Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 25/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2025, N° 24/14061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Loi 1901 TENNIS CLUB DE [ Localité 5 ], Association TENNIS CLUB DE TRIAIS c/ S.A.R.L. NRPF94, S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. MOBISPORT CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/02763 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSQ
Association TENNIS CLUB DE TRIAIS
C/
S.A.R.L. NRPF94
S.A.S.U. MOBISPORT CONCEPT
S.A.S. GRENKE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 3-3 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/14061.
DEMANDEUR AU DEFERE
Association Loi 1901 TENNIS CLUB DE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU DEFERE
S.A.R.L. NRPF94
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MOBISPORT CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 21 octobre 2024 aux termes duquel le tribunal de commerce de Marseille a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre NRPF94 et la société Mobisport au 10 novembre 2022,
— condamné la société Mobisport à restituer la somme de 468 euros à la société NRPF94,
— constaté l’interdépendance du contrat liant la société NRPF94 et la société Mobisport ainsi que du contrat liant la société NRPF94 et la société Grenke Location,
— constaté la caducité du contrat liant la société NRPF94 et la société Grenke Location à compter du 10 novembre 2022,
— condamné solidairement les sociétés Mobisport et Grenke Location à restituer la somme de 1.244,36 euros à la société NRPF94 au titre de la restitution du prix de vente,
— condamné la société Mobisport à payer à la société Grenke Location la somme de 8.485 euros,
— débouté la société NRPF94 de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné l’association Tennis Club de [Localité 5] à relever et garantir la société Mobisport de toute condamnation à son encontre au bénéfice des sociétés NRPF94 et Grenke Location, en principal et intérêts, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Grenke Location et Mobisport à payer à la société NRPF94 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 21 novembre 2024 par l’association Tennis Club de [Localité 5] en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Mobisport de toute condamnation prononcée au bénéfice de la société NRPF94 et de la société Grenke Location ;
Vu l’avis de caducité partielle en date du 3 février 2025 adressé par le greffe de la chambre 3-3 ;
Vu l’ordonnance en date du 20 février 2025 aux termes de laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel concernant la Sarl NRFP94 et condamné l’appelante aux dépens ;
Vu la requête en déféré déposée le 5 mars 2025 aux termes de laquelle l’association loi 1901 Tennis Club de [Localité 5] a demandé à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de caducité partielle du 20 février 2025 ;
Statuant à nouveau :
— constater que la déclaration d’appel visant la Sarl NRPF94 a été signifiée dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile ;
— déclarer que la déclaration d’appel pour la Sarl NRPF94 n’est pas caduque ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, par lesquelles l’association loi 1901 Tennis Club de [Localité 5] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement du déféré,
— constater que la caducité litigieuse ne concerne pas la SAS Grenke Location, n’emporte aucune conséquence procédurale à son égard et ne présente aucun lien de connexité susceptible de fonder ses prétentions,
— débouter la SAS Grenke Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées dans le cadre du déféré, comme étant irrecevables, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, par lesquelles la S.A.S. Grenke Location demande à la cour de :
Vu les articles 31,122 et suivants, 908 et suivants ,954 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable subsidiairement caduc, l’appel de l’association Tennis Club de [Localité 5] à l’encontre de la SAS Grenke Location,
— condamner l’association Tennis Club de [6] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj ;
Vu la constitution d’avocat par la Sarl NRPF94 les 8 avril et 6 mai 2025 ;
SUR CE, LA COUR
L’appelante se désiste de l’instance en déféré. En l’absence de demande incidente portant sur les dispositions de l’ordonnance du 20 février 2025, il y a lieu de constater ce désistement, lequel est parfait et emporte acquiescement à la décision laquelle est, dès lors, définitive.
La société Grenke Location soutient avoir été à tort intimée par l’appelante qui ne formule aucune demande contre elle et qui, par suite, ne justifie d’aucun intérêt à agir. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à la caducité.
L’association conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’intimée. Elle fait valoir que cette dernière développe, dans le cadre du déféré, des moyens totalement étrangers à l’objet du recours. Elle argue de l’absence de connexité et de l’absence de conséquence procédurale ou juridique de nature à fonder les prétentions de l’intimée.
La cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état au moyen d’un incident.
Or, force est de constater que la SAS Grenke Location n’a pas formé d’incident devant le magistrat de la mise en état qui n’a donc pas été amené à se prononcer sur la recevabilité ou la caducité de la déclaration d’appel à son égard.
Au surplus, ces demandes ne présentent aucun lien avec la caducité partielle qui concerne la société NRPF94.
En conséquence, elles sont irrecevables et l’intimée ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, l’association Tennis Club de [Localité 5] sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Constate que l’association Tennis Club de [Localité 5] se désiste de l’instance en déféré contre l’ordonnance du 20 février 2025 prononcée par le magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 dans l’instance enregistrée sous le n° 24/14061 ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la Sarl NRPF94 ;
Déclare la SAS Grenke Location irrecevable en ses demandes tendant à l’irrecevabilité et à la caducité de l’appel de l’association Tennis Club de [Localité 5] interjeté contre elle ;
Déboute la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Tennis Club de [Localité 5] aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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