Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 6]
N° RG 24/00841 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G675
Copies le :
à
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 06 Mars 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de M. [F] [U], défenseur syndical
DEMANDEUR à L’INCIDENT
APPELANT
D’UNE PART,
ET :
E.P.I.C. OFFICE NATIONAL DES FORETS
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT
INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 6 février 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 06 MARS 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mars 2024, Mme [T] [B] a interjeté appel d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans dans un litige l’opposant à l’Office national des forêts. Cette déclaration d’appel a été effectuée par M. [U] [F], défenseur syndical. Y était joint un pouvoir spécial donné à ce dernier par Mme [T] [B]. L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00841.
Le 14 juin 2024, Mme [T] [B] a remis au greffe ses conclusions d’appelante. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juin 2024, ces conclusions ont été notifiées à l’avocat de l’Office national des forêts.
Le 29 juillet 2024, l’Office national des forêts a remis au greffe ses conclusions d’intimé. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 juillet 2024, ces conclusions ont été notifiées à M. [H] [K], défenseur syndical qui représentait Mme [T] [B] devant le conseil de prud’hommes.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par conclusions remises au greffe le 10 octobre 2024, Mme [T] [B] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident.
Les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 6 février 2025, y a été évoquée et mise en délibéré au 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’incident du 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer les conclusions et pièces de l’intimé irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Office national des forêts à verser à Mme [T] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ses conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Office national des forêts demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— Déclarer recevables les pièces et conclusions communiquées par l’ONF le 31 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le moyen de nullité de la première notification serait accueilli :
— Accueillir les conclusions et pièces notifiées le 17 octobre 2024 ;
En conséquence,
— Débouter Mme [T] [B] de l’intégralité de ses demandes formulées dans ses conclusions d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’Office national des forêts
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [T] [B] a été effectuée par M. [U] [F], défenseur syndical, lequel justifie avoir reçu mandat le 14 mars 2024 pour représenter la salariée appelante.
Les conclusions de l’appelante, remises au greffe le 14 juin 2024, mentionnent que Mme [T] [B] est représentée par M. [U] [F]. Elles ont été notifiées à l’avocat de l’Office national des forêts par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juin 2024, la lettre de notification étant signée par ce défenseur syndical.
Le 29 juillet 2024, l’Office national des forêts a remis au greffe ses conclusions d’intimé, dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 juillet 2024, reçue le 2 août 2024, ces conclusions ont été notifiées à M. [H] [K], défenseur syndical qui représentait Mme [T] [B] devant le conseil de prud’hommes.
Cette notification est inopérante, dès lors que la notification faite à un avocat ou à un défenseur syndical dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure est affectée d’une irrégularité de fond même en l’absence de grief et se trouve donc privée de tout effet (en ce sens, 2ème Civ, 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.717, F, P + B + I et 2ème Civ, 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.849, F, P + B + I).
L’Office national des forêts ne peut utilement se prévaloir de ce que M. [U] [F] et M. [H] [K] sont tous deux défenseurs syndicaux au sein de l’Union locale CGT d'[Localité 5] et qu’ils ont été désignés sur la liste départementale des conseillers du salariés par le même arrêté du 9 février 2021.
En effet, s’il apparaît que ces deux défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions au sein de la même union locale syndicale, il ne saurait en être déduit que tout défenseur syndical membre de l’Union locale des syndicats CGT avait qualité pour se voir notifier les actes de procédure concernant le litige entre l’Office national des forêts et Mme [T] [B]. Il apparaît en effet que seul M. [U] [F] était investi du pouvoir de représenter cette dernière.
A cet égard, les dispositions prévoyant que chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société, sur le fondement desquelles la Cour de cassation a retenu que les conclusions de l’appelant avaient été régulièrement notifiées à l’adresse de la société d’avocats même si elles ne l’avaient pas été à l’adresse de l’avocat en charge de la défense de l’intimé (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.814, FP, B + I), ne sont pas transposables au défenseur syndical.
L’Office national des forêts n’a pu légitimement croire que Mme [T] [B] était représentée à l’instance d’appel par M. [H] [K].
Le défaut de qualité du destinataire de la notification ne s’analyse pas en une nullité de forme.
Il y a donc lieu de dire que la notification faite le 31 juillet 2024 à M. [H] [K], défenseur syndical, des conclusions d’appel de l’Office national des forêts est privée d’effet et n’a pas interrompu le délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Il n’est pas établi que M. [U] [F] se soit vu notifier ou ait été rendu destinataire des conclusions de l’Office national des forêts.
Dès lors, l’Office national des forêts n’ayant pas valablement signifié ses conclusions d’intimé à Mme [T] [B] dans le délai prescrit de l’article 909 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer celles-ci irrecevables.
Il y a lieu de rappeler que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables (Ass. plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.501, Bull. 2014, Ass. plén, n° 2).
Il y a lieu de condamner l’Office national des forêts aux dépens de l’instance d’incident.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
Dit que la notification faite le 31 juillet 2024 à M. [H] [K], défenseur syndical, des conclusions d’intimé de l’Office national des forêts est privée d’effet ;
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 29 juillet 2024 par l’Office national des forêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Office national des forêts aux dépens de l’instance d’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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