Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 avr. 2026, n° 23/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 novembre 2022, N° 19/04150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société EMH-ELEC c/ la S.A.S. MAISONS EVOLUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, E.U.R.L. [ Adresse 4 ] exerçant sous l' enseigne CUISINELLA, Société HEXAOM, S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement denommee AVIVA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02656 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCTG
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2022 tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 19/04150
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société EMH-ELEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement denommee AVIVA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
Société HEXAOM venant aux droits de la S.A.S. MAISONS EVOLUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
E.U.R.L. [Adresse 4] exerçant sous l’enseigne CUISINELLA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
S.A. SMA en qualité d’assureur de Monsieur [P] [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.A. MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est [Adresse 7], représentée en France par son mandataire la S.A.S. LEADER UNDERWRITING en qualité d’assureur de Monsieur [P] [E] domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Camille TARRAGON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre et de Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 avril 2026, prorogé au 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 février 2011, M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] ont conclu avec la société Maisons évolution un contrat de construction d’une maison située [Adresse 10] à [Localité 7] (77).
La société Gan assurances (la société Gan) est l’assureur de la société EMH-ELEC, à laquelle les travaux de plâtrerie-isolation auraient été sous-traités.
Courant août 2012, M. [A] [Q] et Mme [Y] [F] ont commandé un ensemble de meubles de cuisine auprès de la société [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella.
Le 12 décembre 2012, cet ensemble de meubles de cuisine a été livré au domicile de M. [A] [Q] et Mme [Y] [F].
Le même jour, M. [P] [E], sous-traitant de la société [Adresse 4], assuré auprès des sociétés SMA et Millenium Insurance Company, a installé cet ensemble.
Le 10 janvier 2015, les éléments du haut de l’ensemble fixés au mur ont chuté et ont blessé Mme [Y] [F] à la main droite.
Mme [Y] [F] a été hospitalisée une journée du 11 au 12 janvier 2015.
Par lettre du 16 janvier 2015, Mme [Y] [F] a signalé le sinistre à la société Cuisinella.
Mme [Y] [F] a également mandaté son assureur, la société MACIF, en vue de l’organisation d’une expertise amiable.
M. [R], mandaté par la société MACIF, a établi un rapport d’expertise amiable le 26 janvier 2016.
Par acte du 7 septembre 2016, Mme [Y] [F] a assigné la société [Adresse 4], son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), et la CPAM de Seine-et-Marne, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Par ordonnance du 30 novembre 2016, M. [T] a été désigné en qualité d’expert et a rendu son rapport sur le préjudice corporel de Mme [Y] [F] le 14 mars 2017.
Auparavant, par acte du 7 septembre 2016, Mme [Y] [F] avait assigné la société [Adresse 4] et la société Axa devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux afin que fût ordonnée une mesure d’expertise judiciaire sur les travaux de pose des éléments de cuisine.
Par acte du 12 octobre 2016, la société [Adresse 4] et la société Axa ont assigné M. [P] [E] en intervention forcée.
Par ordonnance du 30 novembre 2016, M. [U] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la société Millenium Insurance Company.
Par ordonnance du 28 février 2018, la mesure d’expertise a été déclaré commune et opposable à la société Maisons évolution.
Le 30 mars 2018, l’expert a déposé son rapport.
Par acte du 21 octobre 2019, Mme [Y] [F] a assigné la société Maisons évolution, la société [Adresse 4], et la CPAM de Seine-et-Marne, devant le tribunal de grande instance de Meaux, en vue d’obtenir réparation des désordres matériels et du préjudice corporel causés par le sinistre.
Par acte du 11 février 2020, la société La Maison a assigné en intervention forcée M. [P] [E] et la SMABTP, en qualité d’assureur de M. [P] [E]. Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces affaires.
Par acte du 30 juin 2020, la société Maisons évolution a assigné en intervention forcée la société Abeille IARD & Santé (la société Abeille), anciennement Aviva, son assureur, la société EMH-ELEC, et son assureur décennal, la société Gan.
