution à l’audiovisuel, cette dépense incombant à l’indivisaire ayant la jouissance du bien,
— débouté Monsieur, [M] de sa demande d’attribution préférentielle,
— ordonné le partage conformément au présent jugement et renvoyé les parties devant Maître, [O], [W] qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation du projet de partage établi par le notaire et que, dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— désigné le juge commis,
— dit qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— ordonné pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’Avignon, à son audience des criées, du bien immobilier indivis sur la mise à prix de 150.000€ avec faculté de réduction du quart, du tiers et de moitié, en cas de carence d’offre,
— condamné Monsieur, [M] au paiement de la somme de 3.000€ en faveur de Madame, [J] à titre de dommages et intérêts,
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamné Monsieur, [M] au paiement de la somme de 2.000€ en faveur de Madame, [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juin 2025, Monsieur, [M] a interjeté appel de ce jugement, cantonné aux dispositions relatives à l’indemnité d’occupation, aux travaux de conservation et d’embellissement, à l’installation d’une pompe, aux échéances de prêt immobilier, taxes foncières, à l’attribution préférentielle, à la vente sur licitation, aux dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 20 janvier 2026, Monsieur, [M] demande à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel annexé aux présentes,
— PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur, [G], [M],
— DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 20 janvier 2026, Madame, [J] demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel,
— PRENDRE ACTE de l’acceptation par Madame, [J] du désistement de Monsieur, [M].
— CONSTATER l’extinction de l’instance.
— JUGER que chacun gardera la charge de ses propres frais.
La clôture est intervenue le 18 février 2026.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d’appel de Monsieur, [M] est accepté par Madame, [J], et les parties conviennent que chacune supportera la charge de ses propres frais et dépens.
La cour donne acte aux parties du désistement d’appel et de son acceptation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Donne acte à Monsieur, [M] de son désistement d’appel,
Donne acte à Madame, [J] de son acceptation du désistement,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie supporte la charge des frais et dépens par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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