Irrecevabilité 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 sept. 2024, n° 24/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[G] [J]
C/
S.A. CONFORAMA FRANCE Avocat postulant
Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Septembre 2024
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00329 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNQA
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GOULLERET Elsa, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
[Adresse 4])
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Chloé RICAUD, avocat au barreau de DIJON,
Représentée par Me Eve LABALTE de la SELARL SELARL L&KA AVOCATS – LABALTE, avocat au barreau de PARIS
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de la société Conforama France en date du 24 juillet 2024 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé de déclarer l’appel irrecevable et le paiement de 650 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [J] en date du 16 septembre 2024 tendant au rejet des demandes adverses,
Vu le jugement du 26 mars 2024,
Vu la déclaration d’appel du 2 mai 2024,
MOTIFS :
1°) L’article 84 du code de procédure civile dispose que : 'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
L’article 85 du même code dispose que : 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948".
En l’espèce, la société rappelle que le jugement précité du 26 mars 2024, dont appel, n’a statué que sur la compétence en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour trancher le litige et a invité le demandeur à mieux se pourvoir puis précise : 'ne tranche en conséquence aucune des demandes formulées sur le fond…'.
Elle ajoute que la déclaration d’appel ne précise pas que le jugement statue sur la compétence, ne comporte aucune motivation sur cette incompétence et n’est accompagnée d’aucune conclusion.
De plus, elle soutient qu’elle n’a pas été informée de la saisine de la première présidente pour obtenir une autorisation d’assignation à jour fixe ou une fixation prioritaire de l’affaire, ce que l’appelant n’ignorait pas puisqu’il a formé un second appel le 17 juin 2024.
Elle demande donc que l’appel soit déclaré irrecevable.
M. [J] rappelle que le greffe du conseil de prud’hommes a
notifié le jugement en indiquant un délai d’appel erroné d’un mois et sollicite la plus grande mansuétude.
La cour constate que le jugement du 26 mars 2024 ne statue que sur la compétence de sorte que l’appel est soumis aux dispositions des articles 84 et 85 précités.
Par ailleurs, l’indication d’un délai d’appel erroné lors de la notification du jugement n’influe que sur le délai pour former appel et non la forme de celui-ci ni sur la procédure à respecter.
De plus, il n’est pas justifié de la saisine de la juridiction du premier président pour être autorisé à assigner à jour fixe ou à bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Enfin, force est de constater que la déclaration d’appel ne précise pas qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et qu’elle n’est pas motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Il en résulte que la déclaration d’appel est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
L’appelant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
— Dit que la déclaration d’appel du 2 mai 2024 est irrecevable ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne M. [J] aux dépens d’appel ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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