Par acte du 30 septembre 2020, la société SMA, assureur de M. [P] [E] intervenant en lieu et place de la SMABTP, a assigné en intervention forcée la société Millenium Insurance Company.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces affaires.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société EMH-ELEC ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société Axa ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan ;
Condamne la société Maisons évolution à payer la somme de 10 045,23 euros à Mme [Y] [F] en réparation de son préjudice matériel causé par le sinistre survenu le 10 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 octobre 2019 ;
Condamne la société Maisons évolution à payer la somme de 11 017,50 euros à Mme [Y] [F] en réparation de son préjudice corporel causé par le sinistre survenu le 10 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 octobre 2019 ;
Condamne la société Maisons évolution à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Y] [F], en réparation de son préjudice de jouissance causé par le sinistre survenu le 10 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 octobre 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette les demandes de Mme [Y] [F] de condamnation de la société [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, à réparer les préjudices causés par le sinistre survenu le 10 janvier 2015 ;
Condamne la société Abeille, ès qualités, et la société Gan, en sa qualité d’assureur de la société EMH-ELEC, à garantir la société Maisons évolution des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre survenu le 10 janvier 2015 au préjudice de Mme [Y] [F] ;
Rejette la demande de la société Maisons évolution de condamnation des sociétés [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, et la société Millenium Insurance Company, en qualité d’assureur de M. [P] [E], à la garantir ;
Condamne la société Gan, en sa qualité d’assureur de la société EMH-ELEC, à garantir la société Abeille, en sa qualité d’assureur de la société Maisons évolution, des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre survenu le 10 janvier 2015 au préjudice de Mme [Y] [F] ;
Condamne la société [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella à garantir la société Abeille des condamnations résultant du sinistre intervenu le 10 janvier 2015 au préjudice de Mme [Y] [F] ;
Rejette la demande de la société Abeille de condamnation de la société Millenium, ès qualités, à la garantir ;
Rejette la demande de la société Gan de condamnation des sociétés Maisons évolution et [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, et de son assureur, la société Axa, à la garantir ;
Condamne M. [P] [E] à garantir la société [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, à hauteur de 50 % des condamnations résultant du sinistre intervenu le 10 janvier 2015 au préjudice de Mme [Y] [F] ;
Rejette la demande de la société [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, de condamnation de la SMA à la garantir ;
Dit que les franchises et plafonds de garantie prévues au contrat d’assurance conclu entre la société Maisons évolution et la société Abeille sont applicables ;
Rejette la demande de mise hors de la cause de la SMABTP ;
Rejette les demandes de mise hors de cause de la société SMA et de la société Gan ;
Condamne in solidum les sociétés Maisons évolution et [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, à payer la somme de 4 000 euros à Mme [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Maisons évolution, Abeille, Gan et [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, ainsi que M. [P] [E], à payer la somme de 2 000 euros à la société SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Maisons évolution, Abeille, Gan et [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, ainsi que M. [P] [E], à payer la somme de 2 000 euros à la société Millenium au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [Y] [F] dirigée contre la société [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des sociétés Maisons évolution, Abeille et Gan au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Maisons évolution, Abeille, Gan et [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, et M. [P] [E] aux dépens, en ce compris les frais des deux mesures d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM de Seine-et-Marne ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 31 janvier 2023, la société Gan, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Abeille, ès qualités,
— la société Maisons évolution,
— la société [Adresse 4],
— la société SMA, ès qualités,
— la société Millenium Insurance Company, ès qualités.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Gan, ès qualités, demande à la cour de :
Déclarer le rapport de M. [U] inopposable à la société Gan ;
Dire qu’il n’est pas établi que la société EMH-ELEC soit intervenue sur le chantier en cause ;
Dire en toute hypothèse que sa responsabilité n’est pas établie ;
Rejeter en conséquence toute demande à l’encontre de la société Gan ;
Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société EMH-ELEC et condamné en conséquence la société Gan ;
Dire que les travaux litigieux portent sur une cloison réalisée en plâtre ;
Dire que ces travaux sont étrangers aux activités menuisier bois, PVC et électricien, seules déclarées auprès de la société Gan ;
En conséquence ;
Dire que la société Gan ne doit pas sa garantie ;
Rejeter en conséquence toutes les demandes formées l’encontre de la société Gan ;
Infirmer de plus fort le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a condamné la société Gan ;
