Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires CARRE ROUGE c/ S.A.R.L. FG MENUISERIE |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 JUILLET 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVIB
Enrôlement du 20 Mai 2025
assignation du 19 Mai 2025
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7] du 20 Février 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
Syndicat des copropriétaires CARRE ROUGE, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, La SARL SOLGIM AGRET, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 352 770 580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. FG MENUISERIE, exerçant sous le nom commercial FERMOLOR CLERMONT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 11 JUIN 2025 devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Réputé contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Madame Michelle TORRECILLAS, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans l’instance opposant le Syndicat des copropriétaires CARRE ROUGE à la SARL FG MENUISERIE , le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance du 20 février 2025, statué en ces termes :
— déclarons recevable l’action du Syndicat des copropriétaires CARRE ROUGE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOLGIM CABINET à l’encontre de M. et Madame [G] et [N] [J], et de M. [G] [C], M. [T] [C] et
Mme [H] [O] ;
— déclarons recevable l’action de M. et Mme [G] et [N] [J] à l’encontre de la SARL FG MENUISERIE ;
— condamnons solidairement M. et Mme [G] et [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires CARRE ROUGE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOLGIM CABINET la somme provisionnelle de 31 .874,72 € à valoir sur le coût de réfection de l’étanchéité de la terrasse ;
— condamnons la SARL FG MENUISERIE à relever et garantir M. et Mme [G] et [N] [J] de l’entière condamnation à payer la somme provisionnelle précitée de 31.874,72 € à valoir sur le coût de réfection de l’étanchéité ;
— faisons injonction à l’indivision de M. [G] [C], M.[T] [C] et Mme [H] [O], propriétaires actuels, de procéder ou faire procéder à la dépose de la pergolafle temps nécessaire à la réalisation des travaux de réfection par le syndic de la copropriété CARRE ROUGE, de laisser l’accès à l’entreprise choisie par le syndic de la copropriété pour la réalisation des travaux, et de ne procéder à la repose éventuelle de la pergola que dans des conditions conformes au procés-verbal de l’assemblée générale ;
— condamnons solidairement M. et Mme [G] et [M] [J] à payer à M. [G] [C], M. [T] [C] et Mme [H] [O] la somme de 4.000,00 € à titre de provision à valoir sur les préjudices subis, en ce compris les frais de dépose, stockage et de repose de la pergola à l’issue des opérations de réfection;
— rejetons toute demande autre, plus ample ou contraire ;
— condamnons solidairement et Mme [G] et [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires CARRE ROUGE pris en la persorme de son syndic en exercice la SAS SOLGIM CABINET la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamnons solidairement M. et Mme [G] et [N] [J] à payer à M.[G] [C], M. [T] [C] et Mme [H] [O] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamnons la SARL FG MENUISERIE à payer à M. et Mme [G] et [N] [J] la somme de 1 .500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamnons la SARL FG MENUISERIE au paiement des entiers dépens, outre ceux afférents au référé-expertise et la taxation de l’expert judiciaire.
Le 25 mars 2025, SARL FG MENUISERIE a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2025, la partie intimée a fait assigner la société FG MENUISERIE devant le Premier Président de la Cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’ordonner la radiation de l’affaire pour inexécution. Il sollicite la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 11 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SARL FG MENUISERIE n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
DISCUSSION
En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire.
En l’espèce, la société FG MENUISERIE a été condamnée :
— à relever et garantir M. et Mme [G] et [N] [J] de l’entière condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires à payer la somme provisionnelle précitée de 31.874,72€ à valoir sur le coût de réfection de l’étanchéité il est reproché à la société appelante de n’avoir versé aucune des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée,
— à payer à M. et Mme [G] et [N] [J] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, qui ne peut se prévaloir d’une condamnation de la société requise à son profit, ne peut exciper de l’inexécution de la décision.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation.
Les dépens demeureront à la charge du syndicat des copropriétaires, dont la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/1635 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires CARRE ROUGE et rejetons sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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