Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le, S.A. Domofinance |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05481 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAKV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 aout 2023
Juge des contentieux de la protection de montpellier
N° RG 22-001928
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le 13 Octobre 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté sur l’audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [S] [X],
domicilié [Adresse 4], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ZEPHIR ENERGIE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 534 190 863 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
assignation remise à étude le 26 décembre 2023
S.A. Domofinance
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— Défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [H] [K] a confié à la SARL Zephir Energie la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques pour le prix de 22 600 €.
M. [H] [K] affirme avoir signé à cette occasion un bon de commande qui ne lui a jamais été remis.
La date de la signature de ce bon de commande n’est pas précisée.
M. [K] a souscrit auprès de la SA Domofinance un contrat de crédit affecté d’un montant de 22 600 € à une date également non précisée.
Le 28 novembre 2013, la société Zephir Energie a fait parvenir à M. [K] la facture d’installation des panneaux.
Le 29 novembre 2013, la société Domofinance a procédé au déblocage des fonds.
La SARL Zephir énergie a été placée en liquidation judiciaire et Maître [S] [X] a été nommé mandataire liquidateur par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 8 mars 2021.
Mécontent de l’absence de rendement de l’installation, par actes du 9 août 2022, M. [K] a assigné la société Domofinance et le liquidateur judiciaire de la société Zephir Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré irrecevable l’action de M. [K] formée à l’encontre de la société Zephir Energie représentée par Me [X], ès qualité de liquidateur judiciaire, et de la société Domofinance;
— Condamné M. [K] à verser à la société Domofinance la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté M. [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 7 novembre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 mars 2025, M. [H] [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil, L.121-23 à -26 et L.121-28 du code de la consommation, de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [K] et la société Zephir Energie ;
Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Zephir Energie l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre lui et la société Domofinance ;
Constater que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à lui rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt litigieux ;
Condamner la société Domofinance à lui verser les sommes suivantes :
22 600 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
10 610,17 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit ;
5 000 € au titre du préjudice moral ;
6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Domofinance ;
Débouter la société Domofinance et la société Zephir Energie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 avril 2025, la société Domofinance demande à la cour, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevable M. [K] en toutes ses prétentions et, au fond, l’en débouter,
A titre subsidiaire, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, et L. 312-56 du code de la consommation,
Débouter M. [K] de ses demandes,
Condamner M. [K] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22 600 € avec déduction des échéances déjà versées,
En toute hypothèse,
Condamner M. [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025.
Maître [S] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Zéphir Energie, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 26 décembre 2023 à étude. Les conclusions de M. [K] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 8 février 2024 par remise à domicile. Les conclusions de la société Domofinance lui ont été signifiées suivant acte délivré le 14 mai 2024 par remise à personne morale.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par Maître [S] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Zéphir Energie (intimé) doit, pour statuer sur l’appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur les incertitudes liées aux dates de conclusions des contrats
La cour constate :
— que ni le bon de commande, ni le contrat de crédit affecté, ni le contrat de rachat d’électricité avec la société EDF ne sont produits ;
— que même si la date de signature du bon de commande n’est pas indiquée, elle est nécessairement antérieure à la date d’envoi de la facture, soit antérieure au 28 novembre 2013 ;
— que même si la date de conclusion du crédit affecté n’est pas indiquée, elle est nécessairement antérieure à cette même date, étant observé que le déblocage des fonds a été réalisé le 29 novembre 2013 ;
— que le contrat de vente et d’installation des panneaux conclu au plus tard 28 novembre 2013 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile ;
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
L’article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les contrats dont l’annulation est demandée ont été conclus au plus tard la 28 novembre 2013 et M. [H] [K] a engagé l’instance par une assignation délivrée le 9 août 2022 au mandataire liquidateur du vendeur, la société SARL Zéphir Energie et à la société SA Domofinance.
Sur la prescription fondée sur le fondement du dol
L’article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elle, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est jugé que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue (Cass. Civ 1ère., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.816).
Ainsi, s’agissant de la demande en nullité pour dol commis par le vendeur ou la banque, c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non à la date à laquelle M. [H] [K] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques, à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors que M. [H] [K] invoque des manoeuvres et tromperies destinées à lui faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle il a connu la production réelle de son installation.