Si par extraordinaire la cour venait à en juger autrement ;
Dire que la société [Adresse 4] (Cuisinella) est également responsable dès lors qu’elle a accepté de faire poser des meubles sur une cloison qui était inadaptée ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en garantie présentée par la société Gan à l’encontre de la société [Adresse 4] ;
Condamner en conséquence la société La Maison et son assureur la société Abeille à relever et garantir la société Gan à hauteur de la part de responsabilité que la cour devra lui imputer ;
Dire que cette responsabilité ne saurait être inférieure à 50 % ;
Dire la société Gan fondée à opposer les franchises prévues à son contrat ;
Rejeter en conséquence toute demande au titre du remplacement de la cloison à hauteur de 711,41 euros ;
Rejeter toute demande au titre des préjudices de jouissance consécutif à hauteur de 711,41 euros ;
Rejeter toute demande au titre des préjudices mobiliers et corporels à hauteur de 10% soit 1776,27 euros ;
Condamner la société Hexaom venant aux droits de la société Maisons évolution, la société [Adresse 4] et la société Abeille à verser à la société Gan la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Millenium Insurance Company et la société MIC Insurance Company (la société MIC), intervenante volontaire, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company demandent à la cour de :
A titre liminaire ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Millenium Insurance Company ayant son siège à [Localité 8] ;
Accueillir l’intervention volontaire de la société MIC ayant son siège en France ;
A titre principal ;
Après avoir constaté que :
Aucune demande n’est formulée par la société Gan à l’encontre de la société MIC
La cour n’est pas saisie de la demande de la société [Adresse 4] en l’absence de demande de réformation du jugement dont appel en ce qu’il a :
Retenu que les désordres sont de nature décennale ;
Retenu que les différents appels en garantie à l’encontre de la société MIC ne sont pas motivés et qu’aucun moyen de fait ou de droit n’est invoqué de nature à justifier leurs demandes ;
Débouté les parties et notamment la société [Adresse 4] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MIC ;
Aucun moyen de fait ou de droit n’est apporté par la société Maisons évolution de nature à justifier sa demande formulée à l’encontre de la société MIC, ni même à titre subsidiaire par les sociétés [Adresse 4] et SMA ;
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société MIC par la société Abeille ;
Donner acte à la société MIC de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes formulées par la société Gan ;
Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société [Adresse 4] et par la société SMA à l’encontre de la société MIC ;
Débouter la société Maisons évolution de sa demande formulée à l’encontre de la société MIC ;
Donner acte à la société MIC de ce qu’elle s’en rapporte à la justice quant aux demandes formulées par la société Abeille ;
A titre subsidiaire ;
Après avoir constaté qu’aucun moyen de fait ou de droit n’est apporté par les sociétés [Adresse 4] et SMA de nature à justifier leurs demandes formulées à titre infiniment subsidiaires à l’encontre de la société MIC ;
Débouter les sociétés [Adresse 4] et SMA de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MIC ;
En tout état de cause ;
Condamner les sociétés Gan, Maisons évolution, Abeille et SMA à verser, chacune, la somme de 2 000 euros à la société MIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné La Maison à garantir la société Abeille de la condamnation à garantie prononcée à l’encontre de cette société ;
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de [Adresse 4] ;
Dans le cas où une quelconque condamnation viendrait à intervenir à l’encontre de la société La Maison, condamner la société SMA, assureur de son sous-traitant M. [P] [E] à la date de réalisation des travaux, ou subsidiairement la société MIC, assureur à la date de la réclamation, à l’en garantir et relever indemne, sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ;
Subsidiairement, édicter un partage de responsabilité entre les différents intervenants à l’encontre desquels un principe de responsabilité viendrait à être retenu ;
Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Condamner tout succombant à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023 la société Abeille, ès qualités, demande à la cour de :
Juger la société Abeille recevable en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
Rejeter toutes les demandes formées contre la société Abeille en raison des exclusions de garanties prévues dans la police souscrite par la société Maisons évolution ;
Juger que les désordres relatifs à la chute d’éléments de cuisine ne relèvent pas de la responsabilité civile décennale, s’agissant d’une cloison qui n’est pas un ouvrage ;
Juger que le volet responsabilité civile décennale souscrit auprès de la société Abeille n’est pas mobilisable en l’absence de désordre de telle nature ;
Juger que le volet responsabilité civile n’est pas mobilisable compte tenu de la résiliation de la police à effet au 31 décembre 2014, soit avant le sinistre et avant la réclamation ;
En conséquence ;
Réformer le jugement critiqué ;
Statuant à nouveau ;
Mettre hors de cause la société Abeille ;
Subsidiairement ;
Juger que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Maisons évolution et les dommages n’est pas établi ;
Juger que la société [Adresse 4] cuisiniste a accepté le support sans réserve ;
