Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 1er avr. 2026, n° 23/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 17 avril 2023, N° F22/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 23/01181
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2OT
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 22/00178
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sonia KEPES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [K]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 54
APPELANT
****************
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
Plaidant : Me Geneviève CATTAN DEHRY de l’AARPI ASTERIA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société [1], par contrat de travail à durée déterminée en raison d’un accroissement temporaire d’activité, du 20 octobre 2010 au 25 février 2011, avec reprise d’ancienneté au 2 août 2010 au titre d’une période d’intérim, renouvelé par contrat à durée déterminée du 22 février 2011 jusqu’au 28 octobre 2011, en qualité de magasinier, niveau I, avec le statut d’employé. Suivant avenant du 5 septembre 2011, la relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [K] occupait les fonctions de « relais terrain logistique », niveau III, échelon 3, avec le statut d’employé.
Cette société est spécialisée dans la vente de pièces automobiles en ligne. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerces de gros.
Par lettre du 14 juin 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 27 juin 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [K] a été licencié par lettre du 10 juillet 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« [']
Par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
En date du 12 juin 2019 aux alentours de 8 heures, alors que vous preniez votre pause sur le parking de l’entrepôt, vous avez interpelé Mme [I] [B], magasinier, qui discutait avec ses collègues. Vous lui avez demandé de vous rejoindre près de votre véhicule afin de la questionner sur un objet qui lui avait été remis par un autre collègue. Alors qu’elle refusait de répondre à vos questions et s’éloignait de vous, vous l’avez insultée et menacée en proférant notamment les propos ci-dessous :
« Sale chienne »
« Tu te rappelles ce que je t’ai fait la dernière fois, hé bien là ça sera pire ! "
Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir insulté Mme [I] [B] et avez justifié cela par le fait qu’elle vous avait également insulté avant la pause.
S’il est attendu de tous les collaborateurs qu’il adopte un comportement en phase avec la bienséance attendue dans le contexte professionnel, en votre qualité de relais terrain, il est particulièrement inadmissible que vous vous autorisiez à vous adresser à vos collègues de manière menaçante et aussi grossière dans l’enceinte de l’entreprise.
Mais plus grave encore, quelques minutes plus tard, vous vous êtes rapproché de Mme [I] [B] et lui avez craché dessus.
Ce même jour à 8 heures 15, alors que Mme [I] [B] avait repris son poste de travail, et ce malgré votre première agression, vous avez demandé à une intérimaire se situant à proximité d’elle, de s’éloigner dans le but de vous isoler avec elle. Alors qu’elle voulait s’éloigner pour ne pas subir les humiliations que vous lui infligiez, vous l’avez attrapé par le bras avec force et violence afin de la retenir.
Au cours de l’entretien, vous nous avez informés que les soucis rencontrés avec Mme [I] [B] dépassaient de loin le cadre professionnel d'[S].
Cependant, comme vous ne pouvez l’ignorer, les menaces, les agressions verbales et physique à l’encontre de toute personne présente dans la société sont totalement intolérables, qu’elle que puisse-être votre motivation. En aucun cas vos états d’âme ne peuvent justifier un tel comportement à l’égard d’un collaborateur et ceci, a fortiori, dans le cadre d’une relation hiérarchique.
Votre attitude est d’autant plus grave qu’elle a occasionné l’arrêt de travail de Mme [I] [B] pour cause d’accident du travail.
Nous vous rappelons que notre règlement intérieur précise que tout acte de type agression physique ou verbale, tentative d’intimidation, de nature à troubler le bon ordre, la discipline et l’harmonie de la collectivité de travail fera l’objet d’une sanction.
Par votre comportement menaçant, violent et humiliant vous avez porté atteinte à l’intégrité de nos collaborateurs or, en tant que garant de la santé et de la sécurité de nos salariés, nous ne pouvons accorder la moindre tolérance à de telles déviances au sein de notre entreprise.
Fort de ce constat, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement. ['] "
Contestant son licenciement, par requête du 25 février 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :
. dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] est avéré,
. débouté M. [K] de la totalité de ses demandes,
. condamné M. [K] à payer à la société [1] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. laissé les dépens à la charge de M. [K].
Par déclaration adressée au greffe le 2 mai 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, les parties ont été enjointes à rencontrer un médiateur pour une information sur la médiation. Les parties n’ont pas donné suite à la proposition d’entrer en médiation.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
. constater l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement,
en conséquence,
. condamner la société [1] à régler à M. [K] les sommes suivantes :
— 2 208,75 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire et 220,87 euros à titre de congés payés y afférents,
— 21 440 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 862,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 360 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 536 euros au titre des congés payés y afférents,
. condamner la société [1] à régler à M. [K] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. à titre principal, il est demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance et de :
— dire et juger que c’est à bon droit que M. [K] a été licencié pour faute grave,
— dire et juger que les demandes de M. [K] sont infondées,
— débouter en conséquence M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
. à titre subsidiaire, et si la cour devait entrer en voie de condamnation, il lui est demandé de dire que le comportement de M. [K] constitue une faute simple,
— débouter M. [K] de ses demandes,
. à titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la cour de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 726,21 euros,
en tout état de cause,
. condamner M. [K] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [K] aux dépens.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Le salarié conteste les griefs de la lettre de licenciement. Il fait valoir que l’altercation survenue avec une autre salariée, Mme [I] [B], ne rentrait pas dans le cadre de la relation entre un supérieur hiérarchique et une collaboratrice comme allégué par l’employeur mais avait trait à leurs relations privées, puisqu’ils étaient concubins notoires au moment des faits.