En l’espèce, le contrat de rachat d’électricité avec la société EDF n’est pas produit.
M. [H] [K] produit plusieurs factures pour des périodes de facturation courant du 1er avril au 31 mars.
La plus ancienne facture versée au débat concerne la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Elle fait état d’un précédent relevé le 1er avril 2015, avec un ancien index au 1er avril 2015 de 4 228 kWh.
Etant donné que l’installation remonte au 29 novembre 2013 et que chaque année la production en kWh est aux alentours de 4 400 kWh, la cour ne peut que déduire qu’il existe une facture plus ancienne pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 – facture qui n’est pas versée au débat.
Ainsi, dès la première facture établie en avril 2015 pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, M. [H] [K] était en mesure de connaître la production de son installation ; en effet, lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité (Cass civ 1ère 6 novembre 2024, n°23-16.033 et n°23-21.155).
Par conséquent, M. [H] [K] disposait d’un délai de cinq ans, à compter du 1er avril 2015, pour agir en nullité sur le fondement du dol, ce délai expirant le 1er avril 2020.
L’assignation datant du 4 août 2022, l’action est prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré la demande prescrite.
Sur la prescription fondée sur les dispositions du code de la consommation
M. [H] [K] soutient qu’aucun bon de commande ne lui a été remis lors de la conclusion du contrat avec la SARL Zéphir Energie.
Il ajoute qu’il ignorait qu’un bon de commande aurait dû lui être remis.
C’est évidemment au jour de l’absence de remise du bon de commande que M. [K] a pu avoir pleinement conscience qu’aucun bon ne lui avait été remis, une telle situation étant manifestement anormale même pour le consommateur le moins informé de ses droits. M. [K] 'aurait dû connaître’ , au sens de l’article 2224 du code civil précité, que le droit de la consommation prévoyait la fourniture à chaque consommateur d’un exemplaire du bon de commande.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat, au plus tard le 28 novembre 2013 et celle de l’action en nullité formelle le 4 août 2022, cette action est prescrite et M. [H] [K] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
M. [H] [K] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification qu’un bon de commande lui avait été remis, ce à quoi la banque oppose une prescription.
Le fait générateur est celui du déblocage des fonds le 29 novembre 2013, M. [H] [K] ne pouvant l’ignorer.
En tout état de cause, la première échéance a été prélevée le 5 juillet 2015. Ainsi à compter de cette date, M. [H] [K] ne pouvait ignorer que ses obligations avaient pris effet à l’égard de la banque.
M. [H] [K] disposait donc d’un délai de cinq à ans, expirant le 5 juillet 2020, pour agir en responsabilité contre la banque.
L’assignation étant du 4 août 2022, cette demande est également prescrite.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [H] [K] sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant des fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds.
A supposer même que la demande de dommages et intérêts ne soit pas prescrite, voire que la banque ait commis des fautes lors du déblocage des fonds, M. [H] [K] ne qualifie ni ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice moral imputable à la banque, aucune pièce justificative d’un tel préjudice n’étant versée aux débats.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts
En cause d’appel, M. [H] [K] demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la SA Domofinance à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés aux motifs que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde prévus par l’article L. 312-14 du code de la consommation et ne justifie pas de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), ainsi que dans l’hypothèse où elle n’apporterait pas la preuve que le crédit ait été distribué par un professionnel qualifié dont la société SARL Zephir énergie est responsable en application des dispositions des articles L. 546-1, L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation.
M. [K] ne formule aucun moyen en réponse à la demande d’irrecevabilité pour cause de prescription formée par la SA Domofinance.
Toutefois, il convient de relever que c’est lui qui a agi en annulation des contrats et que la banque ne l’a pas assigné en paiement du solde du crédit et n’a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens (le crédit ayant déjà été remboursé).
Dès lors, la demande de M. [H] [K] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n’est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite conformément à l’article 2224 du code civil précité, l’assignation du 4 août 2022 ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit conclu au plus tard le 28 novembre 2013.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [K] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable comme prescrite,
Condamne M. [H] [K] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [K] à payer à la SA Domofinance une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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