Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 22 janvier 2026, n° 25/02983
TJ Draguignan 4 mars 2025
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de personnalité morale de la société SC [G]

    La cour a confirmé que la saisie conservatoire délivrée au nom de la SC [G] était nulle en raison de son absence de personnalité morale au moment de la saisie.

  • Accepté
    Existence d'une créance fondée

    La cour a jugé que les sociétés CFM, Servaux et Docks Marines justifiaient d'une créance paraissant fondée en son principe, mais a rejeté la mainlevée de la saisie conservatoire.

  • Accepté
    Préjudice causé par la saisie conservatoire

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité à l'intimée au titre de l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a examiné l'appel des sociétés S.C.I. Docks Marines, S.A. CFM et S.A.S. Servaux contre un jugement du juge de l'exécution qui avait prononcé la nullité d'une saisie conservatoire et ordonné sa mainlevée. Les appelantes contestaient la décision en soutenant la validité de la saisie, tandis que l'intimée, Mme [R] [P], légataire universelle, demandait la confirmation du jugement. La cour a confirmé le jugement de première instance, arguant que la société SC [G] était dissoute suite à une fusion-absorption et n'avait donc pas la capacité d'ester en justice. Elle a également jugé que les sociétés CFM et Servaux n'étaient pas bénéficiaires du pacte de préférence, et que la créance alléguée ne justifiait pas la saisie. La cour a ainsi infirmé les demandes des appelantes et confirmé la décision initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 janv. 2026, n° 25/02983
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/02983
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 4 mars 2025, N° 24/02202
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Sur les parties

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