Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 nov. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/03539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
20 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAGT
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[G] [I]
—
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, M. LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Nous, Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée à la Cour d’Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date des 1er juillet 2024 et 2 septembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 20 novembre 2024 à 10h00, l’ordonnance suivante à l’audience du 20 novembre 2024 à 14h00,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]-[Localité 3]
Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées
[Localité 4]
comparant en personne
Assisté de Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Pau en date du 31 Octobre 2024,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Ars
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées, avisé, non comparant,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 20 novembre 2024 :
— Madame la présidente en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [G] [I] a été hospitalisé le 25 juin 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, au centre hospitalier de [Localité 3].
A compter du 12 novembre 2020, il a bénéficié d’un programme soins comprenant :
— consultations ou téléconsultations psychiatrique régulière au CMP [5]
— entretiens physiques ou téléphoniques infirmiers réguliers au CMP [5]
— INAP mensuelle au centre médico-psychologique [5]
— reprise d’ergothérapie 1 à 2 fois par semaine.
Par arrêté du 23 octobre 2024, le préfet des Pyrenées Atlantiques a maintenu la mesure de soins psychiatrique pour une durée de six mois.
Sur la base du certificat établi par le docteur [O], Monsieur [G] [I] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sans consentement.
Sur requête du préfet des Pyrénées Atlantiques du 28 octobre 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pau a, par ordonnance du 31 octobre 2024, constaté la régularité de la procédure et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [I].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier reçu le 8 novembre 2024, Monsieur [G] [I] en a interjeté appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 novembre 2024.
Monsieur [G] [I] expose ne pas ressentir le besoin d’être hospitalisé et accepte le traitement. Il indique qu’il existe un décalage entre la pensée du médecin et la sienne. Il précise qu’il n’est pas dangereux ; que sa vie s’est améliorée depuis qu’il s’est livré.
Maître [V] [J] a demandé que l’appel de Monsieur [G] [I] soit déclaré recevable. Il a sollicité l’infirmation de la décision de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pau soulevant l’irrégularité de la procédure en raison de la notification tardive de la décision d’admission et des voies de recours, du défaut de recueil des observations préalables de l’appelant à toute mesure prononçant l’admission ou le maintien des soins. Il soutient par ailleurs qu’il n’est pas établi que Monsieur [G] [I] présente un risque pour la sécurité pubique.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas comparu.
Monsieur le directeur de l’établissement de santé de [Localité 3] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que l’appel soit déclaré recevable, que l’ordonnance déférée soit confirmée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [G] [I].
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel :
Monsieur [G] [I] a interjeté appel par courrier daté du 7 novembre 2024, reçu au greffe de la cour d’appel de Pau le 8 novembre 2024, soit dans le délai édicté par l’article R3211-18 du code de la santé publique. L’appel doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce:
Sur l’irrégularité de la procédure
Alors qu’il était soumis à un programme de soins, Monsieur [G] [I] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète suite à un certificat de réintégration établi le 23 octobre 2024 par le docteur [A] [O]. Cet avis met en évidence les faits suivants : patient présentant des signes d’agressivité verbale envers son infirmière référente au téléphone, revendicateur. Ne s’est pas présenté depuis plusieurs jours pour faire son injection. Il indique que les soins sans consentement doivent être poursuivis.
Monsieur [G] [I] est soumis à un programme de soins depuis le 26 juin 2020. Il a été examiné le 14 octobre 2024 par le docteur [C] [D], suite à cet examen un avis de maintien en soins a été établi par le docteur [A] [O] le 22 octobre 2024.
Par arrêté du 23 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a maintenu la mesures de soins psychiatriques pour une durée de 6 mois. Cet arrêté mentionne le recueil des observations de Monsieur [G] [I], ce qui est confirmé au certificat médical établi le 22 octobre 2024 qui mentionne l’examen de ce dernier par le docteur [D].
L’arrêté n’est donc pas entaché d’irrégularité.
L’hospitalisation est intervenue suite au certificat médical établi par le Docteur [A] [O] le 23 octobre 2024 qui a constaté les faits suivants : patient présentant des signes d’agressivité verbale envers son infirmière référente au téléphone, revendicateur. Ne s’est pas présenté depuis plusieurs jours pour faire son injection. Préalablement à l’établissement de ce certificat, Monsieur [G] [I]n’a pas été examiné et pour cause ce dernier ne se présentait plus.
Si Monsieur [G] [I] n’a pas pu faire valoir ses observations c’est en raison du fait qu’il s’est soustrait à son obligation de soins et qu’il ne se présentait pas au rendez-vous. Le patient présentant des signes d’agressivité avec son infirmière référente, il est revendicateur. C’est en raison de cette soustraction aux soins et de ses conséquences sur son état (agressivité et revendication) qu’il a été réadmis en hospitalisation complète.
Le 25 octobre 2024, il a été auditionné, il continue à refuser les soins et refuse de parler de l’entretien d’accueil (certificat médical du 25 octobre 2024 du docteur [R] [Y]). Il sera noté qu’à l’audience, Monsieur [G] [I] a indiqué se soumettre au traitement tout en étant en désaccord avec la maladie.
Monsieur [G] [I] a donc été entendu et fait valoir ses observations.
Enfin, le certificat médical établi le 18 novembre 2024 par le docteur [E] dans le cadre de la procédure d’appel relève que le patient présente toujours une froideur affective importante et une certaine méfiance. Il refuse la prise du traitement par voie injectable tout en disant qu’il ne prendra plus son traitement à la sortie d’hospitalisation. Or l’absence de prise de traitement est révélateur d’une agressivité chez le patient envers lui-même et envers autrui. Il aborde d’ailleurs l’infanticide avec un détachement émotionnel important.
Ces éléments médicaux établissent que l’état de Monsieur [G] [I], depuis la date de son hospitalisation et jusqu’à l’établissement du dernier certificat médical susvisé, justifie de soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, justifiant une hospitalisation complète.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Il y a lieu de confirmer la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [G] [I],
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pau en date du 28 octobre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Vice-présidente placée
S. GABAIX-HIALE V. FRANCOIS
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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