Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 20 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 98
N° RG 22/01894
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTDV
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 20 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante (a demandé une dispense de comparution datée du 1er décembre 2025).
INTIMÉE :
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 février 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2021, la société [1] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime une déclaration d’accident du travail survenu le 11 mai 2020, concernant Mme [D] [R], salariée de la société exerçant l’activité de femme de ménage.
La déclaration d’accident de travail était accompagnée d’un certificat médical établi le 26 février 2021 par le Dr [C] faisant état 'chute sur côté gauche – douleur épaule – chirurgie coiffe rotateur 4/3/21 – épaule gauche : rupture du supra épineux'.
La CPAM de la Charente-Maritime a diligenté une enquête et par courrier du 30 juillet 2021, elle a informé Mme [R] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : 'les éléments en notre possession ne nous ont pas permis d’établir la matérialité de l’accident'.
Mme [R] a contesté cette décision en saisissant, le 5 août 2021, la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 31 août 2021, rejeté son recours.
Puis le 29 novembre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, lequel a, par jugement du 20 juin 2022 :
déclaré le recours de Mme [R] recevable et bien-fondé,
infirmé la décision de la CPAM de la Charente-Maritime du 30 juillet 2021,
dit que l’accident du 11 mai 2020 dont a été victime Mme [R] est un accident du travail,
ordonné en conséquence à la CPAM de la Charente-Maritime de prendre en charge à ce titre l’accident du 11 mai 2020 déclaré le 26 février 2021 avec toutes ses conséquences sur les droits et prestations dues à Mme [R],
condamné la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2022, la CPAM de la Charente Maritime a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
Dispensée de comparution, la CPAM de la Charente-Maritime s’en rapporte à ses conclusions reçues le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 20 juin 2022, en ce qu’il a dit que l’accident survenu le 11 mai 2020 était un accident du travail ;
confirmer la décision de la caisse du 30 juillet 2021 refusant la prise en charge dudit accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
débouter Mme [R] de ses demandes.
Elle conteste la matérialité du fait accidentel en raison de l’absence d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de l’établir, puisqu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident et que la déclaration d’accident a été établie par l’employeur le 3 mai 2021 en se fondant uniquement sur les dires de Mme [R]. Elle critique la décision des premiers juges, en ce qu’elle a retenu l’existence de présomptions graves, précises et concordantes corroborant les dires de Mme [R] et établissant la matérialité de l’accident, alors qu’en l’espèce, la lésion n’est pas apparue de façon soudaine, mais progressivement, puisque si Mme [R] avait été victime d’une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs, et notamment du supra-épineux, dès le 11 mai 2020, elle aurait été contrainte de consulter très rapidement un médecin et n’aurait pas pu continuer à travailler pendant huit mois jusqu’à la constatation de la lésion, que le médecin conseil a d’ailleurs exclu tout lien direct et essentiel entre le fait accidentel (la chute du 11 mai 2020) et la lésion (rupture du supra-épineux), et que la radiographie et l’échographie du 17 novembre 2020 ont démontré la continuité du tendon supra-épineux, tandis que l’IRM du 3 décembre 2020 a mis en évidence une tendinopathie, soit une inflammation du tendon supra-épineux, et non une rupture comme mentionnée dans le certificat du 26 février 2021, de sorte que la lésion invoquée n’est pas imputable au fait accidentel du 11 mai 2020.
A l’audience, Mme [R] confirme avoir reçu les conclusions de la CPAM, et demande à la cour de confirmer le jugement. Elle explique qu’elle a repris le travail le 11 mai 2020 après le confinement ; que son employeur l’avait informée qu’il avait installé un plexiglas mais ne lui a pas dit qu’il avait enlevé le tapis, ce qui faisait un dénivelé de 3 cm expliquant qu’elle soit tombée ; qu’elle s’est blessée à l’épaule ; qu’elle a continué à travailler malgré ses douleurs à l’épaule et bénéficiait de séances de kiné, puis a fini par consulter un chirurgien et faire une IRM concluant à la nécessité d’une intervention chirurgicale ; qu’elle a donc fait une déclaration d’accident du travail. Elle précise qu’elle ne reçoit aucun versement de son employeur ni de la CPAM et qu’elle n’est pas d’accord avec certaines affirmations de la CPAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure du 1er septembre 2023 applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon la Cour de cassation, l’accident du travail s’analyse comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768 ; 2è Civ., 11 octobre 2012, n° 11-15.483).