Juger que la société La Maison a mal exécuté ses prestations ;
En conséquence ;
Juger que la société [Adresse 4] exerçant sous l’enseigne Cuisinella est seule responsable des désordres causés à Mme [Y] [F] ;
Rejeter les appels en garantie dirigés contre la société Abeille ;
Plus subsidiairement ;
Juger que la société EMH-ELEC est responsable des désordres allégués par Mme [Y] [F] ;
Juger que la société EMH-ELEC a manqué à son obligation de conseil et de résultat vis-à-vis de la société Maisons évolution ;
Condamner la société EMH-ELEC et la société [Adresse 4] et leur assureur la société Gan, à relever et garantir la société Abeille de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause ;
Confirmer que la société Abeille est bien fondée à opposer ses limites et plafonds de garanties ;
Condamner tout succombant à payer à la société Abeille la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Hexaom, venant aux droits de la société Maisons évolution, demande à la cour de :
Débouter la société [Adresse 4] exerçant sous l’enseigne Cuisinella de son appel incident ;
Débouter la société Millenium et la société MIC de leurs conclusions d’intervention volontaire et en réponse sur les appels incidents ;
Débouter la société Abeille de ses conclusions d’intimée n° 1 portant appel incident ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société Abeille, ès qualités, et la société Gan, ès qualités, à garantir la société Maisons évolution des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre survenu le 10 janvier 2015 au préjudice de Mme [Y] [F] ;
Et en conséquence ;
Débouter la société Gan de son appel et la société Abeille de son appel incident à ce titre ;
En revanche ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations de la société Abeille et la société Gan seraient prononcées conjointement ;
Et statuant à nouveau ;
Condamner la société Abeille et la société Gan in solidum ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Rejeté la demande de la société Maisons évolution de condamnation de la société [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, et de la société MIC ;
Et statuant à nouveau ;
Condamner la société [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, in solidum avec la société MIC, ès qualités, la société Abeille et la société Gan à garantir la société Maisons évolution des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre survenu le 10 janvier 2015 au préjudice de Mme [Y] [F] ;
Débouter la société [Adresse 4] exerçant sous l’enseigne Cuisinella de son appel incident ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté la société Gan de son appel en garantie à l’encontre de la société Maisons évolution ;
Débouter la société Gan de sa demande visant à voir opposer les franchises prévues à son contrat, une telle demande étant irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et en tout état de cause non fondée ;
Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de la société Maisons évolution ;
Condamner in solidum la société Abeille, la société Gan, la société [Adresse 4] et la société MIC à payer à la société Hexaom la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Abeille, la société Gan, la société [Adresse 4] et la société MIC aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des deux mesures d’expertise judiciaire, dont recouvrement au bénéfice de Me Hocquard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023 la société SMA, ès qualités, demande à la cour de :
À titre principal
Confirmer le jugement du 24 novembre 2022,
Juger que les garanties souscrites par M. [P] [E] auprès de la SMA ne sont pas mobilisables compte tenu de la résiliation de la police à effet du 31 décembre 2014, soit avant la survenance du sinistre du 15 janvier 2015 et la réclamation de Mme [Y] [F] par voie d’assignation en référé du 7 septembre 2016,
En conséquence,
Rejeter l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la SMA par la société [Adresse 4] au titre du préjudice matériel et immatériel allégué par Mme [Y] [F],
Mettre hors de cause la SMA, en qualité d’assureur de M. [P] [E],
À titre subsidiaire
Infirmer le jugement du 24 novembre 2022 en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité entre M. [P] [E] et son donneur d’ordre la société [Adresse 4] ;
Juger, conformément au rapport d’expertise de M. [U], que M. [P] [E] n’a commis aucune faute dans la pose des éléments de cuisine,
En conséquence, en l’absence de toute responsabilité de M. [P] [E],
Débouter la société La Maison de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SMA, en qualité d’assureur de M. [P] [E],
À titre très subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par [Y] [F] ;
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société MIC, en qualité d’assureur de M. [P] [E] à compter du 1er janvier 2015, à garantir la SMA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Déclarer la société SMA recevable et bien fondée à opposer les plafonds de garanties et les franchises prévues aux conditions particulières de la police souscrite,
Condamner la société [Adresse 4] et tout succombant à payer à la société SMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’activité garantie par la société Gan
Moyens des parties
La société Gan soutient que les activités couvertes sont les métiers que l’assuré déclare exercer, à savoir « menuisier bois et/ ou PVC » et que si les plaques alvéolaires translucides sont comprises dans les éléments de remplissage, tel n’est pas le cas de cloisons plâtre dans une cuisine, sans aucune relation avec les travaux de menuiserie bois ou PVC.
