Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 mai 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVCK
O R D O N N A N C E N° 2025 – 343
du 16 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [C]
né le 18 Janvier 2007 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [I] [D], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [A] [F], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 05 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [Y] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 avril 2025 de Monsieur X se disant [Y] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 18 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant le 19 avril 2025 la prolongation de la rétention administrative ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 13 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 14 mai 2025 à 14h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Mai 2025 par Monsieur X se disant [Y] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h57,
Vu les courriels adressés le 15 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Mai 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h57
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [D], interprète, Monsieur X se disant [Y] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je confirme mon identité. L’adresse est [Adresse 2]. Oui je maintiens mon appel. Je suis arrivé en france il y a plus de 3 ans. Oui je suis arrivé mineur. Je ne suis pas contre retour en algérie, mais à l’heure actuel, je ne suis pas prêt. J’ai mineur, je ne comprenais pas ce que je faissait. Je m’engage à ne pas recommence. J’ai été condamné, j’étais encore mineur. Je regrette beaucoup ce que j’ai fait. Je sais que j’ai une OQTF. Depuis que je suis enfant, je voulais venir en france et essayais de contruire une vie en france. J’avais des problème familiaux, mes parents sont séparés. Je suis parti en tant que mineur, je n’ai pas pris de conscience de tout cela. En partant d’algérie, je suis partie clandestinement., après j’ai contacté mes parents une fois arrivé en algérie. '
L’avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'Je maintiens les moyens d’irrevebalité. Sur le fond, sur l’absence de perpsctive d’éloignement, il y a un défaut de diligence. Il n’y a pas deperspective d’éloigneùment du fait de la situation diplomatique entre lafrance et l’algérie. Beaucoup, avant lui n’ont pas été accepté par l’algérie. Il n’y a pas perspective d’éloignement.
Il a été présenté aux autorités consulaire, il abien parlé. La préfecture déclare qu’il n’a pas voulu parlé avec le consul. Il n’y a aucune perspectie d’éloignement. Il y a un défaut de diligence de l’administration car monsieur le préfet n’a notifié l’OQTF à la suite de son incarcération pénitentiaire. C’est par le suite qu’il a été présenté au consul, malgré cet entretien, le consul n’a pas répondu. Il a bien parlé aux autorités consulaires. Cette situation n’est pas favorable car la préfecture aurait du relancer le consul. Peut être qu’il aurait pu avoir a temps un laissez passer consulaire et qu’il ne serait plus CRA. Pour les garanties de représentation, il fournit un adresse d’une copine, qui est française et qui est prête à l’hébergé. Cette adresse a été la base de la décision du JAP pour sa libération sous ontrainte, pour être assigné à cette adresse. Il n’y a pas de passport, mais le JAP a quand même accepté cette libération sous assignation à cette adresse.
Il y a un défaut d’appréciation pour ses garanties de représentation. Il peut être assigné à cette adresse car cette adresse existe réellement. Il a fourni des justificatifs. Il respectera cette assignation à résidence. Je vous demande de bien vouloir ordonner sa remise en liberté, où a défaut son assignation a cett adresse. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'Pour le registre de rétention, doit être fourni lors de la première prolongation et non lors des proongation suivantes. Monsieur a été incarcéré 6 mois, il n’y a pas de document, pas de garantie de représentation. Il est en situation irrégulière sur le territoire et le travaille. Pour les diligences, ells ont été réalisé par la préfecture. Il a refuse de parlé aux autorités algériennes. Nous sommes dans l’attente d’une réponse des autorités consulaire, contre lesquelles nous n’avons aucun pouvoir de contrainte. Il faut maintenir monsieur en rétention.pour les perspective d’éloignement, il a vu les autorités consulaires. L’algérie délivre des laissez passer consulaire et il y a encore des départs vers l’algérie.'
Me Issa boncana MAIGA: 'pour les perspective d’éloignement, il n’y en a aucune actuellement'.
Assisté de [I] [D], interprète, Monsieur X se disant [Y] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' j’ai reconnu les infracion que j’ai commis. Je les regrette beaucoup. Je m’engage à respecter cette assignation si vous me l’accorder.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Mai 2025, à 12h57, Monsieur X se disant [Y] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Mai 2025 notifiée à 14h21, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile et de production du registre actualisé
Aux termes de l’article R743-2 du code précité, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du’registre actualisé. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige. A l’exception de la pièce précitée, l’appelant n’évoque aucune pièce qui serait manquante.
L’irrecevabilité ainsi invoquée pour la première fois en cause d’appel doit être rejetée.
Sur le fond
Selon l’article L742-4 du code précité dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Les dispositions précitées n’exigent pas que l’administration fasse la preuve que l’éloignement pourra intervenir à bref délai à ce stade de la procédure.
Depuis le placement en rétention administrative de l’appelant, l’administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d’identification; l’audition s’est déroulée le 19 février 2025. Ce dernier a refusé de s’exprimer lors de son entrevue avec les représentants du consulat d’Algérie. Le 1er avril suivant l’administration a relacé les autorités algériennes avant de les relancer à nouveau le 15 avril et le 13 mai de cette année.
En considération de ce qui précède, il ne saurait être reproché un défaut de diligence de l’administration étant rappelé qu’elle n’est pas tenue de relancer les autorités consulaires d’un pays étranger et qu’elle ne peut être comptable de l’éventuelle carence de cet Etat pour répondre à ses demandes. En outre, l’appelant ne saurait reprocher à l’administration les difficultés qu’elle rencontre ainsi qu’à son pays d’origine alors que celles-ci seraient aplanies s’il avait fourni ses documents d’identité.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l’appelant, l’Algérie délivre des laisser-passer consulaires de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement.
Par ailleurs, la cour observe qu’au regard de sa condamnation et des renseignements donnés par la préfecture, l’appelant représente une menace pour l’ordre public.
En outre, l’appelant se trouve sur le territoire national sans titre de séjour et sans justifier d’un domicile ni de ses moyens de subsistance.
Ainsi la demande d’assignation à résidence ne saurait prospérer étant rappelé qu’il ne dispose pas d’un document d’identité en cours de validité et que s’il produit une attestation de résidence de Mme [V], rien ne laisse supposer qu’il s’agisse de son lieu de vie habituel et ce d’autant plus qu’il a déclaré aux services de police qu’il n’avait pas de domicile fixe.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête du préfet des Pyrénées-Orientales,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2025 à 15h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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