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et au lieu de travail. De façon constante, la Cour de cassation juge que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de ce dernier doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. Dès lors que la victime établit l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d’origine professionnelle. Cette présomption peut être renversée si l’employeur ou la CPAM établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si l’apparition aux temps et au lieu du travail d’une lésion constitue en principe un accident présumé imputable au travail, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement (2è civ., 16 décembre 2003, n° 02-30.748 ; 2è Civ., 9 février 2017, n° 16-11.065).
En l’espèce, la matérialité du fait accidentel, à savoir la chute de Mme [R] le 11 mai 2020, au temps et au lieu du travail, n’est pas réellement contestée ni contestable, l’employeur ayant finalement reconnu, dans le questionnaire adressé par la CPAM, que la salariée l’avait informé de sa chute le jour même.
En revanche, s’agissant de la lésion occasionnée par cette chute, Mme [R] se prévaut d’un certificat médical initial du 26 février 2021, donc établi plus de neuf mois après, indiquant : 'chute sur côté gauche – douleur épaule – chirurgie coiffe rotateur 4/3/21 épaule gauche rupture du supra épineux'. Les pièces médicales communiquées à la Cpam, datées du 13 avril 2021 et du 29 avril 2021, font effectivement état d’une intervention chirurgicale sur la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche le 4 mars 2021, et le compte rendu opératoire du même jour indique que la patiente a été victime d’une chute le 11 mai (qui n’a pas été déclarée en accident du travail) et a développé dans les suites une impotence fonctionnelle persistante et douloureuse de son épaule gauche malgré un traitement médical et fonctionnel bien conduit, que le bilan pré-opératoire (IRM du 3 décembre 2020) retrouvait une tendinopathie très sévère du sus-épineux au stade de pré rupture et une bursite au contact d’une arthropathie acromio-claviculaire, et qu’après bursectomie, l’arthropathie acromio-claviculaire a été régularisée et le supra-épineux est un peu laminé et inflammatoire mais continu.
Les premiers éléments médicaux concernant l’épaule gauche de Mme [R] sont une radiographie et une échographie du 17 novembre 2020 (prescrites le 3 octobre 2020) concluant à un épanchement liquidien au niveau de la bourse séreuse sous acromio-deltoïde compatible avec une bursite sous-acromiale et possibilité de lésion au niveau de l’intervalle des rotateurs et à la nécessité d’affiner le diagnostic par IRM, laquelle sera effectivement réalisée le 3 décembre 2020, concluant à une tendinopathie sévère du sus-épineux gauche avec bursite sous-acromiale. Ces éléments restent cependant très éloignés (plusieurs mois) de la chute du 11 mai 2020, et même si ces deux comptes rendus mentionnent dans la rubrique 'Indication’ un traumatisme par une chute, rien ne permet d’établir avec certitude le lien entre la pathologie présentée par Mme [R] et ce fait accidentel, en l’absence d’autres éléments plus proches dans le temps de sa chute. La radiographie du 25 mai 2020 ne concerne pas l’épaule gauche, mais le poignet et la main droite.
Compte tenu de la tardiveté de la déclaration d’accident du travail (3 mai 2021, soit environ un an après la chute de Mme [R]) et du certificat médical initial (26 février 2021, soit plus de neuf mois après), mais également des premiers examens médicaux, le lien entre le fait accidentel du 11 mai 2020 et la lésion apparue tardivement ne peut être établi. D’ailleurs, le médecin conseil de la CPAM a indiqué que la chute n’avait pas pu occasionner la lésion 'rupture du supra-épineux’ et que dans l’hypothèse où la rupture du supra-épineux serait survenue dès le 11 mai 2020 lors de la chute, Mme [R] n’aurait pas pu continuer son activité de femme de ménage pendant plus de huit mois.
Au regard de ces éléments, il faut considérer que Mme [R] n’apporte pas la preuve d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail ayant généré une lésion corporelle.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’accident du 11 mai 2020 ne peut être considéré comme un accident du travail. Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [R] de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM.
Mme [R], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] [R] de sa demande de prise en charge de l’accident du 11 mai 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Charente-Maritime.
Condamne Mme [D] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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