La société Hexaom fait valoir que la mise en 'uvre de plaques alvéolaires qu’elles soient translucides ou non fait partie de la mise en 'uvre d’éléments de remplissage, activité couverte par le contrat d’assurance.
La société [Adresse 4] soutient que les plaques alvéolaires non translucides ne sont pas exclues de la catégorie des éléments de remplissage, dont la pose est, de manière générale, garantie.
La société Abeille ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Il est établi que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10.187, Bulletin 1997, I, n° 131). Cette condition est opposable au tiers lésé (3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-18.206, Bull. 2016, III, n° 84).
Au cas d’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société EHM ELEC que cette dernière a déclaré exercer exclusivement les métiers d’électricien et de « menuisier bois et/ou PVC ».
Il est précisé que le métier de menuisier comprend les travaux de :
vitrage, calfeutrage de joints, la mise en 'uvre des éléments de remplissage, y compris les plaques alvéolaires translucides de tout type, ou plaques pleines en PVC ;
plafond, faux plafond, cloison, plancher, parquet cloué ou flottant, revêtement, escalier et garde-corps, mettant en 'uvre tout matériau relevant des technologies de la menuiserie bois.
Il en résulte que la pose de cloison est une activité couverte à condition qu’elle relève des technologies de la menuiserie bois, ce qui n’est pas le cas de la cloison litigieuse, constituée de deux plaques de plâtre et d’une structure alvéolaire.
Si le contrat couvre la pose de plaques alvéolaires translucides, ce n’est qu’en tant qu’élément de remplissage. Or un élément de remplissage est un matériau qui s’intègre dans un élément de menuiserie. Tel n’est pas le cas de la cloison litigieuse en plâtre qui ne s’intègre pas dans un élément de menuiserie.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Gan, en qualité d’assureur de la société EHM ELEC.
Sur la garantie de la société Abeille
Moyens des parties
La société Abeille soutient que seuls trois éléments de la cuisine s’étant décrochés, ils n’ont pas compromis la destination de l’ouvrage dans son ensemble et ajoute que la société Maisons évolution ne savait pas que Mme [Y] [F] avait l’intention de suspendre des meubles particulièrement lourds.
Elle fait valoir que l’assurance responsabilité civile professionnelle a été résiliée avec effet au 31 décembre 2014, soit avant le sinistre et sa mise en cause, et ne peut donc être mobilisée.
La société Hexaom fait valoir que Mme [Y] [F] n’ayant pas été intimée en cause d’appel, le jugement, qui a constaté le caractère décennal, ne saurait être remis en cause.
Elle ajoute que le dommage étant couvert par la responsabilité civile décennale obligatoire, les dommages immatériels consécutifs sont également couverts en application de l’article 4.2 des conditions générales.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est établi que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3) et ne s’attache pas aux motifs de la décision, eussent-ils été le soutien nécessaire du dispositif (2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-17.821, 13-19.500).
Au cas d’espèce, le jugement dans son dispositif n’ayant tranché que la responsabilité de la société Hexaom à l’égard de Mme [Y] [F], la société Hexaom ne peut opposer à la société Abeille les motifs du jugement ayant retenu la responsabilité décennale de la société Hexaom.
Par ailleurs, en l’absence d’indivisibilité du litige entre les demandes formées par Mme [Y] [F] à l’encontre de la société Abeille et celles formées par la société Hexaom à l’encontre de son assureur, la société Abeille, n’avait pas l’obligation de mettre en cause Mme [Y] [F] dans le cadre de l’instance d’appel.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en jugeant que le matériau inadapté de la cloison privait l’immeuble de sa destination en ce qu’il mettait en péril la sécurité des personnes et des biens évoluant dans la cuisine et que l’impossibilité de jouir en toute sécurité de la cuisine d’une maison faisait nécessairement obstacle à l’utilisation normale de celle-ci.
