Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW5I
O R D O N N A N C E N° 2025 – 448
du 08 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [U]
né le 26 Octobre 1990 à [Localité 9] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Madame [M] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [X] [R] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 02 juillet 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [S] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [S] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 juillet 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 04 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 05 Juillet 2025 à 16h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] [U],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [U] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Juillet 2025 par Monsieur [S] [U] , du centre de rétention administrative de [8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h34,
Vu les télécopies adressées le 07 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Juillet 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h25
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [M] [Y], interprète, Monsieur [S] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'oui je confirme mon identité.'
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'les moyens soulevés devant le premier juge sont bien fondés, notamment le moyen sur l’appréciation des garanties de représentation et la prétendue menace à l’ordre public. Les garanties de représentation sont bien présentes. Il est hébergé au domicile de son frère. L’administration dispose d’un document justifiant cette déclaration car il y a une attestation d’hébergement du frère. De plus, monsieur dispose d’un passport. Pour la prétendue menace à l’ordre public. Cela n’est attesté par aucun doucment, une simple signalation pour des faits de détention de stupéfiant, ne permet de déclarer que monsieur est une menace à l’ordre public. De plus, il n’y a eu condamnation suite à cette signalisation. Le préfet a donc commis une erreur d’appréciation en plaçant monsieur en CRA sur ces deux moyens. Je demande la libération de monsieur. Subsidiaire, je demande qu’une mesure d’assignation à résidence au domicile de son frère. Monsieur dispose de toutes les garanties de représentation, notamment un passport en cours de validité. De plus l’assignation à résidence reste le principe et le placement en rétention reste l’exception. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'on a reçu une copie de passport, il s’agit d’un copie. Ce n’est pas l’original qui n’a pas été remis au servie de police. Son passport est valide. Par contre, monsieur a fait l’objet d’une carte de sjour de travailleur saisonnier, à l’issue de cette titre de séjour, il aurait dû rentrer au maroc. Il s’est maintenu sur le territoire français, il est donc en situation irrégulière. Effectivement, il y a une attestation d’éhbergement mais il 'y a une 2ème dans le dossier qui déclare une autre adresse. Pour les diligences de l’administration, une demande de routing est en cours et nous sommes dans une perspective d’éloignement. Monsieur a bien été signalé et non condamné. Je demande le maintien en rétention pour effectuer la menace d’éloignement.'
Assisté de Madame [M] [Y], interprète, Monsieur [S] [U] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'mon freère a refait sa demande pour le renouellement de la carte de séjour. Il a reçu un mail comme quoi cela est en cours. Il a un RDV à la préfecture. Mais comme la préfecture a du retard, il est dans cette situation. Ce n’est pas sa faute, c’est l’administration qui n’a pas répondu à temps. Mon frère a 2 logements, un pour son travail, car il travaille dans une ferme très loin de chez lui et la 2ème adresse est son logement. La 2ème adresse est à [Localité 5]. Pour ce qui me concerne, j’étais hospitalié, suit à un accident du travail, c’est pour cela que je n’ai pas pu faire le nécessaire pour ma situation. J’ai subis 2 opérations. J’étais vraiement malade. D’ailleurs, j’ai des justificatifs médicaux pour justifier mon problème de santé.je vous demande bien voulor m’assigner chez mon frère pour faire les démarches. Vous gardez le passport. Je vais faire les démarches pendant cette période et mon suivi médical. C’est pour m’accorder une autre chance pour régulariser ma situation et faire mon suivi médical. '
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention administratifde [Localité 7].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Juillet 2025, à 12h34, Monsieur [S] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Juillet 2025 notifiée à 16h50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral du VAR du 2 juillet 2025 notifié le même jour, avec délégation de signature valable selon l’article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l’article L.741-6 et assortie des pièces utiles.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Si demande d’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
L’intéressée produit une attestation d’hébergement par son frère situé [Adresse 1] à [Localité 6] sans production d’une pièce d’identité de son hébergeant et alors que ce dernier dispose d’un titre de séjour expiré depuis le 30 juillet 2022, ce qui ne permet pas de justifier de la pérennité de logement.
L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour du 25 février 2020 au 24 février 2023 sans demande de renouvellement depuis cette date ; qu’il dispose d’un passeport valide mais sans visa d’entrée en France ; qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire.
L’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [4]-13.
Les garanties de représentation effective et sérieuse ne sont pas établies.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
Monsieur [S] [U] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2025 à 14h00.
La greffière, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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