Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 nov. 2025, n° 22/04700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 octobre 2021, N° 20/08251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04700 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08251
APPELANTE
Madame [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] Représenté par son Syndic, le Cabinet [X], [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [Z] a été engagée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mars 2019, en qualité de gardienne d’immeuble.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 851,81 euros.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2019, Mme [Z] a fait l’objet d’un avertissement ainsi rédigé :
« Nous avons eu connaissance qu’en date du 26 octobre 2019, un colis destiné à Mme [K] a été réceptionné par vos soins et livré en mains propres par un coursier de la société Colissimo.
Mme [K] n’a pas été destinataire dudit colis.
D’autre part, nous vous rappelons que si vous devez vous absenter pour cause réelle et sérieuse et que cette absence nécessite un arrêt médical, vous devez nous en informer afin que nous puissions vous remplacer dans les délais impartis.
Or, il nous a été apporté l’information selon laquelle une personne tierce aurait assuré la
permanence à votre place pendant votre temps de travail sans que nous en soyons informés".
Le 10 décembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 24 décembre 2019, elle s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
« Dès le mois de mai 2019, nous avions été alertés par la pharmacie Hôtel de ville, pharmacie dont vous avez la charge de la gestion des déchets, de votre comportement à l’égard des gérants de celle-ci et de votre refus d’en sortir les déchets.
A ce titre, il nous avait notamment été fait état d’insultes et de propos diffamatoires de votre part à l’encontre de Madame [V] [T], gérante de la pharmacie, le 1er juillet 2019.
Il vous avait alors été demandé de modifier votre comportement et de sortir les containers de cette pharmacie de manière satisfaisante.
De nouveaux manquements de votre part ont par la suite été constatés et ont été sanctionnés par un avertissement du 7 novembre 2019, avertissement par lequel nous vous alertions sur une absence inopinée de votre part et votre remplacement par une personne tierce sans que nous en soyons informés, ainsi que sur un colis de la société Colissimo qui vous avez été remis en mains propres et que vous n’aviez pas remis par la suite à son destinataire.
Malgré cet avertissement la situation ne s’est pas améliorée par la suite.
C’est ainsi que, par courriel du 2 décembre dernier, Madame [V] [T] nous a, à nouveau, alerté sur votre comportement à son égard, ainsi que sur votre inaction concernant les poubelles de sa pharmacie.
Madame [T] faisait notamment état de l’absence d’évacuation des déchets par vos soins depuis le 11 novembre 2019, alors que cela relève pourtant de vos responsabilités, ainsi que d’un nouvel incident survenu le 28 novembre dernier, lors de votre venue au sein de la pharmacie, au cours duquel vous avez proféré des propos inacceptables à son encontre, évoquant notamment le fait que Madame [T] ferait des erreurs avec les médicaments, et ce devant ses patients et collaborateurs, ce qui constitue des accusations très graves.
Vous avez par ailleurs affiché deux notes manuscrites à l’attention des copropriétaires dans le local à poubelles et dans l’ascenseur de l’immeuble visant à dénigrer Madame [T]. »
Le 4 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement, solliciter l’annulation de l’avertissement et des dommages-intérêts à ce titre ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 5 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2022, Mme [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2022, aux termes desquelles
Mme [Z] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués
Statuant à nouveau,
— annuler l’avertissement notifié le 7 novembre 2019
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet [X] à payer à Madame [M] [Z] une somme de 1 861 euros à titre de dommages-intérêts
— juger le licenciement pour faute dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet [X] à payer à Madame [M] [Z] une somme de 3 722 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet [X] à payer à Madame [M] [Z] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le [Z] de l’intégralité de ses demandes
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet [X] à payer à Madame [M] [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet [X] aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2022, aux termes desquelles le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— juger que l’avertissement de Madame [L] du 7 novembre 2019 est fondé
— juger que le licenciement pour faute simple de Madame [L] est fondé
— juger que le Syndicat de copropriété n’a pas commis d’exécution déloyale du contrat de travail
Par conséquent,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 octobre 2021 dans son intégralité
— débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— juger que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [L] est abusive
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 851 euros bruts
En tout état de cause,
— condamner Madame [L] à verser au Syndicat de copropriété la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’avertissement notifié le 7 novembre 2019
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et détermine si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans l’avertissement notifié à la salariée le 7 novembre 2019, il lui est fait grief de ne jamais avoir remis à une résidente, Mme [K], un colis qu’elle aurait réceptionné le 26 octobre 2019 et de s’être fait remplacer dans sa loge par une personne tierce pendant son temps de travail sans en avoir informé l’employeur. Pour justifier de la réception du colis litigieux, l’employeur verse aux débats le mail reçu par Mme [K] qui précise que le colis « a été livré le 26/10/2019 à votre gardien qui a accepté de vous le garder » (pièce 4) et des échanges d’emails relatifs à cette situation. Par ailleurs, la résidente a écrit au Syndicat des copropriétaires pour se plaindre de l’attitude très désagréable de l’appelante à son égard à la suite de cet incident (pièce 3).
