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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
N° RG 24/01556 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHUV
Madame [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Aymeric HAMON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANT
S.A.S.. LA S.A.S SUEZ RV REUNION La S.A.S SUEZ RV REUNION société représentée par son Président en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 09 Octobre 2025
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [E] a interjeté appel le 5 décembre 2024 du jugement rendu le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 12 novembre 2024, dans le litige l’opposant à la SASU Suez RV Réunion.
Suivant acte extrajudiciaire délivré le 20 février 2025, Mme [E] a signifié à la société Suez RV Réunion la déclaration d’appel, un avis d’orientation fixant l’affaire à bref délai, des conclusions et un bordereau de communication de pièces.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Suez RV Rénion a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de nullité de cet acte ainsi que la caducité de ladite déclaration d’appel.
Elle sollicite en outre la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le le 29 juillet 2025, Mme [E] demande le débouté des prétentions de l’intimée et sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 a été placée en délibéré au 9 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la nullité de l’acte de signification
L’acte de signification en cause indique, à tort, que l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure sous peine de les voir déclarer irrecevables, conformément à une procédure est fixée à bref délai.
L’acte mentionne par erreur, en page 1, l’existence d’un avis de fixation à bref délai qui en fait n’existe pas, la pièce visée étant en fait un avis établi sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, dès lors que la procédure était ouverte selon les dispositions d’un appel classique avec désignation du le conseiller de la mise en état. (Avis greffe du 12 décembre 2024).
Cette mention erronée quant à la fixation à bref délai et donc du délai de deux mois au lieu de trois, constitue un vice de forme, de sorte qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Il convient de souligner que l’avis établi sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile était bien joint à l’acte.
En tout état de cause , l’intimé n’invoque ni ne justifie d’un grief alors qu’il ne s’est pas mépris sur la nature de la procédure et a régulièrement constitué avocat le 5 mars 2025.
L’exception de nullité sera donc en voie de rejet de ce chef.
Sur la caducité de la la déclaration d’appel
Il est constant que les conclusions jointes à l’acte de signficaiton en cause sont incomplètes dès lors que manquent les pages 30 à 33( une partie de la discussion et le dispositif)
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions , il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La signification incomplète de conclusions d’appelant est affectée d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité sur la démonstration d’un grief par l’intimée.
Sur ce point le moyen de l’appelante tiré de ce que les conclusions avaient été régulièrement déposées à la cour et que l’intimée pourvait en avoir connaissance après constitution de son avocat est inopérant s’agissant de l’application de l’article 911 précité.
De plus Mme [E] n’est pas fondée à soutenir que 'l’esprit de l’article 911 du code de procédure civile ' a été respecté.
En l’espèce, l’ irrégularité de forme fait grief à l’intimée qui ne pouvait ainsi compte tenue du nombre de pages manquantes et de leur importance notamment quant au dispositif, avoir connaissance de l’intégralité des critiques formées à l’encontre du jugement dont appel .
L’acte de signification des conclusions est donc nul.
En l’absence de signification régulière des conclusions d’appelant à l’intimé non constitué dans le délai de l’article 911 , la déclaration d’ appel est caduque.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] est condamnée aux dépens d’incident et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance susceptible de déféré, le conseiller de la mise en état
DIT nul l’acte de signification des conclusions d’appelant du 20 février 2025 ,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’ appel déposée le 5 décembre 2024
CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens d’incident et d’appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
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