Il en déduit que l’employeur a présenté les faits de façon mensongère, le licenciant pour de faux griefs, sans caractère réel, ni sérieux. Il soutient également que Mme [I] [B] a été à l’initiative de l’altercation, lui ayant fait une scène de jalousie avec des insultes. Il fait valoir enfin que la sanction devrait être proportionnelle aux faits reprochés, que d’une part, il n’a pas été confronté à Mme [I] [B] et n’a pas fait entendre sa version, celle-ci ayant au contraire pu conclure une rupture conventionnelle, et n’ayant pas eu le même traitement, que d’autre part, la dispute n’a pas eu d’incidence et causé de préjudice à la société, qu’ainsi le licenciement pour faute grave est disproportionné.
L’employeur soutient que les griefs de la lettre de licenciement sont établis. Il indique que le salarié a été sanctionné pour son comportement qui a porté atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise, les violences sur le lieu de travail étant attentatoires à ce bon fonctionnement, et qui a en outre, mis en jeu la responsabilité de l’employeur eu égard à son obligation de sécurité. L’employeur fait valoir que la sanction est proportionnée au comportement du salarié, aucune des explications fournies par le salarié ne pouvant atténuer la faute grave commise. Il indique qu’il n’a pas mentionné la relation personnelle entre le salarié et Mme [I] [B] dans la mesure où cette relation est indifférente à l’employeur et n’atténue pas la faute commise. Il précise que le comportement du salarié constitue à la fois un manquement à son contrat de travail et également un manquement au règlement intérieur. L’employeur relève que le salarié ne saurait se prévaloir du fait que Mme [I] [B] était à l’initiative de l’altercation, ce qui n’est pas prouvé, cette dernière ayant seule été blessée et ayant fait une déclaration d’accident du travail.
**
Ne peut constituer une faute du salarié un fait relevant de sa vie privée sauf s’il se rattache à la vie professionnelle (Cf. Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-11.907).
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Constitue une faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise le fait pour un salarié d’agresser un collègue de travail peu important lequel des deux protagonistes est à l’origine de l’altercation (Cf. Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.805).
Au cas présent, le contrat de travail du salarié prévoit en son article XI, qu’il s’engage " à se conformer aux règles régissant le fonctionnement de [l’entreprise] et notamment aux dispositions du règlement intérieur ".
Le règlement intérieur de la société dans son article II.1 relatif à la discipline générale mentionne notamment que " les actes de nature à troubler le bon ordre, la discipline et l’harmonie de la collectivité de travail seront sanctionnés. Sont notamment considérés comme tels ['] – toute agression physique ou verbale et tentative d’intimidation ".
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige reproche, en substance, au salarié un comportement insultant, menaçant, violent à l’égard d’une autre salariée Mme [I] [B] sur le parking de l’entrepôt devant d’autres collègues.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment des faits le salarié était le concubin de Mme [I] [B],salariée lui étant rattachée hiérarchiquement.
Il ressort des déclarations de Mme [I] [B] par courriel du 12 juin 2019 précises et concordantes avec le témoignage de M. [J], magasinier, suivant attestation datée du 19 juin 2019, que le 11 juin 2019 (la date du 12 juin 2019 relevant visiblement d’une erreur matérielle et n’étant pas discutée) M. [K] a proféré des insultes à l’encontre de Mme [I] [B] qui se trouvait en pause cigarette sur le parking de l’entreprise, l’a menacée, puis, lui a crachée dessus et enfin l’a attrapée par les bras pour la forcer à lui parler. Ainsi, les faits se sont déroulés en présence de plusieurs collègues et intérimaires, M. [J] ayant précisé qu’ils étaient trois collègues, ce que confirme Mme [I] [B] : M. [J], un certain " [W] " et quelques intérimaires dont elle ne connaît pas les noms.
Ainsi, le docteur [T], médecin généraliste, a constaté le 11 juin 2019 à l’examen clinique « une irritation sur l’avant-bras droit et une anxiété secondaire majeure avec impossibilité pour la patiente de retourner travailler ».
Mme [I] [B] a déclaré un accident du travail le 11 juin 2019 consécutif à une agression sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail renouvelé jusqu’au 8 juillet 2019.
Le salarié se prévaut d’une dispute personnelle et du fait que Mme [I] [B] est à l’origine de l’altercation ; il produit plusieurs attestations confirmant des différends d’ordre personnel.
Cependant, M. [K], en agressant physiquement et verbalement Mme [I] [B] sur son lieu de travail et devant des salariés et intérimaires, a manqué à ses obligations contractuelles et a violé le règlement intérieur de l’entreprise en son article II.1 précité.
En outre, l’agression sur le lieu de travail devant d’autres salariés et intérimaires, constituée d’injure, de menace, d’un crachat et d’avoir attrapé par le bras Mme [I] [B] caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur impliquant l’éviction immédiate de M. [K], peu important la personne à l’origine de l’altercation.
Par conséquent, par voie de confirmation, il convient de débouter M. [K] de ses demandes en contestation du licenciement et de ses demandes en conséquence en paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un rappel de salaire et congés payés au titre de la mise à pied conservatoire, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [K] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. M. [K] devra également régler à la société [1] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [K] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [K] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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