La salariée expose qu’elle a immédiatement contesté l’avertissement qui lui avait été notifié par un courrier en date du 14 novembre 2019 (pièce 5). Dans cette lettre, elle expliquait qu’elle n’avait jamais réceptionné de colis en mains propres et proposait à l’employeur qu’il s’en assure auprès du livreur qui lui expliquerait qu’il avait livré directement le colis à Mme [K]. Elle ajoutait que cette dernière l’avait agressée verbalement deux jours plus tard, comme elle l’avait signalé dans un courriel du 13 octobre.
Mme [Z] ajoute, qu’en première instance, il avait été demandé à l’employeur de verser aux débats la preuve émanant de Colissimo établissant que c’était bien Mme [Z] qui avait réceptionné le colis litigieux, ce dont il s’est abstenu.
La salariée appelante conteste, également, le grief qui lui est fait de s’être fait remplacer par une tierce personne sans en avoir informé le Syndicat des copropriétaires et constate que l’employeur n’apporte aucune pièce démontrant ces faits.
Mme [Z] expose que cet avertissement infondé lui a nui puisque l’employeur s’en est servi pour justifier sa décision de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle réclame, donc, une somme de 1 861 euros en réparation du préjudice subi.
La cour observe que l’employeur ne démontre par aucune pièce que Mme [Z] se serait fait remplacer dans ses fonctions par une tierce personne à une date qui n’est mentionnée ni dans l’avertissement, ni dans les conclusions de l’intimé. Concernant l’absence de remise d’un colis qui aurait été réceptionné par Mme [Z], cette accusation, contestée par la salariée, n’est étayée que par un courriel adressé à Mme [K] par La Poste. Il n’est pas produit aux débats la preuve de remise du colis comportant la signature du réceptionnaire, qui aurait pu être comparée à celle de Mme [Z]. Le doute profitant à la salariée, il sera jugé que la mesure d’avertissement n’est pas fondée.
La mesure d’avertissement étant évoquée dans la lettre de licenciement pour démontrer les manquements réitérés de la salariée, il lui sera allouée une somme de 1 861 euros en réparation du préjudice moral subi.
2/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée prétend que le Syndicat des copropriétaires n’a jamais tenu compte des alertes qu’elle lui a adressées sur les difficultés qu’elle rencontrait dans son travail.
Ainsi, le 17 juin 2019, elle a écrit pour lui signaler qu’elle avait été filmée par la gérante de la pharmacie voisine, Mme [T], tandis qu’elle sortait les poubelles et pour lui indiquer que Mme [T] avait murmuré tout bas « En a marre de ces étrangers ». Elle ajoutait qu’elle était très inquiète de rencontrer Mme [T] lorsqu’elle sortait les poubelles et qu’il n’était pas normal de travailler dans de telles conditions. Pour toute réponse, l’intimé lui a suggéré de déposer une plainte. La salariée a donc signalé ces faits dans une main courante (pièce 19).