Par conséquent, dès lors que des cloisons sont des éléments constitutifs de l’ouvrage construit par la société Hexaom et que le désordre les affectant rend l’ensemble de l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale de la société Abeille est applicable.
Il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels (1re Civ., 13 mars 1996, pourvoi n° 93-20.177, 93-20.177, Bulletin 1996 I n° 130).
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1157 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
Aux termes de l’article 1161 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
Au cas d’espèce, l’article 4.2 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que l’assureur garantit, dans les 10 ans suivant la réception des travaux neufs, la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti par le présent chapitre.
L’article 16.3 des mêmes conditions générales stipule, concernant les garanties complémentaires en responsabilité civile décennale : « les garanties prennent effet à compter de la date de réception de chaque opération de construction pour une durée maximum de dix ans et cessent de plein droit à la date d’effet de la résiliation ».
Il résulte de ces deux clauses que si les garanties des dommages immatériels peuvent être mis en 'uvre pendant une durée maximum de dix ans à compter de la réception, cette garantie cesse néanmoins à la date de résiliation du contrat, de telle sorte que tout dommage faisant l’objet d’une réclamation postérieurement à cette date n’est pas garanti.
Or, la résiliation du contrat a pris effet le 31 décembre 2014, soit avant la mise en cause de la société Abeille, qui n’est intervenue que le 30 juin 2020, aucune réclamation n’ayant eu lieu antérieurement, étant observé que le dommage est apparu en tout état de cause postérieurement à la résiliation.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Abeille à garantir les dommages immatériels ayant fait l’objet d’une réclamation postérieurement à la résiliation du contrat.
Sur le partage de responsabilité
Moyens des parties
La société Hexaom soutient qu’elle peut se prévaloir de la faute commise par la société [Adresse 4] dans le cadre de l’exécution d’une convention à laquelle elle n’est pas partie.
Elle observe que :
l’expert judiciaire a relevé l’absence de pièce de soutien en partie basse des meubles ;
la société La Maison aurait dû vérifier les qualités mécaniques de la cloison avant d’installer la cuisine ;
il entrait dans les obligations contractuelles du contrat de sous-traitance de M. [P] [E] de vérifier que les murs sur lesquels il a fixé les éléments de cuisine présentaient les caractéristiques nécessaires à leur maintien et remplissaient les conditions de sécurité requises.
La société [Adresse 4] soutient qu’il résulte du rapport d’expertise que la cause exclusive de la chute du meuble de cuisine réside dans le fait que, contrairement à ce qui était prévu au contrat de construction, la cloison était d’épaisseur de 10 mm au lieu de 50 mm et qu’elle n’était pas hydrofuge. Elle fait valoir qu’il ne lui incombait pas de vérifier le caractère hydrofuge de la cloison ni de s’assurer qu’elle avait été réalisée conformément au contrat.
La société Abeille fait valoir que la responsabilité de la société [Adresse 4] doit être retenue pour avoir réceptionné un support sans émettre la moindre réserve alors qu’elle avait eu l’occasion de constater l’état des cloisons en cours de chantier.
La SMA expose que l’expert n’a retenu aucune faute imputable au poseur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que, s’il démontre un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin).
Au cas présent, l’expert judiciaire a conclu que la chute des meubles de cuisine avait été causée par des cloisons qui n’étaient pas hydrofuges et avaient une épaisseur insuffisante.
Il s’ensuit que la société Hexaom a manqué à son obligation de résultat.
Si l’expert de la MACIF a, pour sa part, conclu à la responsabilité de la société [Adresse 4] au motif qu’elle n’avait pas prévu de renforts, cette seule pièce, qui est un rapport non contradictoire, ne suffit pas à établir la preuve d’un lien de causalité entre l’absence de renfort et la chute des meubles.
L’expert judiciaire ne s’est, en effet, pas prononcé à ce sujet, celui-ci, procédant uniquement par hypothèse, s’est contenté d’indiquer que « si la pose de l’ensemble de mobilier suspendu nécessitait la présence de renfort en partie basse ou dans la cloison, il appartenait à la fois au constructeur de la maison et à la société La Maison de le prévoir et d’en informer le poseur » .
