Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 févr. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mars 2025, N° 24/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Février 2026
— ----------------------
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKUD
— ----------------------
[L] [I]
C/
[1] (CNMSS)
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
03 mars 2025
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00177
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Finalteri
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Sarah LORRE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2B0332025000573 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représent par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Marie-Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [I] divorcée [Q] a été condamnée par la Cour d’appel d’AGEN, le 16 avril 2015, au règlement de la somme de 34.266,35€ solidairement avec son compagnon de l’époque, Monsieur [Y], décédé le 8 août 2016, avec pour effet de la laisser depuis cette date seule débitrice de cette dette.
Ramenée au 7 mai 2025 à 9 538,51 € et faisant valoir un parcours professionnel et personnel complexe de mère célibataire de deux enfants, Madame [L] [I] divorcée [Q] a formé le 24 octobre 2023 une demande de remise gracieuse de dette auprès de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ([2]).
Après avoir sollicité et obtenu la communication de documents complémentaires qui lui étaient valablement adressés, la [2] la refusait par décision du 27 mai 2024, en raison de la prise en compte de revenus et de dépenses erronés.
La saisine par Madame [I] le 7 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA afin de contester la décision de la [2] s’est traduite le 3 mars 2025 par un jugement qui l’a déboutée de sa demande de remise de dette concernant la dette contractée auprès de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, avant de la condamner aux dépens de l’instance.
Estimant que le pôle social avait fait une mauvaise appréciation du droit et des faits de l’espèce, Madame [I] a, selon déclaration d’appel enregistrée le 26 mars 2025, interjeté appel total de la décision adoptée, en sollicitant la réformation de l’intégralité du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ainsi formulées:
« ANNULER en toutes ses dispositions la décision de la [2] du 27 mai 2024,
FAIRE DROIT a la demande de remise gracieuse formulée par Madame [I] épouse [Q] sur l’intégralité de la dette restante,
Chaque partie conservera les dépens ''.
Dans ses écritures reçues au greffe le 27 novembre 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Madame [L] [I] divorcée [Q] relève à titre liminaire que Madame [I] divorcée [Q] a toujours considéré que les faits reprochés relatifs à son fils ainé étaient totalement injustifiés.
De sorte qu’il ne peut être soutenu par la [2] qu’elle n’aurait jamais contesté ni le principe ni le montant de la dette. Tout en considérant que la décision de condamnation pénale ayant été confirmée en appel, y compris sur le montant de l’indemnisation de la [2], il parait difficile, eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée, de venir aujourd’hui le contester de manière formelle.
L’appelante entend toutefois faire référence aux dispositions de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale édictant que :
«A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l 'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent étre réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations’ .
Ce texte imposant une appréciation concrète, individualisée et actuelle de la situation du débiteur, le jugement déféré apparait comme étant particulièrement contestable puisque les revenus pris en considération sont erronés. Et de soutenir que l’évaluation de la situation réalisée par la [2] se limite à un raisonnement comptable et omet des éléments essentiels, ne tenant pas compte de la réalité des charges de Madame [I]. Permettant ainsi la réformation de la décision rendue.
L’appelante fait valoir concrètement des dépenses mensuelles incompressibles actuelles justifiées suivantes :
— Loyer : 933,66€,
— Frais de garderie Lisandru : moyenne de 136€ sur deux mois soit *2 : 68,15€,
— CNMSS : 150€,
— Electricité : 110,00€,
— Eau : 30€,
— Frais de cantine [Localité 3] : 16€ *2 soit 8€,
— Téléphone [M] : 17€,
— Téléphone : 54,99€,
— Assurance voiture : 151,03€,
— Assurance habitation : 81,35€,
— Scolarité [M] : 209,87€ par trimestre soit 70€ par mois *2 soit 35€,
— Assistante maternelle Lisandru : une moyenne de 121,205 € *2 soit 60,60€,
Ainsi les dépenses totales mensuelles du ménage de Madame [I] avec deux enfants atteignent de 1.699,78€ pour un revenu mensuel de 1.917, 75€, incluant les prestations servies par la CAF, laissant un reste à vivre de 217,97€.
Au terme de ses dernières écritures, Madame [I] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
' DÉBOUTÉ Madame [L] [I] divorcée [Q] de sa demande de remise de dette concernant la dette contractée auprès de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale,
CONDAMNÉ Madame [L] [I] divorcée [Q] aux dépens de l’instance
STATUANT A NOUVEAU,
FAIRE DROIT à la demande de remise gracieuse formulée par Madame [I] divorcée [Q] sur l’intégralité de la dette restante,
JUGER que la remise gracieuse sera rétroactive au jour de la saisine du pôle social soit le 10 juin 2024,
JUGER que chaque partie conservera ses dépens'.