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas davantage réagi lorsqu’elle l’a informé des difficultés qu’elle rencontrait avec certains résidents. Ainsi, une résidente, Mme [B], l’a accusée devant un livreur d’être une voleuse de colis et lui a dit qu’elle allait tout faire pour qu’elle parte tandis que son mari la menaçait physiquement. La salariée a, également, fait consigner ces faits dans une seconde main courante (pièce 21) et a demandé à l’employeur d’organiser un rendez-vous auprès de la médecine du travail à la suite de cette agression verbale. Pour toute réponse, l’intimé lui a demandé la raison de ce rendez-vous en arguant qu’il ne pouvait prendre rendez-vous sans motif auprès de la médecine du travail.
Considérant que l’employeur a failli dans ses missions en n’apportant aucune réponse aux problèmes qu’elle rencontrait et aux menaces dont elle était l’objet dans l’accomplissement de ses tâches, Mme [Z] demande à ce qu’il soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’employeur objecte qu’il ne peut lui être reproché d’être demeuré sourd aux plaintes de la salariée puisque concernant les premiers faits, il lui a recommandé de déposer une plainte. S’agissant de l’altercation avec Mme [B], le Syndicat a immédiatement réclamé des explications à la salariée mais celles-ci lui ont paru peu convaincantes et fantaisistes. Enfin, il ne s’est pas opposé à ce que la salariée rencontre la médecine du travail mais il lui a demandé d’en préciser le motif puisqu’aucun accident du travail n’avait été déclaré et qu’aucun arrêt maladie n’était intervenu.
La cour relève, comme l’intimé, que la salariée ne s’explique pas sur la nature et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée d’avoir persisté à refuser de sortir les déchets de la pharmacie de l’Hôtel de ville dont elle avait la charge alors qu’elle avait déjà été rappelée à l’ordre sur cette question en juillet 2019. L’employeur expose que, dès le mois de mai 2019, Mme [T] s’était plainte auprès du Syndicat des copropriétaires de l’attitude de la salariée qui refusait de sortir les déchets de la pharmacie et qui l’insultait et la dénigrait (pièce 1).
Mme [Z] avait d’ailleurs exposé à la société de gardiennage qui la remplaçait pendant un de ses arrêts maladie qu’elle était en conflit avec la pharmacienne et que c’était la raison pour laquelle elle refusait de placer les cartons de l’officine dans les containers de déchets (pièce 7).
L’employeur rappelle que le local poubelle est partagé entre la pharmacie de l’Hôtel de ville et la copropriété dont Mme [Z] était la gardienne de sorte que les déchets de la pharmacie se trouvaient situés dans les parties communes de l’ensemble immobilier dont l’appelante devait gérer les ordures, conformément aux dispositions de son contrat de travail. D’ailleurs, la salariée ne conteste pas avoir effectué cette tâche durant plusieurs mois. En outre, il ressort de la lecture du plan cadastral et du règlement de la copropriété que les locaux de la pharmacie appartenaient bien à celle-ci. Cette information a été rappelée à la salariée dans un courriel du 21 novembre 2019, à la suite de son refus réitéré de sortir les poubelles de la pharmacie (pièce 10). La gardienne qui lui a succédé postérieurement à son licenciement n’a d’ailleurs jamais soulevé la moindre difficulté par rapport à l’exécution de cette mission.
L’employeur explique que le refus de la salariée d’effectuer cette tâche ne s’explique que par les relations conflictuelles qu’elle entretenait avec la gérante de la pharmacie. Cette animosité a, aussi, poussé Mme [Z] à afficher des notes manuscrites à l’intention des copropriétaires dans le local à poubelles et dans l’ascenseur de l’immeuble sur lesquelles il était mentionné : « Merci de ne pas suivre l’exemple de la pharmacienne qui ne respecte pas le règlement de copropriété et dépose ses poubelles et cartons par terre » (pièce 5 : photos prise par Madame [T] en date du 30 novembre 2019).
