Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 6 mars 2025, n° 24/00841
CPH Orléans 23 février 2024
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CA Orléans
Irrecevabilité 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions pour défaut de notification

    La cour a jugé que la notification faite à un défenseur syndical dépourvu du pouvoir de représenter la partie est affectée d'une irrégularité de fond, rendant les conclusions de l'intimé irrecevables.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de l'irrecevabilité des conclusions

    La cour a décidé de condamner l'Office national des forêts aux dépens de l'instance d'incident, conformément à la décision sur l'irrecevabilité de ses conclusions.

  • Rejeté
    Demande d'application des dispositions de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/00841
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/00841
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 23 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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