La société [Adresse 4] était cependant tenue d’une obligation de vérifier que le support sur lequel elle installait sa cuisine était adapté, en questionnant le maître d’ouvrage ou le constructeur sur les caractéristiques de la cloison, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
La responsabilité sera donc partagée à parts égales entre le constructeur, la société Hexaom et le vendeur des meubles de cuisine, la société [Adresse 4].
Il résulte, par ailleurs, des termes du contrat de sous-traitance qu’il incombait à M. [P] [E] de vérifier la faisabilité de l’implantation fournie ainsi que la conformité de l’installation existante aux normes et règlements en vigueur et d’informer le client des travaux de préparation éventuels nécessaires à la bonne réalisation de la prestation.
M. [P] [E] est donc intégralement responsable du préjudice subi par la société La Maison du fait de sa condamnation à indemniser la société Hexaom.
Dès lors que la société [Adresse 4] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des acquéreurs du mobilier de cuisine, la société Hexaom est bien fondée à rechercher la responsabilité de la société [Adresse 4], outre celle de son sous-traitant, M. [P] [E], à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre.
La société La Maison est, par ailleurs, bien fondée à rechercher la garantie de son sous-traitant, M. [P] [E].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Hexaom de condamnation de la société [Adresse 4] à la garantir.
Sur les assureurs de M. [P] [E]
La société La Maison ne soutient aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement qui avait rejeté sa demande de condamnation de la société SMA au motif que cette société n’était plus l’assureur de M. [P] [E] au moment du sinistre et qu’une nouvelle assurance avait été souscrite auprès de la société MIC.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes.
La société MIC soutient que la demande de la société [Adresse 4] à son encontre est irrecevable à défaut d’avoir critiqué les chefs du jugement concernés par cette demande.
Sous couvert d’une fin de non-recevoir, la société MIC soulève l’absence de dévolution à la cour d’un chef du jugement qui n’existe pas, puisque le tribunal n’a pas rejeté de demande de la société [Adresse 4] formée à l’encontre de la société MIC, en indiquant dans sa motivation que la société [Adresse 4] n’avait pas formé de demande à l’encontre de la société MIC.
La société [Adresse 4] et la société Hexaom sollicitent la condamnation de la société MIC en sa qualité d’assureur de M. [P] [E].
La société MIC ne contestant pas sa garantie, elle sera condamnée à garantir intégralement la société [Adresse 4] et la société Hexaom à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Hexaom de condamnation de la société Millenium Insurance Company, en qualité d’assureur de M. [P] [E], à la garantir.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il condamne la société Gan à ce titre et en ce qu’il alloue une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société MIC.
Les sociétés [Adresse 4], Hexaom, MIC et Abeille parties succombantes en appel, seront condamnées in solidum aux dépens à l’exception de ceux liés à la mise en cause de la société SMA, qui seront à la seule charge de la société [Adresse 4].
La société La Maison sera condamnée à payer à la société SMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [Adresse 4], Hexaom et Abeille seront condamnées, à ce même titre, à payer à la société Gan la somme de 3 000 euros.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il :
Condamne la société Abeille IARD & Santé à garantir la société Maisons évolution des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre survenu le 10 janvier 2015 au préjudice de Mme [Y] [F] en ce qui concerne le préjudice matériel ;
Rejette la demande de la société [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, de condamnation de la société SMA à la garantir ;
Condamne les sociétés Maisons évolution, Abeille IARD & Santé et [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, à payer la somme de 2 000 euros à la société SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Cuisinella, aux dépens, en ce compris les frais des deux mesures d’expertise ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de garantie formées à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [F] et de son préjudice de jouissance ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société Gan assurances et de la société SMA, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne in solidum la société [Adresse 4] et la société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de M. [P] [E], à garantir la société Hexaom des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;
Condamne la société [Adresse 4] à garantir la société Abeille IARD & Santé des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;
Condamne la société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de M. [P] [E], à garantir la société [Adresse 4] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société Hexaom, la société Abeille IARD & Santé, la société [Adresse 4] et la société MIC Insurance Company aux dépens d’appel, à l’exception de ceux liés à la mise en cause de la société SMA, qui seront à la seule charge de la société [Adresse 4] ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Maison à payer à la société SMA la somme de 2 000 euros et les sociétés [Adresse 4], Hexaom et Abeille IARD & Santé à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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