Enfin, la gérante de la pharmacie a écrit au Syndicat des copropriétaires pour signaler que, le 28 novembre 2019, Mme [Z] s’était présentée au sein de la pharmacie pour l’invectiver devant ses clients et ses collaborateurs en l’accusant de commettre des erreurs lors de la prescription de médicaments. La gérante de la pharmacie a indiqué qu’elle envisageait même d’engager des poursuites judiciaires pour diffamation. L’ensemble de ces agissements justifie, pour l’employeur, le licenciement pour cause réelle et sérieuse de l’appelante.
La salariée soutient que la pharmacie de l’Hôtel de ville, située [Adresse 6] à [Localité 10] ne fait pas partie de l’ensemble immobilier dans lequel elle exerçait ses tâches contractuelles, puisque l’adresse visée à son contrat de travail ne mentionnait que le [Adresse 3]. Si dans les premiers temps de son embauche elle a accepté de sortir les containers de la pharmacie, elle précise que c’est uniquement parce qu’elle ignorait que celle-ci partageait le local poubelle avec la copropriété. Dès qu’elle a eu connaissance de cette information, elle a arrêté de sortir les containers de la pharmacie. L’appelante affirme que le Syndicat de copropriétaires avait parfaitement conscience de cette difficulté puisque, dans un courriel du 1er juillet 2019, il lui a répondu qu’il était à la « charge de la pharmacie de gérer leurs containers ».
Concernant les écrits diffamatoires qui auraient été affichés dans la copropriété, Mme [Z] conteste en être l’auteur et constate que le seul fait que le mot « gardienne » y soit mentionné n’est pas suffisant pour établir qu’elle en a été la rédactrice. Elle dément, également, avoir tenu les propos diffamatoires qui lui sont reprochés par Madame [T], en date du 28 novembre 2019, dans les locaux de la pharmacie et relève qu’ils ne sont accrédités par aucune pièce autre que par les déclarations de la gérante de la pharmacie avec laquelle elle se trouvait en conflit.
Mais, la cour retient qu’il est suffisamment justifié par l’employeur que les locaux de la pharmacie appartenaient à « l’ensemble immobilier, comprenant 51 lots » mentionné comme lieu de travail dans le contrat d’embauche de Mme [Z] (pièce 1 salariée). En conséquence, cette dernière avait bien l’obligation contractuelle de sortir les déchets de cette officine qui étaient déposés dans le local poubelle se trouvant dans les parties communes de l’immeuble. Il ne peut être déduit du message du 1er juillet 2019 de l’employeur que celui a reconnu que c’était à la pharmacie de gérer ses propres ordures dès lors que, dans ce courriel, le Syndicat des copropriétaires voulait seulement préciser que c’était à Mme [T] de déterminer le nombre de containers poubelle dont elle avait besoin. S’il ne peut être avancé avec certitude que Mme [Z] est l’auteur des écrits diffamatoires à l’encontre de Mme [T], photographiés dans le local poubelle et si, en l’absence de témoins, les propos rapportés par la gérante de la pharmacie sont sujets à caution au regard du conflit l’opposant à l’appelante, il est établi par le témoignage de la société ayant remplacé la salariée durant un arrêt maladie que cette dernière nourrissait une véritable acrimonie à l’encontre de Mme [T] qui la poussait à ne pas effectuer une partie de ses tâches contractuelles en dépit d’un rappel à l’ordre de la part de l’employeur (pièce 10). Cette insubordination motivée par une animosité personnelle justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse de la salariée. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
4/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 7 novembre 2019
— débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’avertissement injustifié
— condamné Mme [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [Z] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’avertissement notifié à Mme [Z] le 7 novembre 2019,
Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [Z] la somme de 1 861 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Égout ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Caducité ·
- Réseau ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Fond
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Virement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Lieu ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance chômage ·
- Fonctionnaire ·
- Urssaf ·
- Etablissement public ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Adhésion ·
- Solidarité ·
- Établissement ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Concubinage ·
- Élève ·
- Enfant à charge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Anniversaire ·
- Jugement ·
- Attestation ·
- Procès ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Copie ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Placier ·
- Instance ·
- Audit ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Sérieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Responsable ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.