Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00004 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPRP
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [R] [E]
né le 10 mai 1974 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 1er janvier 2026 à 12h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 1er janvier 2026 à 12h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [R] [E] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 26 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2025, à 12h03, par M. [S] [R] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que M. [M] [R] [E] est un ressortissant vénezuelien qui a remis son passeport le 27 décembre et a sollicité l’asile. Il indique être entré en France régulièrement.
En l’espèce, l’intéressé ne présente aucun moyen visant la motivation du premier juge.
S’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, M. [M] [R] [E] ne l’a pas contestée dans le délai imparti de 96 heures ; il est donc irrecevable désormais à présenter une contestation de la motivation de cet arrêté et de son éventuelle insuffisance de motivation sur le fondement de l’article L. 741-10 du code précité.
S’agissant de la situation de M. [M] [R] [E] , il est rappelé que l’éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Or il n’est pas contesté que l’administration a procédé à des diligences dans la précédente phase de rétention.
Enfin il est précisé que l’intéressé demande à être remis en liberté, mais n’a jamais demandé une assignation à résidence.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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