Dans ses écritures récapitulatives d’intimée versées au débat judiciaire à hauteur d’appel le 6 décembre 2025, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), soulignant que Madame [I] formalise uniquement une demande de remise gracieuse de sa dette au regard de sa situation financière. Devant être appréciée à la date de la demande de remise gracieuse de dette, soit en tenant compte des revenus dont elle disposait en octobre 2023, au moment de l’instruction de son dossier par le conseil d’administration de la [2] le 27 mai 2024.
Retenant des charges mensuelles essentielles supportées par Madame [I] pour un montant de 1 295,23 €, le rapprochement avec les revenus ressortant à 2509,02 € par mois tenant compte des prestations de la CAF, révèle un solde à vivre s’élevant à 1 213,79 €, correspondant à la moitié des revenus mensuels du ménage.
Relevant en outre que la [2] a fait preuve de bienveillance en acceptant des mensualités de 150€ alors que la commission de surendettement des particuliers de de la HAUTE-CORSE a prévu dans sa décision du 8 avril 2024 un remboursement de l’ensemble des dettes de Madame [I] en 79 mois avec des mensualités de 202,60 €, pour une somme restant due à la [2] à hauteur de 15 566,83 € ramenée à 8 788,51 € suivant décompte actualisé. Tandis que la dette envers le bailleur social [3], d’un montant de 1 769,35 €, ne sera exigible qu’à compter du 79ème mois du plan.
Faisant valoir l’absence de situation de précarité s’agissant de Madame [I], ainsi que relevé par le juge de première instance, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) intimée conclut le 5 décembre 2025 au terme du débat contradictoire dans le sens suivant :
'CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 3 mars 2025 en ce qu’il a:
— Débouté [L] [I] divorcée [Q] de sa demande de remise gracieuse de dette ;
— Condamné Madame [L] [I] divorcée [Q] aux dépens de l’instance
ET, STATUANT DE NOUVEAU
— Rejeter la demande de remise gracieuse de dette émise par Madame [L] [I] divorcée [Q];
— Condamner Madame [L] [I] divorcée [Q] à payer au bénéfice de la [2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Madame [L] [I] divorcée [Q] aux entiers dépens de l’instance'
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a reconnu sa compétence pour apprécier le sort du litige entre Madame [L] [I] divorcée [Q] et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) en vertu des dispositions de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale disposant qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, et hors contexte de fraude, peuvent étre réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse'.
Ce texte fait référence notamment aux cas mentionnés aux articles L 376-1 à L 376-3 du Code de la sécurité sociale, correspondant à l’hypothèse où une lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale tenues de leur servir les prestations prévues par le Livre III ainsi que le Livre Ier du Code de la sécurité sociale.
Mais sous réserve des recours subrogatoires contre les tiers, s’exerçant par les caisses de sécurité sociale poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La situation en litige obéit encore à un autre dispositif légal, régissant la commission de surendettement de la HAUTE-CORSE saisie par Madame [I] le 7 novembre 2023, et dont les mesures imposées le 8 avril 2024, faisant application des dispositions de l’ article L 711-4 du Code de la consommation, ont faute d’accord du créancier exclu de toute 'remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (…) 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale'.
Ainsi la cour relève, après le premier juge, que la demande de remise gracieuse formée par Madame [I] concerne une dette issue d’une condamnation pénale définitive insusceptible de remise, de rééchelonnement ou d’effacement au regard de la législation sur le redressement personnel.
Tandis qu’au regard du droit de la sécurité sociale, et afin d’apprécier la situation de précarité avancée par l’appelante à seule fin de réduction de la créance de la [2] et pas au-delà, les éléments contradictoirement débattus font état de règlements par l’appelante postérieurement à la décision de la commission de surendettement ne dépassant pas 150 euros par mois au lieu de 202,60 euros imposés par la commission, sur décision unilatérale de l’organisme de protection sociale dédié aux militaires et à leurs ayants-droit.
Alors que le rapport des charges mensuelles de Madame [I] à ses revenus, laissant un solde à vivre évalué à 1 213,79 euros par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), et à 217,97 euros par l’appelante, ne permet pas, compte tenu essentiellement du contexte pénal de naissance de sa dette, et des larges efforts de l’organisme créancier, de retenir une situation de précarité chez la débitrice de prestations relevant de l’assurance maladie en phase de recours récursoire.
En conséquence la cour entre en voie de confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Avant de mettre à charge de Madame [L] [I] divorcée [Q] les dépens de l’instance d’appel, tandis qu’il ne sera pas fait application au stade atteint par le litige des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 3 mars 2025 en ce qu’il a :
— Débouté [L] [I] divorcée [Q] de sa demande de remise gracieuse de dette ;
— Condamné Madame [L] [I] divorcée [Q] aux dépens de l’instance.
Et, statuant de nouveau,
REJETTE la demande de remise gracieuse de dette émise par Madame [L] [I] divorcée [Q] ;
CONDAMNE Madame [L] [I] divorcée [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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